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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2744/2020

ATAS/895/2021 du 26.08.2021 ( LAA ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2744/2020 ATAS/895/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 août 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN

 

recourante

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

intimée


 

 

EN FAIT

 

A.      Le 15 avril 1997, Monsieur B______ (ci-après : l'assuré) est décédé des suites d’un accident.

A compter du 1er mai 1997, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA) a alloué à sa veuve et à leurs deux enfants mineurs des rentes de survivants, calculées comme rentes complémentaires.

B.       Suite au remariage de Madame A______ (ci-après : l'intéressée), le versement de la rente de veuve a été suspendu avec effet au 1er avril 2004, avant de reprendre le 1er janvier 2010, après dissolution du mariage, le 10 avril 2009 (cf. décision du 2 juin 2010).

C.       Par décision du 29 janvier 2020, la SUVA, réalisant qu’elle avait, par erreur, omis de tenir compte dans le calcul des rentes complémentaires, du montant de la rente de veuve versée par l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : l’AVS), a reconsidéré sa décision du 2 juin 2010, l'a annulée et a réclamé à l'intéressée la restitution des prestations versées à tort du 1er février 2015 au 31 janvier 2020, soit CHF 53'143.-, en attirant son attention sur la possibilité de demander la remise de l’obligation de restituer.

D.      Cette décision a été confirmée sur opposition le 11 août 2020. La SUVA a allégué avoir pris conscience de son erreur lorsque la fille de l'intéressée l'a avisée qu'elle avait terminé sa formation, le 9 octobre 2019.

E.       Par écriture du 9 septembre 2020, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. En substance, elle fait valoir que la réclamation du remboursement des prestations dont elle ne conteste pas le caractère indu serait intervenue tardivement. Selon elle, la SUVA aurait dû se rendre compte de son erreur en juin 2020 déjà en faisant preuve de l’attention requise par les circonstances. Pour le surplus, la recourante sollicite la remise de l’obligation de restituer.

F.        Invitée à se déterminée, l’intimée, dans sa réponse du 3 novembre 2020, a conclu au rejet du recours. Elle allègue ne s'être rendu compte de son erreur qu'en date du 15 janvier 2020. Pour le surplus, elle rappelle que la demande de remise de l’obligation de restituer ne pourra être traitée qu'une fois la question du bien-fondé du principe de la restitution entrée en force.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était alors pendant devant la Cour de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 82a LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597 ; erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

4.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

5.        L'objet du litige se limite à la question de savoir si la décision en restitution de l'intimée est intervenue en temps utile - le fait que des prestations aient été versées à tort n’est en effet pas contesté, pas plus que leur montant -, étant précisé que les arguments concernant la bonne foi et la situation financière difficile de la recourante - relatifs à la demande de remise de l’obligation de restituer - ne seront cas échéant examinés qu’ultérieurement par l'intimée et feront l’objet d'une nouvelle décision sujette à opposition, si le bien-fondé de la demande en restitution devait être confirmé.

6.        Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références).

A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).

7.        Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais institués par l'art. 25 al. 2 LPGA ont un caractère de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 111 V 135 consid. 2 et 3) et ne peuvent dès lors, comme tels, être ni suspendus, ni interrompus (ATF 117 V 208 consid. 3a). La péremption opère de plein droit. Elle est toujours examinée d'office par le juge (ATF 111 V 135 consid. 3b).

Le délai relatif d'une année commence à courir dès que l'administration aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-rechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, note 27 ad art. 25; ATF 124 V 380 consid. 1, 119 V 431 consid. 3a et réf. cit.). Le délai ne court toutefois pas à compter du moment où, en ayant fait preuve de diligence, l'administration a connaissance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est informée de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard des personnes déterminées (RCC 1989 p. 594 consid. 4b, ATF 112 V 180 consid. 4b).

Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise, mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383).

8.        En l'espèce, l'intimée a commis une erreur dans sa décision du 2 juin 2010 en calculant les prestations sans tenir compte du fait que l’intéressée était déjà au bénéfice d’une rente de l’AVS. Il s'agit-là clairement d'une erreur manifeste et la condition relative à l'importance notable de la rectification est également remplie, au vu de l'importance du montant versé indûment. Les conditions d'une reconsidération ne font dès lors aucun doute et ne sont d'ailleurs pas contestées par la recourante.

S'agissant du dies a quo du délai de péremption d'une année, l'intimée rappelle qu'il ne saurait remonter au moment où l'erreur a été commise, mais seulement au jour où elle en a pris conscience, à savoir, en l'occurrence, le 15 janvier 2020.

La recourante soutient pour sa part qu'en tant qu’organe spécialisé, la SUVA ne pouvait ignorer l'existence parallèle des rentes servies par l'AVS. Elle en tire la conclusion qu’au moment de réactiver les rentes, en juin 2010, l'intimée en faisant preuve de l’attention requise par les circonstances, aurait dû se rendre compte de son erreur.

Conformément à la jurisprudence rappelée supra, le point de départ du délai n’est pas le moment où la faute a été commise - ici en 1997 déjà -, mais le moment où l’intimée aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer quand l'intimée s'est effectivement rendu compte de son erreur, mais bien quand il était exigible de sa part qu'elle s'en rende compte.

En l'occurrence, l'intimée a commis une première erreur lors de l'octroi initial des prestations, en 1997. Elle l'a réitérée en 2010, lorsqu'il s'est agi de réactiver le droit de la recourante, alors même qu'on aurait pu attendre de sa part qu'elle prenne alors conscience de l'erreur initiale. En effet, ainsi que le fait remarquer à juste titre la recourante, l'intimée, au vu du caractère complémentaire des prestations servies par elle, ne pouvait ignorer l'existence de rentes analogues allouées parallèlement par l'AVS. Qu'elle les ait occultées une première fois constituait une erreur que le traitement diligent du dossier aurait dû permettre d'éviter une seconde fois en 2010.

Qui plus est, il ressort du dossier qu'entre 2010 et 2020, des attestations de formation ont été régulièrement fournies au fil des ans concernant les enfants de la recourante. Dès lors, on ne voit pas pourquoi c'est seulement à réception de l'information selon laquelle C______ avait terminé la sienne que l'intimée a réalisé les erreurs précédemment commises.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la demande de restitution de l’intimée apparaissant périmée pour cause de tardiveté.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision du 11 août 2020.

4.        Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le