Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2992/2019

ATAS/597/2022 du 29.06.2022 ( ARBIT ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2992/2019 ATAS/597/2022

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 29 juin 2022

 

En la cause

HELSANA ASSURANCES SA

et

PROGRES ASSURANCES SA

Toutes deux sises Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentées par HELSANA ASSURANCES SA, Droit & compliance, Avenue de Provence 15, LAUSANNE

 

demanderesses

contre

 

A______ SA, sise à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre BÖHLER

 

 

 

défenderesse

Vu :

la demande en paiement déposée le 20 août 2019 (cause A/2992/2019) ;

l'audience de conciliation du 15 novembre 2019 ;

l'ordonnance de suspension de l'instruction de la procédure du 13 décembre 2017 ;

la demande en paiement déposée le 5 août 2020 (cause A/2358/2020) ;

l'ordonnance de jonction desdites causes sous le numéro de cause A/2992/2019, du 4 décembre 2020 ;

le courrier du 24 mai 2022 par lequel les demanderesses ont retiré leurs demandes, les parties étant parvenues à un accord extrajudiciaire et s'engageant à prendre à leur charge, par moitié chacune, les frais de justice et leurs frais d'avocats ;

 

et considérant :

qu’il convient de prendre acte du retrait des demandes précitées et de rayer la cause du rôle ;

que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;

qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 1'785.- CHF 1'000.-, seront partagés par moitié entre elles.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

 

1.      Prend acte du retrait des demandes des 20 août 2019 et 5 août 2020 et raye l’affaire du rôle.

2.      Met les frais du Tribunal de CHF 1'785.- et un émolument judiciaire de CHF 1'000.- à la charge des parties, par moitié chacune.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Jean-Louis BERARDI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le