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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1136/2021

ATAS/629/2021 du 16.06.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1136/2021 ATAS/629/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 juin 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante) s'est inscrite auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) le 26 mars 2020 pour un placement dès cette date à 100%.

Dans son curriculum vitae rédigé en anglais, l'assurée a indiqué être totalement bilingue en anglais et en français.

Il résulte des pièces transmises à l'OCE qu'elle a obtenu, le 12 juillet 1999, un diplôme de langue française de l'Alliance française attestant qu'elle avait satisfait aux épreuves écrites et orales prescrites. Elle a produit plusieurs certificats de travail en langue anglaise et certains en français, notamment un certificat établi le 26 juillet 2002 par ALP services SA indiquant que l'assurée avait travaillé en tant que secrétaire-assistance en français et en anglais du 1er juillet au 26 juillet 2002, à l'entière satisfaction de son employeur. Elle avait notamment effectué de la correspondance en français et en anglais.

2.        À teneur du plan d'actions du 20 mai 2020, signé par l'intéressée, celle-ci s'engageait à tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs convenus et en particulier à prospecter du côté des ONG. Elle était informée que tout manquement aux obligations envers l'assurance-chômage ainsi qu'aux instructions de l'office régional de placement (ORP) pouvait entraîner une suspension de son droit à l'indemnité.

3.        Le 18 mai 2020, la conseillère en personnel de l'assurée l'a encouragée à élargir un peu les cibles, notant qu'elle avait la crainte de régresser professionnellement. Cette dernière ayant indiqué de pas avoir envie de postuler à un poste d'une durée limitée, le cadre légal lui avait été rappelé.

4.        Le 11 décembre 2020, l'assurée a reçu une assignation pour postuler comme assistante de la direction générale de la fondation Praille-Acacias-Vernets (ci-après la fondation PAV) jusqu'au 13 décembre 2020 par courriel. Il s'agissait d'un poste pour une durée indéterminée, ayant pour but de contribuer à la mise en place de la structure de la cellule administrative. Une excellente maîtrise du français était mentionnée comme critère impératif. L'assignation attirait l'attention de l'assurée sur le fait qu'en cas de non-respect de ses instructions, l'assurée pouvait être sanctionnée.

5.        Le 12 janvier 2021, la conseillère en personnel de l'assurée lui a demandé pourquoi elle n'avait postulé pour le poste précité.

6.        Le 14 janvier 2021, l'assurée a répondu qu'elle s'était rendu compte que l'employeur était à la recherche d'une assistante de direction de langue française, ce qui allait fortement pénaliser ses aptitudes, car sa première langue maternelle était l'anglais. En raison de la période des fêtes de fin d'année, elle n'avait pas eu la possibilité de contacter sa conseillère à temps pour lui faire part de ses observations à ce sujet. Il résultait de son curriculum vitae qu'elle avait toujours évolué professionnellement dans le milieu anglophone. Elle était de nationalité suisse, mais était née en Sierra Leone, un pays anglophone. Elle avait fait ses études primaires, secondaires et universitaires en anglais et n'avait appris le français que plus tard. De ce fait, un poste uniquement en français la priverait d'être totalement à l'aise et d'assumer au maximum ses capacités en fonction. Elle avait toujours travaillé pour des entreprises américaines et internationales où l'anglais était la langue de travail. Elle n'avait pas omis ou ignoré l'assignation et attendait son rendez-vous de conseil du 28 janvier pour en parler à sa conseillère. Celle-ci était au courant de son background anglophone et admettait qu'un emploi sans l'anglais ne lui ferait pas justice, car elle était plus à l'aise dans cette langue. Ses certificats de travail et diplômes étaient en anglais. À la suite d'une précédente assignation, elle était allée jusqu'au quatrième entretien et avait failli décrocher le poste. Elle se présenterait avec un grand plaisir à poste ayant un profil international correspondant mieux à son parcours. Elle était assidue, respectait ses rendez-vous et assignations et formations, ce que sa conseillère pouvait confirmer. Elle ne pouvait se permettre d'être pénalisée, en raison de son budget limité. Avec la crise sanitaire actuelle et les mesures en vigueur, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Elle espérait vraiment retrouver un emploi prochainement.

7.        Par décision du 20 janvier 2021, le service juridique de l'OCE a prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assurée, au motif qu'elle n'avait pas donné suite à l'assignation du 11 décembre 2020. Le poste assigné auprès de la fondation PAV était en tous points convenable et tenait raisonnablement compte des aptitudes et compétences professionnelles de l'assurée, qui était parfaitement bilingue. Au regard de sa pleine disponibilité à l'emploi au moment des faits et devant tout mettre en oeuvre pour mettre un terme au chômage le plus rapidement possible, l'assurée aurait dû donner suite à l'assignation et laisser le service employeur décider de la suite à donner à sa candidature. Elle n'avait ainsi pas fait preuve de la diligence attendue, ce qui justifiait une suspension de son droit à l'indemnité. Il s'agissait d'une faute grave et le suspension prononcée était justifiée.

8.        Le 28 janvier 2021, la conseillère en personnel a noté que l'assurée avait reconnu lors de leur rendez-vous qu'elle aurait pu postuler, mais qu'elle avait pensé de bonne foi que l'offre ne correspondait pas à son français qui n'était pas assez bon. Elle avait un niveau de français C2. Certes l'anglais était sa langue maternelle, mais elle pouvait objectivement travailler en français. Il lui avait été expliqué qu'à l'avenir il fallait concentrer ses recherches sur des postes anglophones, mais que cela limiterait beaucoup les possibilités si l'on devait restreindre les emplois possibles à la langue anglaise.

9.        Le 28 mars 2021, l'assurée a formé recours contre la décision sur opposition de l'OCE auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle s'était abstenue de postuler, car elle était de langue maternelle anglaise avec un niveau avancé en français. Elle avait pensé qu'elle ne pourrait pas travailler efficacement en français uniquement, car elle avait toujours étudié et travaillé en anglais. Son diplôme de l'Alliance française effectué en 1999 l'avait aidée à avoir un niveau avancé en français comme deuxième langue. Elle avait cherché à joindre sa conseillère qui était déjà en vacances pour les fêtes de Noël. Lors de leur entretien du 11 décembre, elles avaient échangé des voeux et s'étaient donné rendez-vous le 28 janvier 2021. Lors de son inscription au chômage, sa conseillère l'avait toujours encouragée à trouver un poste dans les ONG, les institutions internationales et le family office, vu son parcours anglophone. Son abstention n'était pas un oubli ou une négligence, mais elle était dans l'attente de son prochain rendez-vous avec sa conseillère pour lui demander une autre assignation correspondant mieux à son profil. Elle pensait que sa conseillère s'était trompée d'assignation. Il ressortait du plan d'actions qu'elle avait elle-même reconnu le fait qu'elle était anglophone et qu'elle devrait postuler dans les ONG. Infliger 31 jours de suspension à une personne qui n'avait jamais eu de problèmes ni d'antécédents depuis son inscription n'était pas juste. Elle demandait l'annulation de la sanction.

10.    Par réponse du 27 avril 2021, l'OCE a relevé que l'assurée se disait bilingue français-anglais dans son curriculum vitae et que plusieurs certificats de travail en sa faveur étaient rédigés intégralement en français. L'un d'eux rappelait également qu'elle était parfaitement bilingue. La recourante avait elle-même reconnu devant sa conseillère en personnel à l'occasion d'un entretien de conseil du 28 janvier 2021 qu'elle aurait dû postuler. Si elle pensait que l'assignation du 11 décembre 2020 ne correspondait pas à son profil professionnel, elle ne pouvait diligemment penser qu'il lui était possible d'attendre son prochain entretien de conseil le 28 janvier pour en faire part à sa conseillère, soit près d'un mois et demi après son assignation. Il ne s'agissait pas de sa première assignation et elle ne pouvait se superposer au pouvoir d'appréciation de l'employeur concernant ses compétences. En conclusion, le service juridique concluait au rejet du recours.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

3.        Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 31 jours de l'indemnité de chômage infligée à la recourante pour ne pas avoir donné suite à l'assignation du 11 décembre 2020.

5.        Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). Il y a refus de travail lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3).

6.        Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]); demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; SVR 2006 ALV n. 5 p. 15 [C 128/04]).

Une faute grave conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 45 al. 2 et 3 OACI).

Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi pour une durée indéterminée, est sanctionné, pour un premier refus, par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (faute grave). Au deuxième refus, l'assuré est averti que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminé et la suspension du droit à l'indemnité de 46 à 60 jours (faute grave). Au troisième refus, le dossier est renvoyé pour décision à l'autorité cantonale (Bulletin LACI D79/ 2.B).

7.        En l'espèce, la recourante n'avait pas de motif fondé pour ne pas donner suite à l'assignation du 11 décembre 2020. Si elle n'est pas aussi à l'aise en français qu'en anglais, elle a manifestement un bon niveau dans cette langue, à teneur de son curriculum vitae, de son diplôme de l'Alliance française et d'un des certificats de travail produit. Le poste proposé pouvait donc correspondre à ses compétences et il était donc convenable, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Le fait qu'elle ne correspondait peut-être pas totalement aux exigences d'un poste, qui mentionnait comme critère impératif une excellente maîtrise du français, ne justifiait pas de ne pas postuler. Elle devait suivre les instructions données par sa conseillère et laisser l'employeur décider si son français était suffisant pour le poste. Le plan d'actions ne limitait pas les recherches à un poste en anglais et la conseillère de la recourante avait attiré son attention sur le fait qu'elle ne pouvait limiter ses recherches à de tels postes. La recourante avait été suffisamment informée de son devoir de réduire le dommage de l'assurance-chômage et des sanctions possibles en cas de non-respect des assignations. Elle a ainsi violé ses obligations et c'est à juste titre que l'intimé a prononcé une sanction à son encontre.

La sanction prononcée respecte le principe de barème du SECO, s'agissant d'une faute grave, et la proportionnalité dans la mesure où elle reste au bas de l'échelle des sanctions pour un manquement tel que celui reproché à la recourante. Les circonstances dont se prévaut la recourante ne font pas apparaître sa faute légère.

8.        En conséquence, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

9.        La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le