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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3410/2022

ATAS/972/2022 du 07.11.2022 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3410/2022 ATAS/972/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 novembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié ______, Genève

 

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, Genève

 

 

 

intimé

 


 

Vu en fait le courrier de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 19 août 2022, transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence, le « recours » du 17 août 2022 de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), en annexant une décision sur opposition de l’OCE du 19 juillet 2022 concernant l’assuré, ainsi que diverses pièces.

Vu le courrier de la chambre de céans du 23 août 2022, fixant à l’assuré un délai au 14 septembre 2022 pour indiquer si l’envoi précité devait être considéré comme un recours, lequel devait par ailleurs contenir un exposé des motifs et l’indication des moyens de preuves.

Vu l’absence de réponse de l’assuré.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté.

Qu’en l’espèce, aucun recours n’a été déposé par l’assuré, la décision de l’OCE du 19 juillet 2022 et les pièces annexées concernant l’assuré (soit des contrats de missions, des décomptes de salaire, une lettre de licenciement, des certificats médicaux d’incapacité de travail, des rapports médicaux et un rapport d’IRM) ne peuvent être considérées comme un acte de recours (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 8C_386/2021 du 2 juillet 2021).

Que, par ailleurs, l’attention de l’assuré a été attirée sur l’absence de recours par la chambre de céans, par courrier du 23 août 2022.

Que l’assuré n’y a pas donné suite à ce jour dans le délai qui lui a été imparti.

Qu’en conséquence, le « recours » sera déclaré irrecevable.

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le