Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/597/2022 du 29.06.2022 ( ARBIT ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2992/2019 ATAS/597/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 29 juin 2022 |
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA et PROGRES ASSURANCES SA Toutes deux sises Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentées par HELSANA ASSURANCES SA, Droit & compliance, Avenue de Provence 15, LAUSANNE
| demanderesses |
contre
A______ SA, sise à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre BÖHLER
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défenderesse |
Vu :
la demande en paiement déposée le 20 août 2019 (cause A/2992/2019) ;
l'audience de conciliation du 15 novembre 2019 ;
l'ordonnance de suspension de l'instruction de la procédure du 13 décembre 2017 ;
la demande en paiement déposée le 5 août 2020 (cause A/2358/2020) ;
l'ordonnance de jonction desdites causes sous le numéro de cause A/2992/2019, du 4 décembre 2020 ;
le courrier du 24 mai 2022 par lequel les demanderesses ont retiré leurs demandes, les parties étant parvenues à un accord extrajudiciaire et s'engageant à prendre à leur charge, par moitié chacune, les frais de justice et leurs frais d'avocats ;
et considérant :
qu’il convient de prendre acte du retrait des demandes précitées et de rayer la cause du rôle ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 1'785.- CHF 1'000.-, seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait des demandes des 20 août 2019 et 5 août 2020 et raye l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met les frais du Tribunal de CHF 1'785.- et un émolument judiciaire de CHF 1'000.- à la charge des parties, par moitié chacune.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le