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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1456/2022

ATAS/979/2022 du 09.11.2022 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1456/2022 ATAS/979/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 novembre 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée rue ______, LE GRAND-SACONNEX

Monsieur B______, domicilié avenue______, VERNIER

demanderesse


demandeur

contre

HELVETIA PRISMA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, c/o Helvetia compagnie suisse d’assurances sur la vie SA, St-Alban-Anlage 26, BALE

CPC CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, sise rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE

FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o Zurich Suisse assurances vie, Hagenholzstrasse 60, ZURICH

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH

défenderesses


EN FAIT

1.        Une demande de divorce a été déposée le 29 juin 2020, auprès du Tribunal de première instance.

2.        Par jugement du 28 février 2022, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1986, et Monsieur B______, né le ______ 1979, mariés en date du 24 janvier 2006.

3.        Selon le chiffre 16 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 avril 2022 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 5 mai 2022 pour exécution du partage.

5.        La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 24 janvier 2006 et le 29 juin 2020.

6.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :

a.         S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

-        Par courrier du 19 mai 2022, HELVETIA PRISMA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er novembre 2018. Sa prestation de sortie à la date du divorce se montait à CHF 3'071.05.

-        Par courrier du 25 mai 2022, la FONDATION COLLECTIVE VITA a envoyé à la chambre de céans une copie du courrier adressé à la demanderesse le 9 octobre 2020. Cette dernière avait été affiliée auprès d’elle depuis le 1er septembre 2015. Sa prestation de sortie au moment du divorce se montait à CHF 3'406.- et sa prestation au moment du mariage (le 17 août 2019) à CHF 2'644.-.

-        Par courrier du 19 juillet 2022, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP (ci-après : la FIS) a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait à CHF 806.57 à la date de l’introduction de la procédure de divorce (le 29 juin 2020).

-        Le 13 octobre 2022, la FONDATION COLLECTIVE VITA a précisé. À la demande de la chambre de céans, que la demanderesse n’était pas assurée auprès d’elle à la date du mariage (le 24 janvier 2006) et qu’aucune prestation de sortie apportée n’était incluse. Elle a confirmé que sa prestation de sortie au moment du divorce (le 29 juin 2020) s’élevait à CHF 3'406.-.

b.         S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

-        Par courrier du 20 mai 2022, la CPPIC CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 3 janvier 2011 au 31 mars 2013 et du 15 mai 2019 au 31 décembre 2020. Le montant accumulé pendant le mariage s’élevait à CHF 10'534.50. Sa prestation de libre passage a été transférée en date du 22 mars 2021 auprès de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION.

-        Par courrier du 7 juin 2022, la CPC CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1er janvier 2021 et que par conséquent elle ne pouvait pas répondre concernant la période du 24 janvier 2006 au 29 juin 2020.

-        Par courrier du 11 juillet 2022, la FIS a indiqué que le compte de libre passage du demandeur avait été soldé au 15 septembre 2022. Selon l’extrait de compte annexé, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE lui a transféré un avoir de prévoyance de CHF 828.25 en date du 24 octobre 2006. L’avoir de CHF 764.45 a été versé au demandeur, comme montant insignifiant, en date du 15 septembre 2008.

-        Par courrier du 21 juillet 2022, D______ a informé la chambre de céans que le demandeur n’avait pas été engagé dans la société en 2016 et 2017.

-        À la demande de la chambre de céans, D______ a précisé que le demandeur avait travaillé pour la société comme sous-traitant et n’avait de ce fait pas cotisé à la LPP. Suite à un contrôle AVS en 2018, la caisse cantonale genevoise de compensation avait considéré que le demandeur n’avait pas le statut d’indépendant et la société avait réglé l’entier des cotisations sociales arriérées.

7.        Par courrier du 14 octobre 2022, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.

8.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 janvier 2006, d’autre part le 29 juin 2020, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 10'534.50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 7'283.62 (3'071.05 + 3’406.- + 806.57), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 5'267.25 (CHF 10'534.50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 3'641.81 (CHF 7'283.62 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 1'625.44.

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la CPC CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur B______, né le ______1979, n° AVS 1______ la somme de CHF 1'625.44 à HELVETIA PRISMA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL en faveur de Madame A______, née C______ le ______1986, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 juin 2020 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le