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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1220/2021

ATAS/1036/2021 du 05.10.2021 ( CHOMAG ) , REVISION

Recours TF déposé le 22.11.2021, rendu le 13.07.2022, REJETE, 8C_753/2021, 8C_683/2021

rÉpublique et

canton de genÈve

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

A/1220/2021 ATAS/1036/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

 

Arrêt en révision du 5 octobre 2021

1ère Chambre

 

 

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par Syndicat SIT

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 31 AOÛT 2021, ATAS/873/2021

 

dans la cause opposant

 

demanderesseen révision

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par Syndicat SIT

recourante

à

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1961, s'est inscrite auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) le 30 août 2019 ;

Que par décision du 20 octobre 2020, confirmée sur opposition le 9 mars 2021, l'OCE a prononcé à son encontre une suspension de 9 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, à compter du 1er octobre 2010, au motif que ses recherches personnelles d'emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant le mois de septembre 2020 ;

Que l'assurée, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après : SIT), a interjeté recours le 9 avril 2021 contre ladite décision sur opposition ;

Que par arrêt du 31 août 2021 (ATAS/873/2021), la chambre de céans a admis le recours et annulé la décision litigieuse ;

Que le 13 septembre 2021, par l'intermédiaire de son mandataire, l'assurée a déposé une demande de révision de cet arrêt, au motif que la chambre de céans ne s'était pas prononcée sur les dépens ; qu’elle conclut à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 1'250.- ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que selon l'art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou délit a influencé le jugement ; qu'à teneur de l'art. 89I al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les demandes de révision sont formées conformément à l'art. 89B LPA ; que la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant la chambre de céans, il convient d'appliquer l'art 80 LPA ; qu'aux termes de cette disposition légale, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision ;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ;

d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ;

e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

Qu'en l'espèce, l'assurée a déposé une demande de révision de l'arrêt du 31 août 2021 à elle notifié, au motif que la juridiction n'avait pas statué sur les dépens (lettre d) ;

Que la demande respecte le délai légal de trois mois dès la découverte du motif de révision, ainsi que les conditions de forme prescrites (art. 81 LPA) ;

Que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10) ;

Qu’elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

Que nonobstant la formulation potestative de l’art. 87 al. 2 LPA, cette disposition consacre bien un droit à l’indemnité de procédure (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 469, citant l’ATA/41/2008 du 5 février 2008 consid. 9) ;

Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA) ;

Qu'il s'agit en l’espèce de déterminer si le courrier de l’assurée du 13 septembre 2021, expédié dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt du 31 août 2021, peut être considéré comme une réclamation recevable au sens de l'art. 87 al. 4 LPA, dans la mesure où aucune indemnité de procédure n'a précisément été allouée :

Que cette question peut demeurer indécise ;

Que la chambre de céans a effectivement omis, par inadvertance, de se prononcer sur l’octroi de dépens ;

Que cette omission constitue un motif de révision (art. 80 let. d LPA) ;

Qu’en l’occurrence, l’assurée a obtenu entièrement gain de cause ;

Qu’elle avait dès lors, en principe, droit à une indemnité de procédure ;

Que, dans ces conditions, par économie de procédure, il sied d’entrer en matière sur la demande en révision déposée par l'assurée, même si, sur ce point, l’arrêt du 31 août 2021 aurait pu, le cas échéant, être porté devant le Tribunal fédéral (ATAS/323/2021 ; ATAS/777/2021) ;

Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ; que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences ; que le montant retenu doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/1156/2017 du 2 août 2017) ;

Que l’indemnité de procédure relative à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt ATAS/873/2021 sera en conséquence fixée à CHF 1'800.- (art. 61 let. d LPGA) ;


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant en révision

À la forme :

1.        Déclare la demande en révision recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Condamne l’OCE à verser à l’assurée une indemnité de CHF 1'800.- pour la procédure ayant donné lieu à l'ATAS/873/2021.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le