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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4065/2021

ATAS/956/2022 du 03.11.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4065/2021 ATAS/956/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 novembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, p.a. Service de protection de l'adulte, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bernard REYMANN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1937, a été mariée à Monsieur B______, dont elle s’est séparée en 1983. Elle a ensuite vécu dans la maison dont ce dernier était propriétaire.

b. L’assurée, au bénéfice d’une rente de l’AVS, a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal des personnes âgées, devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) en date du 16 septembre 1999. Elle a précisé en mars 2000 qu’elle assumait toutes les réparations et l’entretien de la maison de son mari.

c. Le SPC a octroyé des prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi qu’un subside d’assurance-maladie à l’assurée, dès le 1er août 2000.

Il a, par la suite, chaque année, adressé à l’assurée des décisions fixant son droit aux prestations complémentaires, lesquelles mentionnaient son obligation de signaler sans délai les changements dans sa situation personnelle ou financière.

d. M. B______ est décédé le 25 décembre 2015.

e. Dans le cadre de la révision du droit aux prestations, le SPC a obtenu en août 2019 les avis de taxation de l’assurée, dont ressortent les éléments suivants :

-          en 2015, gain accessoire de CHF 1'200.- ; revenu brut immobilier de CHF 1'880.- ; succession non partagée de CHF 109'786.- ; fortune mobilière de CHF 62'737.- ; dette hypothécaire de CHF 50'000.- ;

-          en 2016, gain accessoire de CHF 1'680.- ; revenu brut immobilier de CHF 1'880.- ; succession non partagée de CHF 109'786.- ; fortune mobilière de CHF 64'127.- ; dette hypothécaire de CHF 50'000.- ; fortune brute immobilière de CHF 53'263.-. Selon l’avis de taxation immobilière, la valeur locative annuelle de l’immeuble occupé par l’assurée était de CHF 22'667.-. Les autres parcelles ne généraient pas de loyer ;

-          en 2017, fortune mobilière de CHF 63'444.- ; valeur locative annuelle de l’immeuble occupé par l’assurée de CHF 22'667.- ; fortune immobilière de CHF 86'468.-.

f. Par décision du 20 août 2019, le SPC a établi le droit aux prestations complémentaires de l’assurée dès septembre 2019, tenant notamment compte d’une fortune composée d’une épargne de CHF 63'444.-, d’une « demeure personnelle » de CHF 22'667.- et d’une fortune immobilière de CHF 63'081.-. Les revenus excédant les dépenses, l’assurée n’avait pas droit aux prestations complémentaires.

À la même date, le SPC a requis plusieurs pièces de l’assurée.

g. Déférant à la requête du SPC, l’assurée, par son mandataire, lui a transmis les pièces suivantes par pli du 1er novembre 2019, en précisant qu’elle était usufruitière d’un immeuble et de terrains d’une valeur de CHF 63'801.-:

-          convention de partage des héritiers de M. B______, non datée, attribuant à l’assurée un montant de CHF 141'847.- au titre de liquidation du régime matrimonial, plus CHF 30'000.- pour les contributions d’entretien jamais versées pour les cinq ans qui précédaient. L’assurée paierait la totalité du prêt de CHF 50'000.- afin de libérer la cédule hypothécaire. La jouissance de deux des parcelles était attribuée à une des héritières ;

-          acte de partage dans le cadre de la succession de feu M. B______, instrumentalisé par une notaire le 15 juin 2018, mentionnant que celui-ci laissait pour héritiers, l’assurée, un fils, et deux petits-enfants de leur deuxième fils, prédécédé. La succession comprenait un immeuble d’habitation d’une valeur évaluée à CHF 1'575'000.-, grevé d’une cédule hypothécaire de CHF 50'000.-, une parcelle de bois et forêts, et trois parcelles en zone agricole. Sa valeur était estimée à CHF 1'698'893.-. La part de l’assurée s’élevait à CHF 849'446.50 en pleine propriété. Les parties convenaient toutefois un usufruit au profit de celle-ci, qui s’acquitterait des contributions publiques et autres charges des biens immobiliers ainsi que des primes d’assurance rétroactivement au 25 décembre 2015. L’assurée renonçait ainsi à tout droit de propriété sur lesdits biens, la donation s’élevant selon la valeur capitalisée à CHF 637'084.90.

h. Le 18 décembre 2019, le SPC a fait savoir à l’assurée qu’il avait appris par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) qu’elle avait hérité d'un bien immobilier et de quatre terrains où elle vivait depuis 1958 (sic). Selon l’acte de partage, elle s’était dessaisie d’un montant de CHF 637'084.90. Le SPC avait dès lors procédé à la mise à jour de ses ressources et charges dès le 1er décembre 2015, ce qui laissait apparaître que ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus. L’assurée n’avait plus droit aux prestations complémentaires ni au subside d’assurance-maladie dès le 1er décembre 2019. Elle avait perçu des prestations indues du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2019, soit CHF 47'408.00 correspondant aux prestations complémentaires, CHF 22'878.- correspondant aux subsides d’assurance-maladie et CHF 2'729.10 correspondant aux frais médicaux remboursés en 2016 et 2017, soit au total CHF 73'015.10, dont le SPC demandait la restitution.

Le SPC a joint à ce courrier trois décisions datées du 26 novembre 2019, réclamant respectivement le remboursement des subsides d’assurance-maladie de décembre 2015 à 2019, des frais médicaux pris en charge, et des prestations complémentaires indûment versées dès 2012, accompagnées de nouveaux plans de calcul dès décembre 2012. Ces plans tenaient notamment compte dès décembre 2015 de nouveaux éléments de la fortune mobilière et immobilière et de biens dessaisis.

i. Le 21 janvier 2020, l’assurée, par son mandataire, s’est opposée aux décisions du 26 novembre 2019.

Le mandataire de l’assurée a complété ses oppositions le 29 mai 2020. Il a décrit les difficultés à obtenir les documents relatifs aux ressources et charges de sa mandante, atteinte d’importants troubles cognitifs. Il sollicitait un délai pour leur production. L’assurée avait opté pour un usufruit sur l’ensemble des biens de feu son époux dans sa succession, et il n’y avait ainsi pas eu de dessaisissement.

Dans un courrier du 28 septembre 2020 au SPC, le mandataire de l’assurée a derechef contesté un dessaisissement, l’usufruit résultant de la convention de partage. Il a transmis plusieurs pièces au SPC, dont une attestation du 25 septembre 2020 du docteur C______, selon laquelle l’assurée présentait des troubles cognitifs et des pertes de mémoire qui pourraient « mettre en doute sa capacité de discernement ».

j. Par ordonnance du 15 juin 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assurée.

k. Par décision du 5 novembre 2021, le SPC a partiellement admis les oppositions de l’assurée.

Il a retenu que celle-ci avait gratuitement occupé le logement dont feu son époux était propriétaire jusqu'au 30 novembre 2015. Elle en avait été propriétaire pour moitié de décembre 2015 au 31 mai 2018, puis usufruitière dès le 1er juin 2018.

Le SPC a indiqué que l’obligation de restituer n’était pas conditionnée par une violation de l’obligation de renseigner. Il a notamment précisé qu’il avait tenu compte dans les revenus d’une fortune immobilière de CHF 61'946.50, ce qui correspondait à la moitié de la valeur vénale des terrains agricoles et forestiers de CHF 123'893.-, calculée en déduisant de la masse successorale de CHF 1'698'893.- la valeur vénale de la maison de CHF 1'575'000.-. La fortune mobilière avait été déterminée en additionnant l’épargne et la créance en liquidation du régime matrimonial de CHF 141'847.-. Le SPC avait retenu un dessaisissement de CHF 662'048.90 du 1er juin 2018 au 30 novembre 2019, soit CHF 637'084.90 correspondant à la donation du 14 juin 2018 et CHF 25'000.- correspondant à la part de l’hypothèque qui n’était pas à la charge de l’assurée.

Le SPC a établi de nouveaux plans de calcul courant du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2019 – qui seront en tant que de besoin détaillés dans la partie en droit. Eu égard au nouveau calcul afférent à la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015, le montant des prestations complémentaires à restituer était ramené à CHF 45'108.-. Dès décembre 2015, les revenus excédaient les ressources, si bien que l’assurée n’avait pas droit aux prestations.

La demande de restitution des subsides était confirmée, de même que celle portant sur les frais médicaux.

B. a. Par acte du 29 novembre 2021, l’assurée, par son mandataire, a interjeté recours contre la décision de l’intimé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a conclu à l’annulation des décisions du 26 novembre 2019 et du 18 décembre 2019 et a sollicité un délai pour compléter son recours.

Elle a notamment produit le contrat de prêt hypothécaire du 12 juillet 2011 qu’elle avait conclu avec la Banque D______, portant sur un montant de CHF 50'000.- destiné à des travaux, stipulant des intérêts à 2.875 %.

b. Par écriture du 28 février 2022, la recourante a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 5 novembre 2021 en tant qu’elle portait sur les prestations complémentaires ; à ce qu’une nouvelle décision soit rendue selon le plan de calcul des prestations complémentaires produit à l'appui du recours ; subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition du 5 novembre 2021 et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. La recourante a allégué avoir emprunté CHF 50'000.- en 2011 pour des travaux dans la maison qu’elle occupait. Elle avait remboursé ce prêt le 26 février 2018. Elle a reproché à l’intimé d’avoir retenu le montant de la dette hypothécaire comme un élément du revenu déterminant et de ne pas avoir pris en considération les intérêts hypothécaires annuels de CHF 1'437.50.

Le plan de calcul que la recourante a produit à l’appui de ses conclusions couvrait la période courant jusqu’au 30 novembre 2015.

c. Dans sa réponse du 16 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n’était ni propriétaire ni usufruitière du logement occupé jusqu’en novembre 2015, si bien qu’il n'avait retenu aucun montant à titre de fortune immobilière et de produit de la fortune immobilière dans les calculs de prestations jusqu’à cette date. Corollairement, c’était à juste titre qu’il n’avait pas tenu compte de dettes et d'intérêts hypothécaires pour cette période.

d. Dans ses déterminations du 8 avril 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir qu’elle était effectivement débitrice des intérêts hypothécaires et qu’ils devaient ainsi être admis dans ses dépenses. Sa situation était comparable à celle d’un locataire, et ces intérêts se substituaient au loyer.

e. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 12 avril 2022.

f. À la même date, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Les autres faits seront exposés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La novelle du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Dans la mesure où le présent recours n’était pas pendant à cette date, il est soumis au nouveau droit (art. 82a LPGA).

La législation sur les prestations complémentaires a connu des modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Celles-ci ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que c’est le droit aux prestations complémentaires jusqu’en 2019 – et la restitution qui découle de leur nouveau calcul – qui sont litigieux. Ce droit doit ainsi être examiné à l’aune des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui seront ainsi citées dans leur teneur à cette date.

3.             Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.

4.             S’agissant de l’objet du litige, il porte sur le montant des prestations complémentaires telles que recalculées par l’intimé et l’obligation de restituer qui en découle du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2019. La recourante conteste le nouveau calcul des prestations complémentaires, notamment s’agissant de la prise en compte d’une dette hypothécaire. C’est le lieu de rappeler que le juge applique le droit d’office (Jean METRAL in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 74 ad. art. 61 LPGA), et il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA). Cela a pour conséquence qu’il peut procéder à une réformation de la décision querellée au détriment du recourant ou lui allouer plus que ce à quoi il a conclu. Cette disposition consacre l’importance prépondérante de la mise en œuvre du droit objectif par rapport à l’intérêt subjectif à recourir (ATF 143 V 295 consid. 4.1.5). En conséquence, la chambre de céans n’est pas limitée à l’examen des moyens invoqués par la recourante.

La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4), de sorte que ce point ne fait pas partie du litige.

5.             Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

5.1 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

5.2 Au plan cantonal, l'art. 4 LPCC dispose qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

L'art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve notamment de l'ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant et de la prise en compte de la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse.

5.3 Aux termes de l’art. 19 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), conformément aux art. 65ss de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie. Les subsides sont notamment destinés aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI (cf. art. 20 al. 1 let. b LaLAMal). L’art. 22 al. 6 LaLAMal dans sa teneur en force en 2015 disposait que les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur. Les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre la prime moyenne cantonale et l’excédent de ressources.

S’agissant du subside d’assurance-maladie, en pratique, le SPC procède au calcul des dépenses du bénéficiaire, sans prendre en considération les primes d’assurance-maladie, puis il admet le droit au subside en fonction du montant de l’excédent de ressources (ATAS/1039/2013 du 29 octobre 2013 consid. 11a/cc).

5.4 En vertu de l’art. 25 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1 let. a). En cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (al. 2 let. a).

6.             L’intimé a exigé la restitution de prestations qu’il estime avoir indûment versées.

6.1 En vertu de l'art. 25 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1 LPGA implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées. L’absence de prise en considération d’une succession indivise relève d’une application incorrecte du droit donnant lieu à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_200/2021 du 1er juillet 2021 consid. 5.2). L'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 3.1).

6.2 Au plan cantonal, aux termes de l'art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l'art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

6.3 Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation. Il met un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).

6.4 Les dispositions pénales en matière de prestations complémentaires sont contenues à l'art. 31 LPC. L'alinéa premier de cette disposition arrête qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende : celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). Cette infraction se prescrit par sept ans selon l'art. 97 al. 1 let. d CP.

6.4.1 L'art. 31 al. 1 LPC vise un délit intentionnel (Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, p. 330 n. 926). Cela suppose que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, ou par dol éventuel (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Le fait de ne pas déclarer, à l’organe d’exécution des prestations complémentaires, des ressources déterminantes réalise les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC (ATF 140 IV 206 consid. 6.4).

6.4.2 Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale, notamment le principe in dubio pro reo, s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurances sociales, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7).

6.5 L’obligation de motivation déduite du droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doit notamment permettre au justiciable de comprendre la décision de l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1). On soulignera en outre que le Tribunal fédéral a déjà rappelé à l’intimé qu’en sa qualité d’organe d’exécution des prestations complémentaires, il est tenu de soumettre aux administrés des calculs clairs et compréhensibles (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_762/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2). 

6.6 En l’espèce, l’intimé a exigé la restitution de prestations dès décembre 2012. Ce faisant, il n’a donné strictement aucune indication sur les motifs justifiant l’application du délai de prescription pénale, et il n’a en particulier pas analysé si les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimée à l’art. 31 al. 1 let. d LPC étaient réalisées. La mention dans la décision querellée du fait que la demande de restitution n’était pas subordonnée à une violation de l’obligation de renseigner semble d’ailleurs suggérer que l’intimé ne retient pas une telle violation en l’espèce. Par ailleurs, le courrier de l’intimé du 19 décembre 2019 évoquait une reprise des prestations complémentaires dès le 1er décembre 2015 seulement, de sorte qu’on comprend mal que les nouveaux calculs qui l’accompagnaient remontent à 2012.

Sur ce point, la décision dont est recours est incompatible avec les exigences de motivation et les garanties en matière pénale rappelées ci-dessus.

On ajoutera que pour autant que l’éventuelle violation de l’obligation de communiquer justifiant l’application du délai de prescription pénale soit en lien avec l’absence d’annonce d’ouverture de la succession de M. B______ – ce que le dossier de l’intimé ne permet pas de déterminer –, on peut se demander si elle permet de revenir sur des prestations versées avant la survenance de ce motif de reconsidération. Par ailleurs, s’agissant du caractère intentionnel de l’omission de communiquer, qui n’a été aucunement établi ni même examiné à ce stade, la chambre de céans relève que la situation de la recourante ne paraît pas avoir été pratiquement modifiée par la succession et le partage, puisqu’elle habitait avant le décès de son mari déjà la maison et qu’elle en assumait l’entretien et les charges. Partant, l’ouverture de la succession puis l’aménagement de l’usufruit n’ont pas entraîné d’augmentation réelle de ses revenus, ni de diminution de ses dépenses, si bien qu’on peut s’interroger sur le point de savoir si elle avait conscience de son devoir de communiquer à l’intimé le décès de son mari. L’éventuelle incidence des troubles cognitifs attestés par la suite par son médecin traitant doit également être prise en compte dans l’analyse des conditions subjectives de l’infraction consistant à violer l’obligation de communiquer.

6.7 Compte tenu de ce qui précède, la décision de l’intimé doit être annulée en tant qu’elle porte sur la restitution des prestations complémentaires, des subsides d’assurance-maladie antérieurs à décembre 2015. La cause lui sera ainsi renvoyée, à charge pour lui d’analyser si les conditions subjectives et objectives de l’infraction visée à l’art. 31 al. 1 let. d LPC sont réalisées, et de rendre une nouvelle décision motivée sur ce point.

7.             L’intimé reproche à la recourante un dessaisissement lors du partage de la succession de feu son époux.

7.1 Il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_22/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2 et les références). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1). Une contre-prestation est réputée adéquate lorsqu’elle représente environ 90 % de la valeur de la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_157/2014 du 24 juin 2014 consid. 5.1). En cas d’octroi d’un usufruit à titre de contre-prestation pour une donation, il y a lieu de fixer la valeur de cette contre-prestation en tenant compte de la valeur locative fixée par l’autorité fiscale au moment de la naissance de l’usufruit en la capitalisant. Cette capitalisation doit se calculer non pas en fonction des tables de STAUFFER et SCHAETZLE, mais selon le tableau pour convertir en rentes viagères les prestations en capital établi par l’administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC-CH) (ATF 122 V 394 consid. 4a et 4b ; arrêt précité 9C_157/2014 consid. 5.1). Ce tableau est disponible sur le site de l'AFC-CH (Barèmes fiscaux en matière d'impôt fédéral direct | AFC [admin.ch]).

7.2 Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral des assurances avait laissé ouverte la question de savoir si le choix d’une assurée d’obtenir l’usufruit sur la succession de feu son époux plutôt que la propriété en plein de sa quote-part relevait d’un dessaisissement, dès lors que ce choix n’avait pas d’incidence négative sur sa situation patrimoniale dans le cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/00 du 29 novembre 2001 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a par la suite implicitement admis que l’aménagement d’un usufruit en lieu et place de la pleine propriété d’une part de succession peut relever d’un dessaisissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2008 du 16 juin 2009 consid. 6.2 et la référence). En cas de renonciation à la propriété sur une part de succession en faveur d’un droit d’habitation et d’une rente viagère, il y a lieu de déterminer leur valeur en les capitalisant afin de déterminer s’ils constituent une contre-prestation adéquate. Si cette valeur s’avère inférieure à celle de la part de succession en pleine propriété, la différence doit être prise en compte à titre de fortune dessaisie (ATF 120 V 182 consid. 4e). De même, lorsqu’un assuré opte pour un usufruit sur l’entier de la succession plutôt que pour la pleine propriété de la part à laquelle il a droit dans la succession de son conjoint, il faut comparer sa situation patrimoniale à celle qui aurait été la sienne s’il avait obtenu la propriété de cette part (arrêt du Tribunal fédéral 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 5.4.1).

8.             En ce qui concerne les dépenses et les revenus liés au logement, on peut rappeler les principes suivants.

8.1 L’art. 10 al. 1 let. b LPC dispose que les dépenses reconnues englobent le loyer et fixe les montants maximaux admissibles à ce titre (CHF 13'200.- par année pour une personne seule). Cette disposition est aussi applicable au propriétaire qui habite son propre logement. À défaut, il en résulterait des inégalités de traitement selon que l'assuré occupe lui-même l'appartement dont il est propriétaire ou qu'il le loue à un tiers tout en logeant ailleurs. Quand l'assuré occupe l'immeuble dont il est propriétaire, la dépense admissible correspond à la valeur locative prise en compte comme produit de la fortune immobilière (ATF 126 V 252 consid. 3). La dépense de loyer est également admise pour l’usufruitier d’un bien immobilier qui l’habite (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 10 ad art. 10 LPC).

8.2 L’art. 10 al. 3 let. b LPC inclut dans les dépenses reconnues notamment les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble.

Aux termes de l’art. 16a OPC-AVS/AI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1). L’al. 1 s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent (al. 2). Le montant du forfait s’élève à CHF 1'680.- par année (al. 3). L’art. 16b al. 1 OPC-AVS/AI dispose qu’en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a OPC-AVS/AI.

8.3 L’art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Un droit d'usufruit en faveur de celui qui demande des prestations complémentaires représente pour son titulaire une valeur économique, qui est prise en considération à titre de produit de la fortune, conformément à la loi. S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 9C_599/2014 du 14 janvier 2015 consid. 3 et 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.1). Lorsque l’assuré dispose de l’usufruit sur un bien, ledit bien ne peut être comptabilisé comme élément de fortune. Si l’usufruit porte sur un bien immobilier, c’est sa valeur locative qui doit être prise en compte à titre de revenu (ATF 122 V 394 consid. 6a). Une partie de la doctrine se montre critique sur la prise en compte de la valeur locative à titre de revenu lorsque l’assuré habite le bien immobilier en question, dès lors que dans un tel cas, il n’en tire aucun revenu lui permettant de pourvoir à ses besoins, et que la valeur locative fiscale se fonde sur un revenu fictif (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n. 65).

8.4 Aux termes de l’art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.

9.             Il convient d’examiner si les calculs à l’appui de la décision sur opposition de l’intimé sont conformes aux principes développés ci-dessus. On relèvera que les montants de l’épargne – notamment des avoirs bancaires – ne sont pas contestés et correspondent du reste aux données fiscales versées au dossier, la créance en liquidation du régime matrimonial apparaissant par ailleurs exigible au vu de la convention de partage. Les gains de l’activité lucrative ressortant partiellement des déclarations fiscales ne sont pas non plus contestés.

9.1 En préambule, on doit préciser dans l’hypothèse où l’application du délai de prescription de sept ans devait être confirmée à l’issue de l’examen de l’intimé qu’il n’y aurait alors pas lieu de tenir compte avant le décès de M. B______ de la dette hypothécaire contractée par la recourante pour entretenir son logement. En effet, elle ne disposait alors d’aucun droit réel sur cet immeuble. Elle n’a pas non plus allégué être tenue d’entretenir l’habitation et d’y faire des travaux en raison d’une obligation contractuelle. Partant, les travaux d’entretien ne lui incombaient pas. Elle n’avait ainsi pas d’obligation juridique de financer les travaux dans cette habitation. En outre, les montants consacrés avant décembre 2015 à ces travaux l’ont été sans contre-prestation adéquate, puisque seul le propriétaire pouvait bénéficier de la plus-value qui en résultait.

9.2 S’agissant de la période dès décembre 2015, la reprise des calculs par l’intimé dès le décès de M. B______ n’est en soi pas critiquable, bien que le partage n’ait été réalisé que plus tard. En effet, la fortune obtenue par héritage doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires dès l’ouverture de la succession (art. 560 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), et non seulement à la date à laquelle l’assuré peut effectivement disposer de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1067/2009 du 12 avril 2010 consid. 2.3). Cela étant, l’ouverture de la succession en raison du décès de M. B______ ne peut être prise en considération que dès le début du mois suivant, conformément à l’art. 25 OPC-AVS/AI. Les changements dans la situation patrimoniale de la recourante qui en découlent ne peuvent ainsi être pris en considération que dès le mois de janvier 2016.

9.2.1 L’intimé a établi le droit aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) comme suit pour le mois de décembre 2015.

Dépenses reconnues PCF PCC

Forfait CHF 19'290.-- CHF 25'661.--

Loyer net CHF 1'880.-- CHF 1'880.--

Frais accessoires CHF 1'680.-- CHF 1'680.--

Intérêts hypothécaires CHF 656.50 CHF 656.50

Total des dépenses reconnues CHF 23'507.-- CHF 29'878.--

Revenus déterminants

Rente AVS CHF 18'132.-- CHF 18'132.--

Revenu activité lucrative (CHF 1'200.--) CHF 133.35 CHF 133.35

Fortune CHF 20'602.95 CHF 41'205.9

-          Épargne (CHF 206'583.--)

-          Demeure personnelle (CHF 22'667.--)

-          Fortune immobilière (CHF 61'946.50)

-          Hypothèque (- CHF 25'000.--)

Total (CHF 266'196.50)

Produits de la fortune CHF 1'915.-- CHF 1'915.--

-          Intérêts de l’épargne (CHF 35.--)

-          Valeur locative (CHF 1'880.--)

Total des revenus déterminants CHF 40'783.-- CHF 61'386.--

Excédent de revenus CHF 17'276.-- CHF 31'508.--

Montant des prestations complémentaires CHF 0.-- CHF 0.--

La fortune mobilière se composait de la créance en liquidation du régime matrimonial de CHF 141'847.- et d’une épargne de CHF 64'736.-.

9.2.2 Le calcul de l’intimé doit être corrigé en ce sens que seul un forfait pour frais de chauffage – en l’absence de loyer et de frais déductibles – doit être ajouté aux forfaits dans les dépenses.

S’agissant des revenus, la créance résultant de la liquidation du régime matrimonial ne peut pas encore être prise en compte à cette date, pas plus que la fortune immobilière et la valeur locative – l’intimé ayant du reste compté à double cette valeur, puisqu’il l’a intégrée à la fois dans la fortune et dans les produits de la fortune.

Compte tenu de ces corrections, le calcul est le suivant.

Dépenses reconnues PCF PCC

Forfait CHF 19'290.-- CHF 25'661.--

Frais de chauffage CHF 840.-- CHF 840.--

Total des dépenses reconnues CHF 20'130.-- CHF 26'501.--

Revenus déterminants

Rente AVS CHF 18'132.-- CHF 18'132.--

Revenu activité lucrative (CHF 1'200.--) CHF 133.35 CHF 133.35

Fortune CHF 2'723.60 CHF 5'447.20

-          Épargne (CHF 64'736.--)

Produits de la fortune CHF 35.-- CHF 35.--

-          Intérêts de l’épargne (CHF 35.--)

Total des revenus déterminants CHF 21'024.-- CHF 23'748.--

Excédent de dépenses - CHF 840.-- CHF 2'753.--

Selon ce calcul, la recourante a droit à une prestation complémentaire cantonale annuelle de CHF 2'753.-, soit CHF 229.- pour le mois de décembre 2015, ainsi qu’au subside d’assurance-maladie pour ce mois.

9.3 Pour 2016, la situation est la suivante.

9.3.1 L’intimé a procédé au calcul comme suit.

Dépenses reconnues PCF PCC

Forfait CHF 19'290.-- CHF 25'661.--

Loyer net CHF 1'880.-- CHF 1'880.--

Frais accessoires CHF 1'680.-- CHF 1'680.--

Intérêts hypothécaires CHF 656.50 CHF 656.50

Total des dépenses reconnues CHF 23'507.-- CHF 29'878.--

Revenus déterminants

Rente AVS CHF 18'132.-- CHF 18'132.--

Revenu activité lucrative (CHF 1'680.--) CHF 453.35 CHF 453.35

Fortune CHF 20'403.05 CHF 40'806.10

-          Épargne (CHF 204'584.--)

-          Demeure personnelle (CHF 22'667.--)

-          Fortune immobilière (CHF 61'946.50)

-          Hypothèque (- CHF 25'000.--)

Produits de la fortune CHF 1'910.-- CHF 1'910.--

-          Intérêts de l’épargne (CHF 30.--)

-          Valeur locative (CHF 1'880.--)

Total des revenus déterminants CHF 40'898.-- CHF 61'301.--

Excédent de revenus CHF 17'391.-- CHF 31'423.--

Montant des prestations complémentaires CHF 0.-- CHF 0.--

 

La fortune était composée des avoirs bancaires de CHF 62'737.- et de la créance de CHF 141'847.-.

9.3.2 Le calcul qui précède paraît erroné sur les points suivants. On comprend notamment mal pour quel motif le loyer retenu ne s’élève qu’à CHF 1'880.-, alors que la valeur locative déterminante est de CHF 22'667.- et que la moitié de cette valeur est de CHF 11'333.50. Cela étant, ce point n’a guère d’incidence concrète sur le droit aux prestations complémentaires, dès lors que c’est un montant identique de CHF 1'880.- qui est retenu à titre de valeur locative dans les revenus. Néanmoins, la valeur locative a ici aussi été comptée deux fois dans les revenus, une première fois à titre de « demeure personnelle » dans la fortune, et une seconde fois dans le produit de la fortune. Il conviendrait ainsi de supprimer le poste « Demeure personnelle ». Par ailleurs, on ne saisit pas pour quels motifs la fortune immobilière n’inclut pas la valeur de la part de la succession de la recourante, mais uniquement la moitié de la fortune correspondant à la valeur vénale des parcelles agricoles et forestières. Sur ce point, le calcul de l’intimé s’avère cependant largement favorable à la recourante – quand bien même il conduit à la suppression des prestations complémentaires. En effet, si l’on tenait compte d’une part de succession de CHF 849'446.50, même si l’on ajoutait l’intégralité des intérêts hypothécaires de CHF 1'437.50 dans les dépenses reconnues, comme le réclame la recourante, et si l’on déduisait de la fortune à prendre en considération la dette hypothécaire de CHF 50'000.-, le calcul serait le suivant.

Dépenses reconnues PCF PCC

Forfait CHF 19'290.-- CHF 25'661.--

Loyer net CHF 11'333.50 CHF 11'333.50

Frais accessoires CHF 1'680.-- CHF 1'680.--

Intérêts hypothécaires CHF 1'437.50 CHF 1'437.50

Total des dépenses reconnues CHF 33'741.-- CHF 40'112.--

Revenus déterminants

Rente AVS CHF 18'132.-- CHF 18'132.--

Revenu activité lucrative (CHF 1'680.--) CHF 453.05 CHF 453.05

Fortune CHF 96'653.05 CHF 193'301.10

-          Épargne (CHF 204'584.--)

-          Part non partagée (CHF 849'446.50)

-          Hypothèque (- CHF 50'000.--)

-          Total CHF 1'004'030.50

Produits de la fortune CHF 11'363.50 CHF 11'363.50

-          Intérêts de l’épargne (CHF 30.--)

-          Valeur locative (CHF 11'333.50)

Total des revenus déterminants CHF 126'601.60 CHF 223'254.70

Excédent de revenus CHF 92'860.50 CHF 183'142.70

Montant des prestations complémentaires CHF 0.-- CHF 0.--

Le droit aux prestations complémentaires n’est ainsi pas ouvert en 2016, et les prestations versées durant cette année doivent être restituées.

9.4 Pour 2017, le calcul de l’intimé est identique à celui qu’il a opéré en 2016. On peut ainsi renvoyer aux considérants qui précèdent, ce qui conduit à confirmer l’absence de droit à des prestations complémentaires pour cette année et, par conséquent, l’obligation de restitution.

9.5 L’année 2018 a fait l’objet de trois calculs différents de l’intimé.

9.5.1 S’agissant de la période courant jusqu’en mai 2018, le calcul est presque identique à celui des années 2016 et 2017, à l’exception de variations négligeables. On doit ainsi confirmer l’absence de droit aux prestations complémentaires pour cette période et l’obligation de restituer les prestations perçues qui en découle.

9.5.2 En juin 2018, l’intimé a tenu compte du partage de la succession, intervenu durant ce mois. On peut rappeler ici ce qui a été dit sur la date dès laquelle un changement de situation entraîne la modification du droit (art. 25 OPC-AVS/AI), bien que cela n’ait pas de répercussion concrète dans le cas d’espèce puisque le droit aux prestations complémentaires était déjà exclu avant juin 2018 selon les calculs de l’intimé, confirmés dans leur résultat par la chambre de céans.

L’intimé a fait le calcul suivant.

Dépenses reconnues PCF PCC

Forfait CHF 19'290.-- CHF 25'661.--

Loyer net CHF 1'880.-- CHF 1'880.--

Frais accessoires CHF 1'660.-- CHF 1'660.--

Total des dépenses reconnues CHF 22'850.-- CHF 29'221.--

Revenus déterminants

Rente AVS CHF 18'132.-- CHF 18'132.--

Revenu activité lucrative (CHF 1'680.--) CHF 453.35 CHF 453.35

Fortune CHF 82'984.-- CHF 155'968.--

-          Épargne (CHF 205'291.--)

-          Biens dessaisis (CHF 662'048.90)

Produits de la fortune CHF 2'689.45 CHF 2'689.45

-          Intérêts de l’épargne (CHF 15.--)

-          Produit des biens dessaisis (CHF 794.45)

-          Valeur locative (CHF 1'880.--)

Total des revenus déterminants CHF 104'259.-- CHF 187'242.80

Excédent de revenus CHF 81'408.80 CHF 158'021.80

Montant des prestations complémentaires CHF 0.-- CHF 0.--

9.5.3 En ce qui concerne les calculs pour juin 2018, la chambre de céans relève ce qui suit.

En premier lieu, c’est de manière conforme à la jurisprudence que l’intimé a tenu compte d’un dessaisissement lié au fait que la recourante a renoncé à la pleine propriété sur sa part de la succession. Cela étant, il n’a pas procédé au calcul comparatif entre la valeur capitalisée de l’usufruit et la valeur de la part de la succession, et n’a en particulier pas imputé le montant de la valeur capitalisée de l’usufruit sur la valeur de la part successorale en pleine propriété de la recourante afin de déterminer la quotité du dessaisissement. Il convient ainsi de procéder à ces calculs et de déterminer leur incidence sur le droit aux prestations complémentaires.

L’annexe 9.3 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] dans leur état au 1er janvier 2015 expose le calcul de la capitalisation de l’usufruit comme suit. Le facteur de capitalisation est obtenu par la formule suivante : CHF 1'000.- divisé par la rente annuelle selon le tableau. Le calcul de la valeur capitalisée s’opère en déduisant de la valeur annuelle brute les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de l’immeuble, ce qui conduit à la valeur nette. La valeur capitalisée correspond à la valeur nette multipliée par le facteur de capitalisation. La quotité du dessaisissement correspond à la valeur de la prestation à laquelle l’assuré renonce, dont doit être déduite la valeur capitalisée de l’usufruit et les dettes reprises.

En l’espèce, la recourante était âgée de 80 ans au moment du partage en 2018, ce qui correspond à une rente de 89.58 selon le tableau pour convertir en rentes viagères les prestations en capital établi par l’AFC-CH. Le facteur de capitalisation est ainsi de 11.16 (1'000 divisé par 89.8). La valeur annuelle brute de l’immeuble est de CHF 22'667.- (valeur locative), les intérêts hypothécaires se montent à CHF 1'438.- (soit CHF 50'000.- à un taux d’intérêt de 2.875 %), et les frais d’entretien à CHF 1'680.- selon le forfait réglementaire. La valeur nette est ainsi de CHF 19'549.-, qui multipliée par le facteur de capitalisation de 11.16 conduit à une valeur capitalisée de CHF 218'230.-. La valeur de la part de succession revenant à la recourante étant de CHF 849'447.- selon l’acte de partage, le dessaisissement est de CHF 581'217.- une fois la valeur capitalisée de l’usufruit et la dette hypothécaire de CHF 50'000.- déduites.

Cela étant, en appliquant les correctifs qui précèdent, le calcul serait le suivant.

Dépenses reconnues PCF PCC

Forfait CHF 19'290.-- CHF 25'661.--

Loyer net CHF 22'667.-- CHF 22'667.--

Frais accessoires CHF 1'680.-- CHF 1'680.--

Total des dépenses reconnues CHF 41'957.-- CHF 48'328.--

Revenus déterminants

Rente AVS CHF 18'132.-- CHF 18'132.--

Revenu activité lucrative (CHF 1'680.--) CHF 453.35 CHF 453.35

Fortune CHF 69'900.80 CHF 139'801.60

-          Épargne (CHF 205'291.--)

-          Biens dessaisis (CHF 581'217.--)

-          Dette hypothécaire (- CHF 50'000.--)

Produits de la fortune CHF 23'555.-- CHF 23'555.--

-          Intérêts de l’épargne (CHF 15.--)

-          Produits des biens dessaisis (CHF 873.--)

-          Valeur locative (CHF 22'667.--)

Total des revenus déterminants CHF 112'041.20 CHF 181'942.--

Excédent de revenus  CHF 70'084.15 CHF 133'614.--

Montant des prestations complémentaires CHF 0.-- CHF 0.--

Ainsi, les revenus déterminants excèdent largement les dépenses reconnues et excluent le droit aux prestations. La restitution doit également être confirmée pour cette période.

On précisera qu’on peut s’épargner le réexamen du produit hypothétique des biens dessaisis au vu de la diminution du montant retenu à titre de dessaisissement, dès lors que même la suppression totale de ce poste ne suffirait pas à ouvrir le droit aux prestations complémentaires.

9.5.4 Pour la période de juillet à décembre 2018, l’intimé a établi le montant des prestations complémentaires comme suit.

Dépenses reconnues PCF PCC

Forfait CHF 19'290.-- CHF 25'661.--

Loyer net CHF 1'880.-- CHF 1'880.--

Frais accessoires CHF 1'660.-- CHF 1'660.--

Total des dépenses reconnues CHF 22'850.-- CHF 29'221.--

Revenus déterminants

Rente AVS CHF 18'132.-- CHF 18'132.--

Revenu activité lucrative (CHF 1'680.--) CHF 453.35 CHF 453.35

Fortune CHF 77'984.-- CHF 155'968.--

-          Épargne (CHF 155'291.--)

-          Biens dessaisis (CHF 662'048.90)

Produits de la fortune CHF 2'689.45 CHF 2'689.45

-          Intérêts de l’épargne (CHF 15.--)

-          Produit hypothétique biens dessaisis (CHF 794.45)

-          Usufruit (CHF 1'880.--)

Total des revenus déterminants CHF 104'259.-- CHF 187'242.80

Excédent de revenus CHF 76'409.-- CHF 148'022.--

Montant des prestations complémentaires CHF 0.-- CHF 0.--

Ce plan de calcul est largement identique à celui établi dès juin 2018, à l’exception de la diminution de l’épargne admise en lien avec le remboursement de la dette hypothécaire intervenu en juin 2018.

Pour cette période également, l’adaptation du montant du dessaisissement et du produit hypothétique en découlant ne suffit pas à fonder un droit aux prestations complémentaires. En effet, le calcul corrigé en fonction de ces éléments révèle un excédent de ressources de CHF 77'506.- (PCF) et de CHF 148'535.- (PCC).

La restitution des prestations complémentaires doit ainsi être confirmée pour 2018.

9.6 Le calcul des prestations complémentaires dès janvier 2019 par l’intimé est le suivant.

Dépenses reconnues PCF PCC

Forfait CHF 19'450.-- CHF 25'874.--

Loyer net CHF 1'880.-- CHF 1'880.--

Frais accessoires CHF 1'680.-- CHF 1'680.--

Total des dépenses reconnues CHF 23'010.-- CHF 29'434.--

Revenus déterminants

Rente AVS CHF 21'948.-- CHF 21'948.--

Revenu activité lucrative (CHF 1'680.--) CHF 453.35 CHF 453.35

Fortune CHF 74'929.30 CHF 149'858.60

-          Épargne (CHF 124'744.--)

-          Biens dessaisis (CHF 662'048.90)

Produits de la fortune CHF 2'621.25 CHF 2'621.25

-          Intérêts de l’épargne (CHF 13.--)

-          Produit hypothétique biens dessaisis (CHF 728.25)

-          Usufruit (CHF 1'880.--)

Total des revenus déterminants CHF 99'952.-- CHF 174'881.--

Différence revenus moins dépenses CHF 76'942.-- CHF 145'447.--

Montant des prestations complémentaires CHF 0.-- CHF 0.--

Pour cette période également, l’intimé a omis d’imputer la valeur capitalisée de l’usufruit sur la succession sur le montant des biens dessaisis. Comme pour les périodes précédentes, la correction de ces montants ne suffit pas à faire renaître le droit aux prestations complémentaires, les ressources de la recourante restant supérieures de CHF 67'006.- (PCF) et CHF 133'535.- (PCC) aux dépenses reconnues dans cette hypothèse.

Il y a ainsi lieu de confirmer l’absence de droit aux prestations complémentaires pour cette période également, ce qui entraîne l’obligation de restituer celles qui ont été versées.

10.         Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

11.         Assistée d’un avocat, la recourante, dont le recours est partiellement admis, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 500.- (art. 61 let. g LPGA).

12.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision de l’intimé du 5 novembre 2021 en tant qu’elle porte sur le droit aux prestations complémentaires, aux subsides d’assurance-maladie et aux frais médicaux de décembre 2012 à décembre 2015.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants sur le droit aux prestations durant la période de décembre 2012 à novembre 2015.

5.        Dit que la recourante a droit à des prestations complémentaires cantonales de CHF 229.- ainsi qu’au subside d’assurance-maladie pour le mois de décembre 2015.

6.        Confirme la décision de l’intimé en tant qu’elle porte sur la restitution des prestations complémentaires, des subsides d’assurance-maladie et des frais médicaux versés du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2019.

7.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 500.-.

8.        Dit que la procédure est gratuite.

9.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le