Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1225/2021 du 29.11.2021 ( AVS )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3164/2021 ATAS/1225/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt incident du 29 novembre 2021 6ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à Genève
|
recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, 12, rue des Gares, case postale 2595, Genève
|
intimée |
Vu en fait la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 13 août 2021 rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), père de trois enfants nés en 1994, 1995 et 2002, à l’encontre d’une décision mettant fin à sa rente de veuf avec effet au 22 février 2020, soit au moment où son dernier enfant a accompli ses 18 ans, en application de l’art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10) ;
Vu le recours de l’assuré du 15 septembre 2021 ;
Vu la réponse de la caisse du 14 octobre 2021 concluant à la suspension de la cause dans l’attente de l’instruction de la procédure pendante auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) No 78630/12 ;
Vu la réplique de l’assuré du 15 novembre 2021 par laquelle il s’oppose à la suspension de la cause.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;
Que selon l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA) lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Que la CourEDH a jugé, le 20 octobre 2020, que l’art. 24 al. 2 LAVS était discriminatoire ;
Que cet arrêt a fait l’objet d’un renvoi devant la Grande Chambre de la CourEDH (cause No 78630/12) ;
Qu’en l’occurrence, vu l’application par l’intimée de l’art. 24 al. 2 LAVS au recourant, il se justifie d’attendre l’issue de la procédure No 78630/12 précitée ;
Qu’en conséquence, la présente cause sera suspendue jusqu’à droit jugé par la Grande Chambre de la CourEDH dans la cause No 78630/12.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Suspend l’instruction de la cause A/3164/2021 jusqu’à droit jugé par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause No 78630/12.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le