Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/908/2022 du 17.10.2022 ( AVS )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3164/2021 ATAS/908/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt incident du 17 octobre 2022 6ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, Genève
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recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, 12, rue des Gares, case postale 2595, Genève
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intimée |
Vu en fait la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 13 août 2021 rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), père de trois enfants nés en 1994, 1995 et 2002, à l’encontre d’une décision mettant fin à sa rente de veuf avec effet au 22 février 2020, soit au moment où son dernier enfant a accompli ses 18 ans, en application de l’art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10).
Vu le recours de l’assuré du 15 septembre 2021.
Vu la réponse de la caisse du 14 octobre 2021 concluant à la suspension de la cause dans l’attente de l’instruction de la procédure pendante auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) N° 78630/12.
Vu la réplique de l’assuré du 15 novembre 2021 par laquelle il s’oppose à la suspension de la cause.
Vu l’arrêt incident du 19 novembre 2021 (ATAS/1225/2021), suspendant l’instruction de la cause A/3164/2021 jusqu’à droit jugé par la Grande Chambre de la CourEDH dans la cause N° 78630/12.
Vu l’arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH, du 11 octobre 2022, dans la cause N° 78630/12 (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220074).
Attendu en droit que selon l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.
Qu’il convient, vu l’arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH précité, de reprendre la présente procédure et d’impartir un délai aux parties pour détermination.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend l’instruction de la cause A/3164/2021.![endif]>![if>
2. Impartit un délai au 14 novembre 2022 aux parties pour détermination, à la suite de l’arrêt de la CourEDH du 11 octobre 2022, cause N° 78630/12.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le