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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/482/2021

ATAS/594/2021 du 10.06.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/482/2021 ATAS/594/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée) a été licenciée en raison de sa longue absence maladie par son employeur, une boulangerie-pâtisserie, le 12 septembre 2019 pour le 30 novembre 2019, à l’issue du délai de protection légal.

2.        L’assurée s’est annoncée à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) pour le 2 décembre 2019, en demandant l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur à compter de cette date.

3.        Il apparaît que son arrêt de travail s’est prolongé. L’intéressée a ainsi été en arrêt à 100% à compter du 30 novembre 2019 puis à 50% à partir du 14 février 2020 et ce, jusqu’au 29 février 2020 (cf. certificats établis par le docteur B______en dates des 29 novembre, 19 décembre 2019, 15 janvier, 12 février et 26 février 2020).

4.        Le 25 mars 2020, le service des prestations cantonales en cas de maladie (PCM) a nié à l’assurée le droit aux prestations à compter du 1er janvier 2020 et pour toute la durée de son incapacité de travail, au motif que les causes de ladite incapacité remontaient à avant son affiliation à l’assurance-chômage.

5.        Le 11 mai 2020, l’assurée s’est opposée à cette décision en alléguant en substance que, dans le doute, l’administration devait statuer en sa faveur.

6.        Par décision du 15 janvier 2021, l’OCE a rejeté l’opposition au motif que le versement de prestations est exclu lorsqu’il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance et que les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas remplies.

7.        Par écriture du 12 février 2021, l’assurée a interjeté recours en invoquant de manière confuse un « état de nécessité », un « état d’urgence » et un « cas de rigueur » (sic).

8.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 mars 2021, a conclu au rejet du recours.

9.        Dans ses observations du 15 avril 2021, la recourante s’est contentée de faire remarquer que l’intimé avait répondu hors délai, le 16 mars 2021, alors qu’un délai lui avait été fixé au 12 mars 2021.

10.    Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 10 juin 2021 à l’issue de laquelle la recourante a maintenu son recours.

Elle n’a pas contesté être en arrêt de travail depuis début décembre 2019.

Son argumentation consiste à invoquer la situation exceptionnelle qui prévaut sur le plan sanitaire depuis mars 2020.

Quant aux raisons de son arrêt de travail, la recourante s’est refusée à répondre.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), ainsi que des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC – RS J 2 20), en matière de prestations complémentaires cantonales.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LMC ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est pas applicable s’agissant des prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1er et 2 LPGA).

3.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 49 al. 3 LMC et art. 89A de la loi de procédure administrative du
12 septembre 1985, LPA – E 5 10).

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante au versement de prestations complémentaires cantonales en cas de maladie, particulièrement sur la question de savoir si les causes de son incapacité de travail sont antérieures à son inscription au chômage, subsidiairement si elle peut bénéficier de la clause de rigueur.

5.        Au niveau cantonal, l’art. 8 LMC prescrit que peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’art. 28 LACI.

Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’art. 28 LACI jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédéral (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’art. 27 LACI (art. 15 al. 2 LMC). Enfin, selon l'art. 14 al. 2 LMC, un délai d'attente de cinq jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations.

À teneur de l'art. 13 LMC, le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés.

Sont considérés comme des cas de rigueur : a) la grossesse ; b) l’incapacité de travail intervenant après une période de chômage de trois mois minimum durant laquelle l’aptitude au placement de l’assuré a été constaté et si le refus de prestations devait le placer dans une situation financière difficile (art. 14B du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage (RMC ; J 2 20.01).

6.        La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b).

7.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ;
ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.        En l’espèce, la recourante ne conteste pas que les causes de son incapacité de travail à partir du décembre 2019 présentent un lien avec les incapacités antérieures. Au demeurant, la dernière incapacité de 100% attestée a débuté avant le début du délai-cadre d’indemnisation sollicité pour le 2 décembre 2019.

Par ailleurs, on ne se trouve manifestement pas dans un cas de rigueur tel que défini par le règlement cantonal en matière de chômage.

Quant à l’évocation de la crise sanitaire, elle est totalement dénuée de pertinence.

Le recours, manifestement infondé, est rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le