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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1516/2021

ATAS/640/2021 du 17.06.2021 ( AI ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1516/2021 ATAS/640/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juin 2021

3ème Chambre

 

En la cause

A______SA, B______, sise ______, à LUCERNE

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Le 1er avril 2021, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après : OAI) a rendu deux décisions concernant l'enfant C______(ci-après : l'assuré) :

-          l'une acceptant la prise en charge du traitement de l'infirmité congénitale 405 (trouble du spectre autistique), y compris les consultations pédopsychiatriques et le traitement médicamenteux, du 8 septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;

-          la seconde niant à l'enfant, le droit à des mesures médicales (sous la forme d'un traitement psychostimulant) pour les infirmités congénitales 404 et 405.

2.        Le 3 mai 2021, A______ SA, assureur-maladie de l'intéressé, a interjeté recours contre cette seconde décision, en faisant remarquer qu'elle contredisait la première.

3.        Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 1er juin 2021, a proposé d'admettre le recours et de rectifier la décision litigieuse en ce sens que la demande était rejetée pour la prise en charge de l'infirmité congénitale 404 mais admise au titre de l'infirmité 405.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable.

3.        Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis.

En l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle, de sorte qu'il convient de statuer en ce sens.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet sur proposition de l'OAI.

3.        Réforme la décision du 1er avril 2020 intitulée « refus de mesures médicales (partiel) » en ce sens que la demande de prise en charge d'un traitement psychostimulant est admise pour l'infirmité congénitale 405.

4.        Renonce à percevoir l'émolument.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le