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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3178/2022

ATAS/975/2022 du 10.11.2022 ( FFP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3178/2022 ATAS/975/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

A______, sis ______, GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

EN FAIT

A.      Par décision du 1er septembre 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a notifié au A______ (ci-après : le théâtre ou le recourant) une taxe de formation professionnelle pour l’année 2022 de CHF 1’426.-, fondée sur un effectif de 46 personnes occupées pendant le mois de décembre 2020, avec un montant de cotisation de CHF 31.- par salarié.

B.       a. Par acte posté le 29 septembre 2022, le théâtre a interjeté recours contre la décision du 1er septembre 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans).

b. Le recourant a allégué qu’au mois de décembre 2020, il n’avait salarié que 12 personnes, comme cela ressortait du journal des salaires, annexé au recours. Il concluait à ce que la décision soit revue de manière à prendre en compte 12 personnes en lieu et place des 46 personnes retenues par l’intimée.

c. Par réponse du 10 octobre 2022, l’intimée a déclaré s’être fondée sur l’attestation de salaire remplie pour la période 2020. Elle admettait toutefois que, si ladite attestation de salaire 2020 devait se révéler incorrecte, le recourant était prié de bien vouloir remplir une nouvelle attestation et de la lui faire parvenir. Au cas où l’attestation de salaire 2020 devait ne pas être modifiée par le recourant, l’intimée concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

d. Par courrier du 13 octobre 2022, la chambre de céans a transmis la réponse au recourant, qui a communiqué à l’intimée une nouvelle attestation de salaire pour l’année 2020 en expliquant à la caisse, par courriel du 31 octobre 2022, que l’attestation précédemment transmise n’indiquait pas les bonnes dates de sortie des salariés.

e. Par courrier du 1er novembre 2022 adressé à la chambre de céans, l’intimée a constaté, au vu de la pièce transmise par le recourant, que le théâtre n’avait employé que 12 personnes en décembre 2020 et que la décision de taxe de formation professionnelle pour l’année 2022 devait être corrigée en ce sens.

f.       Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).

3.        Le litige porte sur le montant dû par le recourant, pour l’année 2022, à titre de taxe de formation professionnelle.

4.        Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.

L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État (al. 2).

5.        Par arrêté du 1er décembre 2021, le Conseil d'État a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 31.-, pour l'année 2022.

6.        En l’espèce, au vu de l’attestation des salaires 2020 corrigée par le recourant, l’intimée a conclu à la prise en compte de 12 salariés occupés au mois de décembre 2020.

7.        Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse réformée, dans le sens que la taxe pour la formation professionnelle 2020, à charge du recourant, est de CHF 372.- (12 salariés x CHF 31.-).

8.        Le recourant, qui n'est pas représenté en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.

9.        Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Réforme la décision de l’intimée du 1er septembre 2022, dans le sens que la taxe de formation professionnelle due par le recourant est de CHF 372.-.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le