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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1710/2021

ATAS/634/2021 du 17.06.2021 ( LAA ) , SANS OBJET

Recours TF déposé le 21.09.2021, rendu le 09.11.2021, IRRECEVABLE, 8C_638/2021

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1710/2021 ATAS/634/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juin 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catherine MERENYI

 

recourante

 

contre

VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise place de Milan, LAUSANNE

 

 

intimée

 


Attendu en fait que par décision sur opposition du 12 avril 2021, la VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : l'assurance ou l'intimée) a refusé d'octroyer des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (ci-après : LAA) à Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), au motif qu'il n'était pas établi que cette dernière avait été infectée par le virus SARS-CoV-2 (ci-après : COVID-19) sur son lieu de travail et dans le cadre de son activité professionnelle, au sein de l'EMS « B______ » ;

Que par écritures du 14 mai 2021, postées le même jour, la mandataire de l'intéressée a fait recours contre la décision du 12 avril 2021, en alléguant que c'était dans le cadre de son activité professionnelle, notamment au contact des résidents et des collaborateurs de l'EMS, que l'intéressée avait été contaminée par le virus COVID-19 ;

Que par courrier du 9 juin 2021, l'assurance a informé la chambre de céans, qu'après nouvel examen du dossier, elle avait décidé de retirer sa décision sur opposition du 12 avril 2021 et de prendre en charge le cas, conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'au vu de l'annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu'il convient, conséquemment, de rayer la cause du rôle ;

Que si la cause devient sans objet et doit être rayée du rôle, le tribunal doit statuer sur les dépens en prenant essentiellement en considération, sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable si un jugement avait dû être prononcé (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; ATF 125 V 373 consid. 2a ; ATF 110 V 54 consid. 3a p. 57 ; cf. aussi Anne-Sylvie DUPONT, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 35 ad art. 61 LPGA) ;

Qu'en l'occurrence, une indemnité de CHF 500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5.10.03).


 

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.      Donne acte à la VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA qu'elle retire sa décision sur opposition du 12 avril 2021 et accepte de prendre en charge le cas de Madame A______ conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.

2.      Constate que le recours est devenu sans objet.

3.      Raye la cause du rôle.

4.      Condamne la VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA à verser à Madame A______ la somme de CHF 500.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5.      Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le