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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/183/2021

ATAS/927/2021 du 13.09.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/183/2021 ATAS/927/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 septembre 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à CAROUGE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1985, marié, ressortissant du Kosovo, titulaire d'un permis F, s'est inscrit au chômage le 17 octobre 2019. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 18 octobre 2019.

2.        Le 31 octobre 2019, il a signé un plan d'actions aux termes duquel il s'engageait notamment à entreprendre au minimum dix recherches d'emploi par mois, et à remettre le formulaire relatif aux preuves de recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE) en fin de mois ou au plus tard le cinq du mois suivant.

3.        Par décision du 12 novembre 2020, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a suspendu l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de trois jours à compter du 1er novembre 2020, pour recherches d'emplois insuffisantes quantitativement pendant le mois d'octobre 2020 : le formulaire RPE ne contenait en effet pour ce mois-là que neuf preuves de recherches. Pour justifier cette sanction, l'OCE s'est fondé sur le barème des sanctions édicté par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : le SECO - Bulletin LACI-IC, D79), selon lequel l'inobservation injustifiée des prescriptions en matière de recherche d'emploi est sanctionnée d'une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de trois à quatre jours la première fois, cinq à neuf jours en cas de récidive, dix à dix-neuf jours la troisième fois puis par l'examen de l'aptitude au placement, selon l'art. 15 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

4.        Par courrier du 17 novembre 2020, l'assuré a formé opposition à la décision susmentionnée : les 9 recherches, au lieu de 10, qu'il avait effectuées pour le mois d'octobre 2020 avaient été menées sur la nouvelle plate-forme en ligne Job-Room; il n'utilisait cette plate-forme que depuis le mois de septembre 2020; il se trouvait qu'une échéance différente pour la remise des recherches avait cours pour chaque mois : pour octobre 2020, cette échéance était fixée au 28 du mois. Habitué aux recherches sur papier qui peuvent être déposées jusqu'au 5 du mois suivant, cette échéance anticipée n'était pas claire pour lui, d'autant plus que sa conseillère en personnel lui avait garanti que l'échéance au 5 du mois suivant était « maintenue ». Sa neuvième recherche avait donc été effectuée le 25 octobre; à cette date, il pensait avoir encore largement le temps de postuler à sa dixième recherche. Il n'était pas de langue maternelle française et avait des difficultés à comprendre cette langue, notamment le français écrit. C'était en toute bonne foi que cette subtilité lui avait échappé, et ce d'autant plus au vu de la récente installation du nouveau système de postulation en ligne. Il ne pouvait pas toujours demander de l'aide autour de lui et mandater des tiers ou des amis pour obtenir de l'aide dans ses démarches, et il avait réellement été surpris que ses postulations soient bloquées après une certaine échéance sur le site Job-Room. Il avait été assisté lors de sa première utilisation de cette plate-forme en septembre (2020), et n'avait pas eu le temps d'en saisir toutes les subtilités avant d'effectuer lui-même et en toute autonomie ses recherches du mois d'octobre. Il s'agissait de la première sanction prononcée à son encontre, témoignant de sa diligence habituelle à respecter ses devoirs d'assuré. Cette erreur était le fait de la nouveauté du système de postulation, de sorte qu'il demandait de l'indulgence de la part de l'OCE, dans la mesure où un temps d'adaptation était absolument nécessaire pour certains assurés, notamment ceux qui, comme lui, avaient peu d'aisance dans la langue française et/ou l'informatique. Il concluait dès lors à l'annulation de la décision entreprise.

5.        Par décision du 12 janvier 2021, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assuré le 17 novembre 2020 contre la décision de sanction du 28 octobre 2020 et confirmé la décision du service juridique de l'OCE. Les explications fournies par l'intéressé ne permettaient pas de revoir la décision litigieuse, dès lors que la plate-forme n'avait pas bloqué la saisie de RPE au 28 octobre 2020 et avait la même échéance qu'habituellement, savoir le 5 du mois suivant, en l'espèce 5 novembre 2020. S'il rencontrait un problème au niveau de la saisie, l'assuré aurait dû contacter sa conseillère en personnel, ce qu'il n'avait pas fait. Enfin, en fixant la durée de la suspension à trois jours, le service juridique avait respecté le barème du SECO et le principe de la proportionnalité, pour un premier manquement tel que celui qui lui était reproché.

6.        Par courrier recommandé du 19 janvier 2021, l'assuré a recouru contre cette décision, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans ou la CJCAS). Il concluait à l'annulation de la sanction infligée. Selon lui, la décision entreprise était abusive et excessivement formaliste. En substance, il a repris son argumentation précédente.

7.        L'OCE a répondu au recours par courrier du 11 février 2021 : le recourant n'apportant aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée, l'intimé persistait intégralement dans les termes de la décision entreprise.

8.        Invité par la chambre de céans à formuler une réplique éventuelle au 11 mars 2021, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger, le recourant ne s'est plus manifesté.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

2.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de suspendre pour trois jours le droit à l'indemnité du recourant pour n'avoir justifié que de 9 recherches d'emploi au lieu de 10, pour le mois d'octobre 2020.

3.        a. L'art. 8 al. 1 let. g LACI dispose que l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres, aux exigences de contrôle (art. 17 LACI).

b. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

c. L'art. 26 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) précise à cet égard que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

4.        a. L'art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit notamment que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente.

b. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

c. Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D'une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 303).

5.        a. À teneur de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.

Selon l'art. 45 OACI, la suspension est d'un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (al. 3). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5)

b. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

c. Le Bulletin LACI/IC - marché du travail / assurance-chômage du SECO, dès janvier 2019, prévoit une suspension de l'indemnité de trois à quatre jours pour l'inobservation injustifiée des prescriptions en matière de recherches d'emploi (recherches insuffisantes pendant la période de contrôle), pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois, la faute étant considérée comme légère; la troisième fois, la sanction est fixée entre dix et dix-neuf jours de suspension, la faute étant considérée comme légère à moyenne, l'assuré étant averti que la prochaine fois son aptitude au placement serait examinée, puis l'examen de l'aptitude au placement de l'assuré selon l'art. 15 LACI dès la quatrième fois (Bulletin LACI/IC n°D79 1C).

d. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).

6.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.        En l'espèce, l’intimé a confirmé la suspension de trois jours du droit à l’indemnité infligée au recourant, motif pris du nombre insuffisant de RPE pendant le mois d'octobre 2020 (9 RPE au lieu de 10).

L'assuré explique en substance, dans son recours, avoir mené ses RPE sur la nouvelle plate-forme en ligne Job-Room. Il n'utilisait cette plate-forme que depuis le mois de septembre 2020. Il allègue qu'une échéance différente à la remise des recherches aurait cours chaque mois sur cette plate-forme; que pour le mois d'octobre, ce terme aurait été au 28 du mois, et qu'habitué aux recherches sur papier qui peuvent être déposées jusqu'au 5 du mois suivant, cette échéance anticipée n'était pas claire pour lui, d'autant que sa conseillère en personnel lui aurait garanti que l'échéance au 5 du mois suivant était maintenue. Sa neuvième recherche avait donc été effectuée le 25 octobre, de sorte qu'il pensait avoir encore largement le temps de « postuler à ma dixième recherche à cette date ». Ce faisant, le recourant ne fait que reprendre l'argumentation qu'il soutenait sur opposition, alors que la décision entreprise constatait expressément que les explications fournies par l'intéressé ne permettaient pas de revoir la décision litigieuse, dès lors que la plate-forme n'avait pas bloqué la saisie de RPE au 28 octobre 2020 et avait la même échéance qu'habituellement, à savoir le 5 du mois suivant, soit en l'espèce le 5 novembre 2020. Sur recours, l'intéressé ne remet toutefois pas en cause la constatation de l'intimé réfutant son argumentation.

La chambre de céans constate que le recourant - à qui incombe le fardeau de la preuve (cf. notamment ATF 125 V 195 consid. 2 et les références citées; ATF 130 I 183 consid. 3.2) - n'a pas établi, même avec le moindre indice, que le système informatique de la plate-forme l'aurait empêché, dès le 28 octobre, de compléter son formulaire RPE du mois courant. Il ressort au contraire du dossier de l'intimé un certain nombre d'éléments démontrant, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intéressé ne saurait être suivi dans son argumentation :

-       l'assuré a notamment bénéficié d'une mesure MMT de coaching emploi auprès de B______ Services du 1er septembre au 9 octobre 2020; à cet égard, le formulaire « PV – Entretien de conseil » mentionne à la date du 22 septembre 2020 : « RPE OK toutefois le CE ni arrive pas encore via Job-Room. Il suit actuellement une MMT de coaching et devrait pouvoir le faire pour les RPE de septembre »; puis à la date du 12 octobre 2020 : « MMT coaching emploi terminée CE a appris à postuler sur Job-Room et a modifié sa lettre de motivation »;

-       le formulaire en ligne de Job-Room mentionne dans son en-tête : « à remettre à l'ORP au plus tard le cinq du mois suivant » ainsi que, sous le tableau à remplir, plusieurs remarques, parmi lesquelles : « Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le cinq du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art, 26 OACI) .. les recherches d'emploi déposées après le cinquième jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables »;

-       s'agissant des RPE de septembre 2020 (au nombre de 10), le dossier de l'intimé comporte à la fois la liste par formulaire en ligne portant en marge la date de réception (à l'ORP) du 27 septembre 2020, et en outre la même liste manuscrite (avec un ordre des RPE différent); sur le formulaire en ligne, pour chaque entrée (RPE), dans la colonne « date de l'offre de services » figurent la date de l'offre, et la date à laquelle celle-ci a été sauvegardée. Ainsi pour ce mois-là, les deux dernières RPE, formulées le 24 septembre, ont été sauvegardées le 25 septembre, soit deux jours avant l'envoi de la liste à l'ORP;

-       pour les RPE d'octobre 2020, mois litigieux, seul figure le formulaire en ligne portant la date de réception du 27 octobre 2020. Les 9 RPE, formulées entre le 1er et le 23 octobre ont été sauvegardées entre le 5 et le 25 octobre. La 9ème et dernière RPE date du 23 octobre et a été sauvegardée le 25;

-       on relèvera, à toutes fins utiles, - quand bien même le recourant ne conteste pas que 10 RPE étaient requises pour le mois d'octobre -, que l'ORP lui avait communiqué, par courrier du 1er septembre 2020, que l'ordonnance Covid-19 assurance-chômage prenant fin au 31 août 2020, dès le 1er septembre 2020, le nombre de recherches d'emploi mensuelles exigé était fixé à 10 minimum, tous secteurs d'activité confondus, ce document faisant office d'avenant au dernier plan d'actions;

-       il ressort encore du « PV – Entretien de conseil » à la date du 10 novembre 2020 la mention « RPE insuffisantes 9 selon CE il s'est trompé sur Job-Room ».

Il ressort ainsi de ce qui précède que le recourant avait bénéficié d'une MMT spécifique de coaching pendant le mois de septembre 2020, s'étant terminée le 9 octobre 2020, dont le but avait notamment été de lui apprendre à utiliser le formulaire en ligne de Job-Room pour remplir et acheminer ses RPE mensuelles. Ce formulaire en ligne rappelait qu'il devait être déposé à l'ORP au plus tard le 5 du mois suivant. Pour le mois de septembre, premier mois d'utilisation au cours duquel il avait appris à se servir de cet outil informatique, le recourant avait néanmoins pris la précaution de déposer à l'ORP dans le délai légal la liste manuscrite de ses RPE du mois, et avait même déposé ce formulaire manuscrit daté du 24 septembre 2020 dans l'urne de l'office qui l'avait réceptionné le 25 septembre 2020, soit avant la communication de cette même liste sur formulaire informatique via la plate-forme.

L'argumentation du recourant, selon laquelle la date limite pour l'envoi des RPE via la plate-forme varierait de mois en mois, et que pour le mois d'octobre, elle aurait été fixée au 28 octobre, est totalement invraisemblable : à l'évidence, cette plate-forme, conçue sous l'égide du SECO, pour toute la Suisse, ne pouvait être paramétrée qu'en fonction de l'art. 26 OACI, dont la teneur est expressément rappelée sur le formulaire, concernant la date d'envoi du formulaire, au plus tard le 5 du mois suivant, ce délai étant encore mentionné en tête du formulaire, et se retrouvant dans les mentions figurant dans les plans d'actions signés par les chômeurs (« formulaire à remettre à l'ORP en fin de mois au plus tard le cinq du mois suivant »).

Il n'est certes pas absolument inconcevable d'imaginer qu'un dysfonctionnement puisse intervenir sur un système informatique. Mais dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier ne permet, au degré de la vraisemblance prépondérante, de supposer que tel ait pu être le cas en octobre 2020. Non seulement ce n'est pas ce que soutient le recourant, - qui affirme que pour ce mois-là, le système aurait prévu une date limite d'envoi au 28 octobre 2020; et même, à supposer qu'il ait, par erreur, envoyé son formulaire en ligne, le 27 octobre 2020, comme cela ressort de la mention marginale dudit formulaire (date de réception) et que le recourant ait constaté, comme il l'affirme, que le système était bloqué dès le 28 octobre, - mais il n'a pas non plus soutenu que précisément ce jour-là il aurait tenté de compléter le formulaire par la RPE manquante, soit par la 10ème RPE, qu'il ne prétend d'ailleurs pas avoir effectuée pendant ce mois d'octobre -, le moins qu'il ait pu faire eut été de prendre immédiatement contact avec sa conseillère pour lui signaler le problème, voire de déposer en temps utile, soit au plus tard le 5 novembre 2020, la RPE manquante, sur un formulaire manuscrit, comportant, le cas échéant, les 10 RPE exigées, à l'instar de ce qu'il avait fait le mois précédent, par précaution. Or, le recourant n'a manifestement entrepris aucune démarche à ce moment-là, dans le sens qui précède; du reste, il ne l'a pas fait non plus lorsqu'il a précisément été interpellé par sa conseillère, lors de l'entretien de conseil téléphonique du 10 novembre 2020, par rapport au fait que seules 9 RPE figuraient sur le formulaire du mois d'octobre 2020. Il s'est contenté à cette occasion de prétendre s'être trompé sur Job-Room, explication qui tendrait précisément à démontrer qu'aucun dysfonctionnement (blocage) n'aurait affecté la plate-forme, comme il l'a soutenu par la suite, pour la première fois à l'appui de son opposition dans son courrier du 17 novembre 2020.

Partant, c'est à bon droit que l'intimé a retenu le principe d'une faute, et que dès lors une sanction s’imposait.

8.        Reste à vérifier si la quotité de celle-ci respectait le principe de la proportionnalité.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.

L'insuffisance quantitative de recherches d'emploi pendant une période de contrôle est considérée, la première fois, comme une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI.

Cette faute est sanctionnée d'une suspension de trois à quatre jours maximum, selon le barème établi par le SECO (cf. Bulletin LACI/IC n° D79 1C).

En l'espèce, la chambre de céans constate que l'OCE a fixé à trois jours la suspension du droit à une indemnité de chômage du recourant, ce qui, en vertu du barème du SECO évoqué précédemment, correspond au minimum de la sanction prévue pour une première infraction, de la nature de celle reprochée à l'assuré.

Bien qu'il s'agisse du premier manquement du recourant depuis son inscription à l'OCE, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'écarter des barèmes du SECO, lesquels tendent précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6; 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.3 et 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 5). À nouveau, le fait que l'intéressé ait toujours respecté ses obligations en matière de chômage ne constitue pas un des critères d'évaluation pertinents de la gravité de la faute pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité (cf. ATAS/126/2019 du 18 février 2019 pour un cas comparable).

Par conséquent, l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en suspendant l'exercice du droit à l'indemnité de chômage de l'intéressé pour une durée de trois jours à compter du 1er novembre 2020, dans la mesure où il s'agit de la sanction minimale applicable au cas d'espèce.

Partant, le recours, mal fondé, est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le