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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/93/2022

ATAS/976/2022 du 11.11.2022 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/93/2022 ATAS/976/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 11 novembre 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, CHATEL-ST-DENIS

 

 

recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA, service des sinistres, ZURICH

intimé


appelée en cause

 


EN FAIT

Vu le recours interjeté le 12 janvier 2022 par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) contre la décision du 16 décembre 2021 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé) en tant qu’elle versait CHF 17'449.- en faveur d’Allianz suisse société d’assurances SA ;

Vu l’ordonnance du 25 avril 2022 appelant en cause cette dernière (ci-après : l’appelée en cause) ;

Vu les écritures de l’appelée en cause du 24 mai 2022 indiquant que sa décision sur opposition du 11 mars 2022 avait fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CASSO), qui n’avait pas encore rendu son arrêt ;

Vu l’écriture du 6 octobre 2022 de l’appelée en cause indiquant que la procédure en cours auprès de la CASSO concernait également le montant de la surindemnisation versé par l’intimé à l’appelée en cause et sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la CASSO ;

Vu la détermination de l’intimé du 27 octobre 2022 se rapportant intégralement aux conclusions de la caisse cantonale genevoise de compensation, laquelle ne s’opposait pas à la suspension de la procédure, compte tenu de celle ouverte parallèlement devant la CASSO ;

Vu la détermination du recourant du 25 octobre 2022, qui s'oppose à la suspension de la procédure, souhaitant obtenir un arrêt sans délai.

EN DROIT

Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Qu’en vertu de l’art. 55 LAI, l’office est compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations ;

Qu’il ressort de la demande de rente du 16 mars 2016 que le recourant était alors domicilié dans le canton de Genève ;

Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, il convient de suspendre la procédure jusqu’à doit connu dans la procédure ouverte auprès de la CASSO afin d’éviter des arrêts contradictoires.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (CASSO).

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le