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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3089/2021

ATAS/402/2022 du 04.05.2022 ( PC ) , RETIRE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3089/2021 ATAS/402/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, à GENÈVE

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 3 septembre 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) des prestations complémentaires dès le 1er mars 2020 en retenant dans ses plans de calculs un prix de pension de CHF 81'395.-, une épargne de CHF 38'583.70 ainsi que des biens dessaisis pour CHF 35'731.-.

b. L’intéressé, par le biais de sa curatrice, a contesté les montants précités et produit des justificatifs relatifs à ses avoirs bancaires afin de mettre à jour l’épargne retenue.

c. Par décision sur opposition du 10 août 2021, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressé. Il a mis à jour son épargne sur la base des justificatifs produits et confirmé les montants pris en compte au titre de pension et de biens dessaisis.

B. a. Le recourant, représenté par un nouveau curateur, a formé recours le 14 septembre 2021 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, contestant les montants pris en compte au titre de biens dessaisis et de l’épargne et concluant à l’annulation de la décision et à un nouveau calcul des prestations.

b. Le 8 octobre 2021, le SPC a conclu au rejet du recours. La période litigieuse allait du 1er mars au 30 septembre 2020. Dès lors, les arguments du recourant concernant l’année 2021 relatifs au montant de sa fortune étaient irrelevants. Par ailleurs, dans la mesure où la forte baisse du montant de sa fortune en 2016 n’avait pas été expliquée, c’était à bon droit qu’une partie de celle-ci avait été retenue à titre de dessaisissement de biens.

c. Le curateur de l’intéressé a informé la chambre de céans le 18 octobre 2021 du décès de ce dernier le 8 octobre 2021, date à laquelle son mandat avait pris fin de plein droit.

d. Par ordonnance du 21 octobre 2021, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à ce que les éventuels héritiers de feu le recourant soient connus.

e. La Justice de paix a informé la chambre de céans le 3 mars 2022 qu’il y avait lieu de contacter la conjointe de l’intéressé pour déterminer les héritiers de celui-ci.

f. Cette dernière a informé la chambre de céans le 28 mars 2022 qu’elle ne souhaitait pas reprendre la procédure, précisant qu’elle n’était même pas au courant de celle-ci.

g. Le 28 mars 2022, elle a précisé à la chambre de céans qu’elle avait eu un fils avec feu le recourant, lequel était décédé quatre ans auparavant. Feu le recourant avait un frère domicilié à Genève.

h. Le frère du recourant a informé la chambre de céans le 4 avril 2022 avoir répudié la succession de celui-ci.

i. Il a précisé le 7 avril 2022 que ses filles avaient également répudié la succession de leur oncle.

j. Le 14 avril 2022, l’épouse de feu l’intéressé a informé la chambre de céans qu’elle souhaitait consulter le dossier de la procédure. Lorsqu’elle avait reçu le courrier de la chambre de céans du 10 mars 2022 lui demandant si elle souhaitait reprendre la procédure contre la décision du SPC, elle ne pensait pas être concernée. C’est ainsi qu’elle avait déclaré ne pas vouloir reprendre cette procédure. Depuis, elle avait reçu une facture de la curatrice de feu son époux et elle ne savait pas ce qui pouvait encore lui tomber dessus. Elle souhaitait pouvoir être informée de ce dossier avec des explications, car elle ne comprenait pas forcément le langage juridique. Elle demandait également des conseils pour une marche à suivre. Personne ne lui avait demandé si elle acceptait ou refusait la succession. Les impôts lui avaient demandé de remplir dans les 10 jours une succession simplifiée, ce qu’elle avait fait. L’EMS lui avait versé le solde sur son compte et elle supposait que l’on pouvait considérer qu’elle avait ainsi accepté la succession. Elle était donc la seule héritière. Elle espérait que la chambre de céans lui laisserait consulter le dossier et éventuellement se rétracter pour la procédure.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Lorsqu’une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit la place du défunt au procès (art. 560 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition résolutoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C 946/2012 du 10 juillet 2013). La qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci. Pour cette raison, l'art. 6 al. 2 de la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (RS 273 - PCF), applicable par le renvoi de l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110 – LTF), prévoit la suspension du procès de plein droit en cas de décès d'une partie.

La législation cantonale contient une norme similaire (art. 78 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA], en relation avec l'art. 89A LPA). La reprise du procès est ordonnée dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée (art. 6 al. 3 PCF ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 301/2016 du 25 janvier 2017).

2.2 Selon l’art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure.

Un retrait du recours - qui est irrévocable sous réserve d'un vice de la volonté - doit fait l'objet d'une déclaration expresse et ne saurait être conditionnel ou tacite (ATF 119 V 38 consid. 1b, 111 V 158 consid. 3b).

Il peut y avoir vice de la volonté, en cas d’erreur essentielle au sens de l’art. 23 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220).

Selon l’art. 24 al. 1 CO, l’erreur est essentielle, notamment :

-        lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1) ;

-        lorsqu’elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne et qu’elle s’est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2) ;

-        lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contreprestation l’est notamment moins qu’il ne le voulait en réalité (ch. 3) ;

-        lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4).

Il peut également y avoir un vice de la volonté, en application de l’art. 28 CO, si la partie a été induite à contracter par le dol de l’autre ou sous l’effet d’une crainte fondée (art. 29 CO).

En vertu de l’art. 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contreprestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie la convention et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

3.             En l’espèce, la recourante, seule héritière du recourant, a indiqué le 28 mars 2022 à la chambre de céans ne pas vouloir reprendre la procédure ouverte sur le recours déposé par feu son conjoint contre la décision du SPC du 10 août 2021.

Sa déclaration doit être considérée comme un retrait du recours, qui est irrévocable, sous réserve d’un vice de la volonté. Selon les explications fournies par la recourante, celle-ci ne se prévaut pas d’un vice de la volonté justifiant la révocation de sa déclaration de ne pas reprendre la procédure. Elle a en effet décidé librement de ne pas reprendre la procédure sans se renseigner sur le contenu de celle-ci.

4.             En conséquence, la recourante ne peut révoquer sa décision de ne pas reprendre la procédure entamée par feu son conjoint et il convient de rayer la cause du rôle.

La procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.        Prononce la reprise de la procédure.

Au fond :

2.        Prend acte de la décision de la recourante de ne pas reprendre la procédure ouverte sur recours de feu son époux.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le