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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2454/2018

ATAS/384/2022 du 29.04.2022 ( ARBIT ) , DEPENS

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2454/2018 ATAS/384/2022

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 29 avril 2022

 

En la cause

ASSURA-BASIS SA, sise avenue. C.-F. Ramuz 70, PULLY

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG, sise Zieglerstrasse 29, BERNE

AVANEX VERSICHERUNGEN AG, sise Zürichstrasse 130, 8600 DÜBENDORF

AVENIR ASSURANCES MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, sise Bundesplatz 15, LUCERNE

CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

HELSANA ASSURANCE SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF

 

INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, sise avenue de Valmont 41, LAUSANNE

KLUG KRANKENVERSICHERUNG, sise Gubelstrasse 22, ZUG

KPT CAISSE-MALADIE SA, sise Wankdorfalle 3, BERNE

MOOVE SYMPANY AG, sise c/o Stiftung Sympany, Peter Merian-Weg 4, BÂLE

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

OKK KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG, sise Bahnhofstrasse 9, LANDQUART

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

PROGRES ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF

SANAGATE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

SANA24 AG, sise Weltpoststrasse 19, BERNE

SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Jägergasse 3, ZÜRICH

SUPRA-1846 SA, sise avenue de la Rasude 8; LAUSANNE

SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR

VISANA ASSURANCES SA, sise Weltpoststrasse 19, BERNE

WINCARE ASSURANCE SA, sise Jägergasse 3, ZÜRICH

Toutes comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Yves BONARD, avocat

demandeurs

contre

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aurélie MOYAL-AZRA

défendeur


ATTENDU EN FAIT

 

Que par arrêt du 3 novembre 2020 (ATAS/1043/2020), le Tribunal arbitral a admis la demande des assureurs-maladie (ci-après les demandeurs) mentionnés sur la page de garde et représentés par Santésuisse, à l’exception de AVANEX VERSICHERUNG AG et SANA 24 AG, ceux-ci n’ayant pas la qualité pour agir, et condamné le docteur A______ (ci-après le défendeur) à leur verser la somme de CHF 131'818.50 ; qu’il a en outre prononcé l’exclusion de celui-ci de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour une durée de deux ans ; qu’il a mis un émolument de justice de CHF 3'000.- et les frais du Tribunal de CHF 4'047.50 à sa charge ; qu’il l’a également condamné à payer à Santésuisse la somme de CHF 5'000.- à titre de participation aux frais et dépens des demandeurs ;

Que par arrêt du 31 janvier 2022 (9C_774/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le défendeur, en ce sens qu’il a réduit à une année l’exclusion du défendeur de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins ; qu’il a rejeté le recours pour le surplus ; qu’il a par ailleurs renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ; qu’il a enfin mis les frais de la procédure fédérale arrêtés à CHF 5'000.- pour moitié à la charge du défendeur et pour moitié à la charge des demandeurs et a compensé les dépens ;

Qu’un arrêt sur les frais et dépens de la procédure antérieure devant être rendu dans la composition de trois juges prévue à l’art. 42 LaLAMal, le Tribunal de céans a invité les parties à désigner un nouvel arbitre le 24 février 2022 selon l’arrêté de Conseil d’Etat du 30 septembre 2021 ;

Que le défendeur a retenu M. François COURVOISIER et les demandeurs, M. Luciano DE TORO ;

 

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que la procédure devant le Tribunal arbitral n’est pas gratuite ; que conformément à l’art. 46 al. 1 LaLAMAL, les frais du tribunal et de son greffe sont à la charge des parties ; qu’ils comprennent les débours divers (notamment indemnités de témoins, port, émolument d’écriture), ainsi qu’un émolument global n’excédant pas CHF 15'000.- ; que le Tribunal fixe le montant des frais et décide quelle partie doit les supporter (art. 46 al. 2 LaLAMAL) ;

Qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt du 30 novembre 2020 que les frais du Tribunal de céans s’élevaient à CHF 4'047.50 ; que l’émolument de justice avait été fixé à
CHF 3'000.- ; qu’ils avaient été intégralement mis à la charge du défendeur ;

Que le Tribunal fédéral a confirmé que le défendeur avait adopté pour l’année 2016 une pratique non conforme aux exigences de la LAMal et repris le montant retenu par le Tribunal de céans de CHF 131'818.50 ; qu’il a toutefois réduit à une année, en lieu et place de deux, la durée de l’exclusion du défendeur de toute activité à charge de l’assurance obligatoire des soins ;

Qu’il se justifie dans ces conditions de procéder à une répartition des frais du Tribunal et de l’émolument de justice entre les parties, en se référant à celle retenue par le Tribunal fédéral ;

Qu’en conséquence, les frais du Tribunal et l’émolument seront mis à charge des parties pour moitié ;

Qu’il convient encore d’ajouter ceux relatifs au présent arrêt, soit CHF 457.50, d’une part, et CHF 50.-, d'autre part ;

Que les dépens seront compensés.

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

 

1.      Met à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement, les frais du Tribunal à hauteur de CHF 2’252.50 [(CHF 4047.50 : 2 + (CHF 457.50 : 2)] et l’émolument de justice de CHF 1'525.- [(CHF 3'000 : 2) + (CHF 50.- : 2)].

2.      Met à la charge du défendeur les frais du Tribunal à hauteur de CHF 2’252.50 [(CHF 4047.50 : 2) + (CHF 457.50 : 2)] et l’émolument de justice de CHF 1'525.- [(CHF 3'000 : 2) + (CHF 50.- : 2)].

3.      Compense les dépens.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marguerite MFEGUE AYMON

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le