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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/54/2021

ATAS/907/2021 du 02.09.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.09.2021, rendu le 06.01.2022, IRRECEVABLE, 8C_639/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/54/2021 ATAS/907/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 septembre 2021

3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

A.      Le 13 juillet 2020, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a sollicité de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) l’octroi d’indemnités de chômage.

Durant les deux ans ayant précédé son inscription, soit du 13 juillet 2018 au 12 juillet 2020, l’assuré n’a justifié d’aucune période de cotisation.

L’intéressé a expliqué avoir été en études du 1er février 2019 au 12 juillet 2020 auprès d’UNIDISTANCE.CH, dont les cours sont précisément dispensés à distance.

Dans son formulaire de demande d'indemnités de chômage, l'assuré a précisé avoir commencé sa formation le 1er février 2015, avoir été ex-matriculé le 31 juillet 2018 pour non-paiement des taxes universitaires, puis, après paiement desdites taxes, avoir repris sa formation le 2 février 2019, pour la terminer en juillet 2020 avec l'obtention de son bachelor. Il a également indiqué avoir toujours recherché du travail parallèlement à sa formation.

B.       a. Par décision du 12 août 2020, la caisse lui a nié le droit aux prestations au motif qu’il ne totalisait pas une période de cotisation suffisante et qu’aucun motif de libération des conditions relatives à ladite période ne pouvait être retenu.

b. Le 6 septembre 2020, l’intéressé s’est opposé à cette décision en alléguant en substance avoir suivi des études à distance pour lesquelles la charge de travail demandée correspondait à environ 25 h./sem. ; s’y ajoutaient des séances de regroupement, cinq samedis par semestre, et les sessions d’examens. A son avis, cette formation correspondait à celles dispensées dans les autres universités suisses soumises au système de Bologne. Selon lui, la question de la liberté des horaires devait être reléguée au second plan, vu la charge de travail nécessaire.

c. Par décision du 2 décembre 2020, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a constaté que, bien que l’assuré affirmât que sa charge de travail était suffisante pour justifier des études à 100%, il ressortait de l’attestation de formation établie par UNIDISTANCE.CH que les études étaient dispensées à temps partiel, selon une formation de type « blended learning ». L’assuré n’avait dès lors pas été empêché d’exercer une activité salariée en parallèle. Pour le surplus, le fait de suivre des cours à distance ne pouvait être reconnu, faute d’être suffisamment contrôlable. En conséquence, l’existence d’un lien de causalité entre les études à temps partiel et l’absence de période de cotisation ne pouvait être démontré.

C.       a. Par écriture du 6 janvier 2021, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue avoir été immatriculé à UNIDISTANCE.CH du 1er février 2019 au 31 juillet 2020, avoir ainsi effectué une formation continue d’une durée supérieure à douze mois et être domicilié en Suisse depuis dix ans au moins.

b. Par écriture du 11 février 2021, le recourant a en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours « sans demander le préavis de la caisse de chômage » (sic), ainsi que l’octroi d’une assistance judiciaire, requête que la Cour de céans a rejetée par arrêt incident du 25 mars 2021. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 21 mai 2021.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage, singulièrement sur la question de savoir si un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation peut être admis en raison de la formation entreprise.

4.        a. Selon l’art 8 al. LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage :

a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);

d. s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s'il est apte au placement (art. 15); et

g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

Selon l’art. 9 al. 1 à 3 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Selon l’art. 14 al. 1 LACI, sont notamment libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a).

b. Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs retenus par la loi, il n'était pas possible, ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (ATF 130 V 229 consid. 1.2.3 ; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3ème édition 2016, n. 234 p. 2335 ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 136). C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de six mois, respectivement de douze mois au moins (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 567; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 98/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2016 8C_174/2015).

Selon le Bulletin LACI (teneur du 1er octobre 2012), l’assuré doit prouver l’existence de la formation accomplie en produisant un certificat de l’établissement de formation où sont indiqués la durée de la formation (début et fin) et les heures, y compris les heures de préparation, qu'il y a consacrées (p. ex. heures par semaine). Les formations accomplies en autoformation ne peuvent pas, en règle générale, être reconnues faute d’être suffisamment contrôlables. Constituent des motifs de libération les formations scolaires, les cursus de reconversion et de perfectionnement accomplis en Suisse ou à l’étranger (Bulletin LACI – B 187).

c. L’art. 14 al. 1 LACI vise à soutenir financièrement les personnes sans emploi qui n’ont pas pu travailler en raison d’une formation, notamment (B. RUBIN, op. cit., 2014, p.133).

Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisation, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c’est-à-dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (DTA 2007 p.199 consid. 5.2.3 p.124; B. RUBIN, op. cit. p. 134).

d. Constituent des motifs de libération au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, une formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement professionnel. Sont visées dans ce cadre toutes les activités qui ont pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa p. 44). Lesdites activités doivent être fondées sur un cycle de formation usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait. La formation doit être méthodique et organisée (SVR 1995 ALV p. 135 ; arrêt du 2 septembre 2003 [C 157/03]). Cette définition correspond à la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (DTA 2005 p. 207 consid. 2.2 p. 209 ; 1991 p. 83 consid. 3a p. 85 ; détails sur la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS ; VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse [ ] p. 251). Peuvent faire valoir un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, aussi bien les jeunes personnes entrant dans la vie active, que les adultes ayant déjà accompli une longue carrière professionnelle (B. RUBIN, op. cit., 2014, p.137).

e. Ces activités doivent au surplus être suffisamment vérifiables, spécialement lorsque la durée consacrée à la formation, à la correction des travaux ou à la préparation aux examens, dépasse de peu la période minimale propre à faire admettre un motif de libération (DTA 2000 p. 144 consid. 2b p. 147). L’exigence du caractère suffisamment vérifiable est analogue à celle qui prévaut s’agissant de l’accomplissement d’une activité soumise à cotisation (ATF 108 V 103 consid. 2b p. 104). L’autorité peut ainsi exiger de l’assuré un certificat ou une attestation de l’établissement qui a dispensé la formation, afin de pouvoir vérifier l’existence, la durée et l’ampleur de la formation alléguée. L’autoformation n’est en principe pas admise car insuffisamment vérifiable (B. RUBIN, op. cit., 2014, p.137).

f. Entrent dans la notion de formation au sens de l’art. 14 al. 1 let a LACI : la scolarité obligatoire, les études supérieures, les compléments au cursus universitaire, les reconversions, les perfectionnements professionnels, ainsi que les stages pratiques faisant partie intégrante d’une formation, pour autant que ces derniers ne soient pas rémunérés (B. RUBIN, op. cit., 2014, p.137).

Les périodes consacrées à la préparation aux examens sont comptées dans la période de formation entrant dans le champ d’application de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, pour autant que toute activité lucrative soit exclue durant les périodes concernées. La période de préparation aux examens n’est ainsi admise dans la période de formation que si elle n’est pas plus longue que nécessaire (DTA 1991 p. 83 consid. 3b p. 87 ; arrêt du 8 avril 2009 [8C_312/2008] consid. 6.1). Sa durée dépendra des circonstances du cas individuel et notamment de l’éventuel exercice d’une activité à temps partiel en parallèle à la préparation (B. RUBIN op. cit. p.138).

Selon la jurisprudence et la doctrine, un assuré ayant exercé une activité lucrative à temps partiel dans le délai-cadre ne peut se prévaloir d’un empêchement (lié ici à une formation) pour l’autre temps partiel que si la somme de son taux d’occupation dans l’activité lucrative et de son taux d’empêchement atteint 100%. Cela signifie que durant son empêchement, l’assuré doit avoir travaillé à hauteur de sa capacité de travail restante (Bulletin IC, chiffres B184, C17 et C19 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_318/2011 consid. 6.2).

5.        Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).  

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).

6.        a. En l’espèce, il est constant que le recourant ne remplit pas - dans le délai cadre de cotisation du 13 juillet 2018 au 12 juillet 2020 - les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI, de sorte que se pose la question de savoir s'il est libéré, par la formation entreprise, des conditions relatives à la période de cotisation.

b. L'intimée a nié le droit aux indemnités de chômage, faute de motif de libération suffisant en lien avec l'absence de période de cotisation dans le délai-cadre. Elle estime que le fait de suivre des études à distance doit être considéré comme une auto-formation qui ne peut être reconnue, faute d’être suffisamment contrôlable. Selon elle, il ressort par ailleurs de l’attestation du 13 juillet 2020 (pce 6 rec.) que la formation se déroulait à temps partiel, ce qui rompt d’office le lien de causalité entre le motif de formation invoqué et l’empêchement d’exercer une activité salariée. D'ailleurs, le recourant admet lui-même dans sa demande d’indemnités avoir toujours cherché du travail parallèlement à cette formation, ce qui confirme que, s’il en avait trouvé, il aurait travaillé, ce qui plaide également en faveur de la rupture du lien de causalité.

c. Le recourant fait valoir que la formation qu’il a suivie est reconnue par la Confédération, qu’elle est constituée de plusieurs modules et correspond à celles dispensées dans les autres universités suisses soumises au système de Bologne, qu’entre février 2019 et juillet 2020, il a suivi régulièrement dix modules pour une durée supérieure aux douze mois exigés par la loi et que cela lui a d’ailleurs permis d’obtenir un diplôme reconnu par la Confédération. Il se prévaut de diverses jurisprudences qui, selon lui, se rapportent à des situations semblables à la sienne, et fait en particulier référence à un cas dont a eu à connaître la justice vaudoise, qui a reconnu à une formation dispensée par l'école de jazz et de musique de Lausanne le caractère de formation au sens de la loi, dès lors qu’elle impliquait 28 heures de travail par semaine et ne laissait pas à celui qui la suivait la faculté de travailler à 50%.

Il rappelle que les études universitaires comportent des heures de cours limitées, du travail à domicile et des périodes creuses et qu’il convient également de prendre en compte les périodes de vacances, d’examens, de préparation et de projets à rendre. Selon le recourant, le temps approximatif de ses études, s’agissant d’un Bachelor en économie et management, correspond environ à 25 h./sem. en plus de cinq séances de regroupement par semestre et des sessions d’examens.

Il ajoute que, de février à juillet 2020, la crise sanitaire a également eu un impact sur le déroulement de ses études, de sorte que la durée maximale a été prolongée de deux semestres et qu’il a consacré énormément de temps à obtenir son diplôme, jusqu'en juillet 2020.

Enfin, il estime que le temps consacré à la formation est suffisamment contrôlable, puisque le programme d’enseignement exigeait qu’il participe à des cours et à des séances de regroupement.

7.        En l'occurrence, quoi qu'en dise le recourant, il ressort clairement des documents qu'il a produits (pièce 6) que le cursus d'études pour l'obtention d'un « Bachelor of Science in Economics and Management » se déroule sur neuf semestres « à temps partiel » (sic).

Par ailleurs, même s'il soutient qu'un crédit ECTS obtenu dans le cadre de sa formation équivaut à environ à 25 heures de travail, il s'avère que le bachelor qu'il a obtenu équivaut à 180 crédits ECTS (European Credits Transfer System). Cela correspond à 4'500 heures de travail qui, réparties sur dix semestres (puisque la formation a duré de février 2015 à juillet 2020), correspondent à une moyenne approximative de 18 heures de travail hebdomadaires seulement.

A titre de comparaison, on notera qu'un bachelor décerné par la Geneva School of Economics and Management de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE), soit un cursus classique en économie et management auprès d'une université traditionnelle, équivaut également à 180 crédits ECTS. Le programme à plein temps dure seulement six semestres (cf. site internet de la Geneva School of Economics and Management de l'UNIGE).

Force est ainsi de constater que, même en prenant en compte les éventuelles périodes de vacances, d’examens, de préparation et de projets à rendre, en comparaison avec une formation classique équivalente à plein temps – proposée notamment par l'UNIGE –, la formation du recourant lui laissait bel et bien la possibilité d'avoir en parallèle une activité professionnelle, à tout le moins à mi-temps.

Qui plus est, cette formation, en tant qu'auto-formation, n'est pas suffisamment contrôlable, puisque le programme d'enseignement est flexible et n'exige pas une participation à des cours hebdomadaires fixes et réguliers. Dans ces conditions, la jurisprudence vaudoise à laquelle se réfère le recourant, au demeurant relativement ancienne, ne lui est d'aucun secours.

Par ailleurs, si, comme le prétend le recourant, la crise sanitaire a eu un impact sur ses études, celui-ci n'a été que minime, puisque sa formation a débuté en 2015, que la crise sanitaire a éclaté en mars 2020 et qu'il a, ce nonobstant, obtenu son diplôme en juillet de la même année, soit à la fin du semestre ordinaire.

Quoi qu'il en soit, le recourant a lui-même admis avoir recherché un emploi durant sa formation, ce qui vient confirmer que, contrairement à ce qu'il allègue, sa formation ne l'aurait pas empêché d'avoir une activité lucrative en parallèle à ses études.

Dans ces conditions, il convient de considérer qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la formation suivie par le recourant et l'absence de cotisation durant la période cadre de deux ans précédent son inscription au chômage.

8.        Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le