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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3953/2020

ATAS/408/2022 du 05.05.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3953/2020 ATAS/408/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mai 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par APAS-association pour la permanence de défense des patients et des assurés

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ______ 1947, perçoit depuis plusieurs années des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC).

b. Suite à la mise à jour du dossier, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations de l’intéressée.

B. a. Par décision du 6 novembre 2018, le SPC a demandé à l’intéressée de rembourser un montant de CHF 9'768.- résultant de la différence entre le droit aux prestations et les montants effectivement versés pour la période allant du 1er septembre 2016 jusqu’au 30 novembre 2018. En effet, d’après le plan de calcul qui faisait partie intégrante de la décision, l’intéressée avait perçu pendant la période susmentionnée un montant de CHF 14'302.- alors que, selon l’établissement du droit rétroactif effectué par le SPC, elle avait droit, pour ladite période, à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, à hauteur de CHF 4'534.- uniquement. La différence entre ces deux montants s’élevait à CHF 9’768, somme dont le remboursement était demandé.

b. Par courrier du 3 décembre 2018, l’intéressée s’est opposée à la décision du 6 novembre 2018 au motif que sa bonne foi était établie, car c’était à la suite de ses propres signalements que le SPC avait rétroactivement et tardivement rectifié le montant des prestations ; elle joignait en annexe un relevé de la caisse de retraite française MSA Provence Azur, daté du 27 octobre 2018, confirmant à l’intéressée que sa retraite de « réversion agricole » s’élevait à un montant mensuel de EUR 70.96 depuis le 1er septembre 2016, réactualisé à EUR 71.52 dès le 1er octobre 2017.

c. Par courrier du 12 décembre 2018, le SPC a informé l’intéressée qu’il avait recalculé le montant des prestations dues dès le 1er janvier 2019, en tenant compte notamment de l’indexation des barèmes destinés à la couverture des besoins vitaux ainsi que des montants des primes moyennes cantonales de l’assurance-maladie pour l’année 2019. Le droit à venir s’établissait, dès le 1er janvier 2019, à un montant mensuel de prestations complémentaires cantonales de CHF 218.-. Dans le plan de calcul des prestations complémentaires, pour la période dès le 1er janvier 2019, figurait dans les revenus déterminants de l’intéressée une sous-rubrique « rentes étrangères », avec un montant de CHF 600.75.

d. Par décision sur opposition du 27 octobre 2020, le SPC a rejeté l’opposition du 3 décembre 2018 contre la décision du 6 novembre 2018 demandant le remboursement de la somme de CHF 9’768.-. La motivation indiquait que l’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’étaient pas subordonnées à une violation de l’obligation de renseigner mais qu’il s’agissait simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau. La demande de remboursement provenait du fait que le SPC avait tenu compte, rétroactivement, dès le 1er septembre 2016, des rentes du deuxième pilier LPP de SV Group qui avaient été supprimées, par erreur, lors du calcul des prestations en novembre 2016, au profit de la rente du deuxième pilier LPP de la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (ci-après : CPPIC), alors que lesdites rentes auraient dû être additionnées. De plus, le SPC avait mis à jour les montants de la rente de sécurité sociale espagnole, sur la base des documents reçus le 24 août et le 4 septembre 2018. Les montants suivants avaient ainsi été retenus : s’agissant des rentes du deuxième pilier LPP pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2016, il était retenu la rente SV Group, LPP et PV, d’un total de CHF 3'672.- + la rente de veuve CPPIC de CHF 9'684.- (CHF 807 × 12) soit un total de CHF 13’356.-. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, le SPC s’était fondé sur le montant des rentes retenu dans l’avis de taxation 2017, soit CHF 14’663.-. Dès le 1er janvier 2018, le SPC s’était à nouveau fondé sur les rentes de SV Group d’un total de CHF 3'672.- auquel avait été additionné le montant de la rente de veuve CPPIC de CHF 9'684.-, ce qui aboutissait au total de CHF 13’356.-. Enfin, il avait été tenu compte d’une rente espagnole perçue du 1er septembre au 31 décembre 2016, soit EUR 36.18 × 14 × 1.0835 (taux de change) aboutissant à un total de CHF 548.80 ; pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le montant de la rente s’élevait à EUR 36.18 × 14 × 1.0739 et aboutissait au montant de CHF 543.95 et dès le 1er janvier 2018, c’était un montant mensuel de EUR 36.67 × 14 × 1.1702 qui était pris en compte et aboutissait au total de CHF 600.75.

À la lumière de ces explications, le SPC considérait que les montants des rentes susmentionnées avaient été correctement déterminés sur la base des justificatifs produits par l’intéressée et s’agissant plus particulièrement de la rente espagnole, les montants avaient été convertis au taux de change EUR/CHF des années correspondantes, ce qui aboutissait au montant de CHF 9'768.- dont la restitution était demandée. S’agissant de la demande de remise déposée par l’intéressée, le SPC précisait qu’il se prononcerait à ce sujet, par décision séparée, dès l’entrée en force de la présente décision sur opposition.

C. a. Par acte posté le 24 novembre 2020, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 27 octobre 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a exposé avoir toujours déclaré les prestations qu’elle recevait, notamment la rente SV Group, ainsi que sa rente française de veuve. Elle contestait que le SPC puisse lui réclamer le montant en question car les conditions de l’art. 25 LPGA étaient, selon elle, remplies, notamment le délai relatif d’une année, à quoi s’ajoutait qu’elle avait toujours été de bonne foi et que les conditions de l’art. 5 OPGA étaient satisfaites. Elle concluait à l’annulation de la décision sur opposition.

b. Par réponse du 15 décembre 2020, le SPC a relevé que la recourante ne faisait pas valoir d’argument susceptible de modifier sa position et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

c. Par courrier du 12 janvier 2021, le mandataire de la recourante s’est annoncé à la chambre de céans et a demandé qu’il lui soit accordé un délai pour produire ses écritures, ce qui lui a été accordé.

d. Par réplique de son mandataire, datée du 13 avril 2021, la recourante s’est plainte de « l’obstination du SPC à refuser de nous transmettre copie de l’intégralité du dossier ». Sur le fond, la recourante a fait valoir que, dès le mois de septembre 2016, le SPC disposait de toutes les informations concernant la rente AVS et les rentes de deuxième pilier qui avaient été perçues par la recourante, mais s’était trompé dans le report de ces informations dans ses décisions, ce que le SPC ne contestait pas. Or, à teneur de l’art. 25 al. 2 LPGA en vigueur au moment de l’introduction du recours, le droit pour le SPC de demander la restitution des prestations indûment touchées s’était prescrit un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la recourante, la décision du 6 novembre 2018, qui procédait au re-calcul des prestations avec effet rétroactif au 1er septembre 2016, intervenait après le délai relatif d’une année à compter de la date à laquelle le SPC était en connaissance de tous les faits permettant le calcul des prestations ; dès lors, le SPC n’était pas en droit de demander le remboursement des montants indûment versés à la recourante. S’agissant des rentes étrangères, les montants retenus par le SPC semblaient également surévalués dès lors que la pension touchée mensuellement de la part de la caisse de pension française s’élevait à EUR 70.96 en 2016, EUR 71.52 en 2017 et EUR 71.52 en 2018, à laquelle s’ajoutait la rente mensuelle de EUR 36.67 versée par l’institut national de la sécurité sociale de Valence. Selon la recourante, les montants susvisés avaient été, pour certains, comptabilisés à double. Elle concluait à l’annulation des décisions du 6 novembre 2018 et du 30 janvier 2019 et au nouveau calcul des prestations selon les griefs susmentionnés.

e. Par duplique du 4 mai 2021, le SPC a relevé que l’erreur concernant les rentes de deuxième pilier perçues par la recourante n’avait pu être constatée que dans le cadre de la révision du dossier de la recourante initiée le 26 juillet 2018, raison pour laquelle le délai relatif d’un an prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA avait été respecté en l’espèce. S’agissant de la décision du 30 janvier 2019 citée par la recourante, le SPC relevait qu’aucune opposition à son encontre n’avait été enregistrée et que le courrier de la recourante daté du 8 février 2019 n’avait pas été considéré comme une opposition mais comme un courrier de relance faisant suite à l’opposition du 3 décembre 2018 à la décision du 6 novembre 2018, en particulier dans la mesure où aucun nouveau grief n’était invoqué. Aussi, la décision sur opposition du 27 octobre 2020 ne portait que sur la décision du 6 novembre 2018, dans laquelle la rente de la sécurité sociale française n’avait, au demeurant, pas encore été intégrée aux calculs. Dès lors, ce grief ne pouvait pas faire l’objet du présent recours. Toutefois, aux fins d’être complet, le SPC avait vérifié la manière dont les rentes de la sécurité sociale française avaient été prises en compte dans la décision du 30 janvier 2019, durant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017, et reconnaissait qu’à l’examen du tableau établissant le calcul de ladite rente, celle-ci avait été vraisemblablement comptée à double pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017. Pour le surplus, le SPC concluait au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

f. Par observations du 12 mai 2021, la recourante a considéré que son courrier du 8 février 2019 ne pouvait être interprété que comme une opposition venant s’ajouter à celle formée contre la décision du mois de novembre 2018, à tout le moins pour les mêmes griefs. Il était toutefois pris acte que le SPC reconnaissait que le montant à prendre en compte, dès le 1er octobre 2017, avait été additionné à tort au montant de la rente à retenir pour la période précédente, soit un montant de CHF 2’380.05 qui devait être déduit des calculs. Pour le reste, la recourante persistait intégralement dans les termes de son recours.

g. Lors de l’audience de comparution personnelle du 27 janvier 2022, le SPC a confirmé que l’erreur concernant les deux rentes LPP avait été commise en 2016 ; celle concernant les rentes de la sécurité sociale française et espagnole avait été commise en 2018. Les parties se sont mises d’accord pour que la chambre de céans statue également sur la question du montant à prendre en compte en 2017, qui avait fait l’objet de la décision du 30 janvier 2019 et dont l’opposition était contestée. Le SPC a reconnu que le montant dont il s’agissait dans la décision du 30 janvier 2019 devait venir en réduction du montant dont la restitution était demandée. De son côté, la recourante a répété que le délai relatif d’une année était passé, en raison du fait que le SPC avait toutes les informations dans son dossier depuis septembre 2016 et ne pouvait donc pas prétendre ignorer la situation de la recourante, ce à quoi le SPC a rétorqué que le délai d’un an avait commencé à courir à partir du moment où il y avait eu une révision périodique du dossier, soit dès le mois de juillet 2018, en se fondant notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2018. La recourante a maintenu sa position selon laquelle c’était, au plus tard, lors de la révision du dossier en 2016, que le délai d’une année avait commencé à courir.

h. Par courrier du 9 février 2022, le SPC a fait parvenir à la chambre de céans un nouveau plan de calcul tenant compte de la correction du montant des rentes étrangères de la recourante, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017, dont il ressortait qu’après correction, le total des rentes étrangères perçues par la recourante entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017 s’élevait à un montant de CHF 1’458.40. Il s’ensuivait que la dette encore due à ce jour par la recourante était ramenée d’un montant de CHF 9’768.- à un montant de CHF 9’471.-.

i. Le mandataire de la recourante a réagi par courrier du 28 février 2022, considérant que le SPC avait commis une nouvelle erreur et avait annualisé la rente espagnole sur 14 mois au lieu de 12, et avait pris en compte un montant mensuel de EUR 36.18 à la place d’un montant de EUR 33.-. Dès lors, la correction apportée par le SPC, après prise en compte des rentes étrangères, était toujours fausse.

j. Par courrier ultérieur de son mandataire du 8 mars 2022, la recourante a reconnu s’être trompée en ce sens que la rente mensuelle espagnole faisait effectivement l’objet d’un versement 14 fois par année et non pas 12.

k. Par observations supplémentaires du 15 mars 2022, le SPC a relevé qu’à l’issue de l’audience du 27 janvier 2022, la présente cause avait été gardée à juger et que ce n’était qu’à la suite de l’écriture du 9 février 2022 que la partie recourante avait contesté la quotité du montant de la rente espagnole calculée par le SPC, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Le SPC concluait qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le montant total des rentes étrangères à prendre en compte du 1er janvier au 30 septembre 2017, soit CHF 1’458 40.

l. Par courrier du 29 mars 2022, la recourante a maintenu son point de vue concernant la quotité exacte du montant de la rente espagnole en 2017 et a rappelé que la chambre de céans procéderait à une libre appréciation des preuves.

m. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 31 mars 2022.

n. Les autres faits seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 82a LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597 ; erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

3.        S’agissant de la LPC, dans la mesure où elle porte sur les prestations prétendument perçues à tort entre le 1er septembre 2016 et le 30 novembre 2018, soit sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, la demande de restitution est soumise à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

4.        Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

5.        Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis de la recourante la restitution des prestations complémentaires, à hauteur de CHF 9'768.-, pour la période allant du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2018.

6.         

6.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

6.2 Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

7.

7.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office par le juge (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1).

7.2 Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1. non publié).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

7.3 Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1).

Lorsque l'erreur de l’administration porte sur un élément auquel est attaché un effet de publicité, ladite administration doit se laisser opposer la fiction selon laquelle elle est réputée avoir connaissance d'emblée des circonstances excluant l'allocation des prestations en cause (le point de départ du délai d'une année coïncide alors avec la date du versement de ces prestations). Cette fiction trouve sa justification exclusivement dans l'opposabilité à tout tiers des faits contenus dans les registres publics (principe de la foi publique ; cf. art. 970 al. 3 CC pour le registre foncier ; art. 932 al. 2 CO pour le RC ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 68/01 du 3 juillet 2002 consid. 4).

8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9. En l’espèce, la recourante soutient que le délai relatif d’un an pour réclamer le remboursement des montants versés à tort est échu dès lors que le SPC avait en mains toutes les informations pertinentes, soit connaissait l’existence et la quotité des rentes LPP dont elle était bénéficiaire, dès le mois de septembre 2016.

Le SPC, de son côté, réfute cet argument ; il reconnait n’avoir pas pris correctement en compte le montant des rentes LPP versées à la recourante mais considère que ce n’est qu’à l’occasion de la révision du dossier en 2018 que cette erreur est apparue.

9.1 À teneur du dossier, c’est par courrier du 26 juillet 2018 que le SPC a informé la recourante qu’il entreprenait une révision périodique de son dossier et lui a demandé de lui fournir, au 24 août 2018, notamment les justificatifs du montant de la rente de prévoyance professionnelle pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que les justificatifs de « la rente de sécurité sociale étrangère » pour les années 2016, 2017 et 2018 et les justificatifs de « la rente de sécurité sociale étrangère, rente de veuve/survivante » pour les années 2016, 2017 et 2018.

La recourante a complété le formulaire de « révision périodique », qui a été reçu par le SPC en date du 27 août 2018. Sous la rubrique « Rentes », la recourante a indiqué un montant de CHF 14'259.- pour le 2ème pilier et de CHF 448.- pour la sécurité sociale étrangère.

Lorsque le SPC avait procédé à sa précédente révision périodique, en 2015, il avait conclu cette dernière par une décision du 11 décembre 2015, selon laquelle, dès le 1er janvier 2016, il serait tenu compte d’un montant de CHF 3'672.- dans la « rubrique rente 2ème pilier ». Aucune rente étrangère n’était mentionnée.

Suite au décès de son époux, la CPPIC a informé la recourante, par courrier du 30 août 2016, que cette dernière avait désormais droit à une rente de conjoint survivant du 2ème pilier, qui serait versée dès le mois de septembre 2016, à hauteur de CHF 807.- par mois. Le SPC a reçu copie de ce document et a enregistré la date de sa réception au 13 septembre 2016.

9.2 Après avoir demandé différents documents à la recourante, de manière à compléter son dossier, le SPC a rendu une nouvelle décision en date du 1er novembre 2016, qui tenait compte d’une rente de 2ème pilier d’un montant de CHF 9'684.- (soit 12 x CHF 807.-) correspondant à la prise en compte de la rente de veuve CPPIC. Toutefois, le SPC a alors oublié de prendre en compte la précédente rente LPP versée par SV Group (soit CHF 3'672.- selon la décision du 11 décembre 2015).

C’est donc dès cette date, soit le 1er novembre 2016, que le SPC a commis l’erreur de remplacer la rente de 2ème pilier d’un montant annuel de CHF 3’672.- par la rente CPPIC d’un montant annuel de CHF 9'684.- alors qu’il aurait dû additionner les deux rentes LPP.

Néanmoins, selon la jurisprudence citée supra, ce n’est pas le moment où l’erreur s’est produite qui doit être pris en compte car « il faut en conséquence considérer, ( ), que le début du délai coïncide avec le moment où l'administration, dans un deuxième temps (par exemple, à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation), s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales mises à leur octroi faisait défaut » (ATF 124 V 280 consid. 2 c).

En date du 20 mars 2018, le SPC a reçu copie d’un certificat de rente, faisant état d’une pension de veuve (ci-après : la rente espagnole) versée par l’institut national de la sécurité sociale espagnole (traduction libre), daté du 31 janvier 2018. Pour l’année 2016, le montant total était de EUR 162.- (suite au décès en cours d’année de l’époux de la recourante) et pour l’année 2017, le montant total était de EUR 396.99.

En date du 25 juin 2018, le SPC a rendu une nouvelle décision suite à un nouveau calcul des prestations complémentaires de la recourante, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 et établissant le droit aux prestations à partir du 1er septembre 2016.

Pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2016, le tableau de calcul intégré dans la décision faisait état de la prise en compte, dans la rubrique du revenu déterminant, d’un montant de CHF 3'672.- pour la rente 2ème pilier et de CHF 487.10 pour la rente étrangère.

Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, le SPC prenait en compte dans la rubrique du revenu déterminant un montant de CHF 3'672.- pour la rente 2ème pilier et de CHF 464.55 pour la rente étrangère.

Dès le 1er janvier 2018, le SPC prenait en compte, dans la rubrique du revenu déterminant, un montant de CHF 9’684.- pour la rente 2ème pilier et de CHF 464.55 pour la rente étrangère.

9.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra, c’est à l’occasion de ce nouveau contrôle que le SPC aurait dû se rendre compte de son erreur, soit l’omission d’additionner la rente de veuve versée par la CPPIC et la rente LPP et PV qui continuait à être versée par SV Group. Partant, le point de départ du délai relatif d’une année doit être fixé à la date de la décision du 25 juin 2018.

Or, c’est par décision du 6 novembre 2018 que le SPC a rectifié son erreur et a demandé le remboursement du trop-perçu en raison de la prise en compte d’un revenu déterminant inférieur à celui effectivement perçu par la recourante.

Conséquemment, la recourante ne peut pas faire valoir le délai relatif d’une année pour s’opposer au remboursement des montants réclamés par le SPC, ni le délai absolu de cinq ans qui n’était pas atteint en date du 6 novembre 2018.

Étant encore précisé que la recourante ne remet pas en question la quotité des rentes LPP retenues par le SPC, les montants étant, par ailleurs, conformes aux chiffres figurant dans les pièces du dossier.

10. Dans un second grief, la recourante reproche au SPC de s’être trompé dans la prise en compte de la rente espagnole, ce dernier retenant un montant mensuel de EUR 36.18 (x 14) pour l’année 2017 alors que, selon la recourante, c’est un montant mensuel de EUR 33.- qui devait être retenu pour ladite année.

10.1 Comme l’a fait remarquer à juste titre l’intimé, ce grief a été soulevé bien tardivement par la recourante, alors que l’audience de comparution personnelle avait déjà eu lieu et que la cause était, en principe, gardée à juger.

S’y ajoute le fait que la différence entre le montant retenu par le SPC et celui allégué par la recourante est minime (l’équivalent d’environ CHF 120.- entrant en compte dans le revenu déterminant de l’année 2017) et n’a probablement qu’un effet négligeable au niveau du calcul des prestations complémentaires dues pour l’année 2017.

Néanmoins, dans un souci de complétude, la chambre de céans tranchera ce point. Il sied tout d’abord de relever que le calcul du montant mensuel de EUR 33.08 effectué par le mandataire de la recourante dans son courrier du 28 février 2022 est erroné, dès lors que la mensualisation x 12 est fausse et qu’il convient de mensualiser x 14, comme la recourante l’a d’ailleurs reconnu dans son courrier ultérieur du 8 mars 2022.

Selon le certificat de la direction provinciale de l’institut national de la sécurité sociale de Valence, daté du 17 août 2018, il est indiqué que la bénéficiaire a droit à une rente versée dès le 1er septembre 2016, pour un montant brut mensuel de EUR 36.67 (importo brut mensual), ce qui implique que des déductions peuvent intervenir et qu’il ne s’agit pas forcément du montant net qui a été versé mensuellement à la recourante.

La formulation ambigüe du document ne permet pas d’établir quel montant a été versé effectivement en 2017. En effet, on peut interpréter le document comme signifiant que la bénéficiaire a droit à une rente depuis le 1er septembre 2016 et que celle-ci est d’un montant mensuel de EUR 36.67. Toutefois cette interprétation est peu plausible en ce sens que la rente est indexée chaque année et qu’il est précisé, plus bas, que pendant la période allant du 1er au 31 juillet 2018, le montant mensuel est de EUR 36.18 puis du 1er août au 31 décembre 2018, le montant mensuel est de EUR 36.67. Il est dès lors plus plausible que le montant indiqué dans le premier paragraphe « con efectos económicos desde 01/09/2016, y con un importo brut mensual de EUR 36.67 », corresponde au montant de la rente au moment de la rédaction du document (soit le 17 août 2018) et non pas au montant de la rente versée depuis le 1er septembre 2016 jusqu’au 17 août 2018. Ainsi, la date indiquée, soit le 1er septembre 2016, correspond à la date de naissance du droit à la rente, sans indication des montants auxquels la bénéficiaire a eu droit pour les années 2016 et 2017.

10.2 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans se fondera sur le certificat de revenus 2017 établi par l’institut national de la sécurité sociale espagnole daté du 31 janvier 2018 et faisant état d’une déduction de EUR 31.77 puis d’un montant total de EUR 396.99 pour l’année 2017. C’est donc l’équivalent en CHF de ce montant de EUR 396.99 qui devra être retenu par le SPC comme représentant le montant net versé à la recourante pour sa rente espagnole, pendant l’année 2017, soit CHF 426.30 (au taux 2017 de 1.0739) en lieu et place de CHF 543.95.

11. S’agissant, enfin, de la rente mensuelle française, elle ne fait pas l’objet de la décision contestée comme l’a justement relevé le SPC. La chambre de céans se bornera à constater que le SPC a reconnu avoir commis une erreur en prenant en compte, à double, le montant de la rente française versée pendant la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2017, erreur rectifiée par la suite, dans la simulation des plans de calcul du 9 février 2022, qui a arrêté le montant de la rente française versée pour toute l’année 2017 à l’équivalent de EUR 851.52, soit CHF 914.45 (au taux 2017 de 1.0739).

12. Il sera encore précisé que, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte, comme l’a relevé l’intimé, en précisant à la recourante que sa demande de remise ne sera examinée qu’après l’entrée en force de la décision contestée.

13. Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis. Le dossier sera renvoyé au SPC pour nouveau calcul tenant compte du montant de la rente espagnole fixé dans le présent arrêt ainsi que du montant corrigé de la rente française.

14. La recourante étant assistée d’un mandataire professionnellement qualifié et obtenant, très partiellement, gain de cause, une indemnité de CHF 600.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

15. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet très partiellement.

3.        Annule la décision du 27 octobre 2020.

4.        Dit que le montant de la rente de sécurité sociale espagnole versé à la recourante pendant l’année 2017 s’élève à CHF 426.30.

5.        Donne acte à l’intimé qu’il admet que le montant de la rente de sécurité sociale française versé à la recourante pendant l’année 2017 s’élève à CHF 914.45.

6.        Retourne le dossier à l’intimé, pour nouvelle décision au sens des considérants.

7.        Alloue à la recourante, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens.

8.        Dit que la procédure est gratuite.

9.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le