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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/167/2021

ATAS/592/2021 du 09.06.2021 ( APG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/167/2021 ATAS/592/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 juin 2021

4ème Chambre

 

En la cause

A______ SÀRL, sise ______, à LES ACACIAS

 

 

 

recourante

 

contre

 

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 30 novembre 2020 adressée à A______ Sàrl (ci-après la société), la caisse genevoise de compensation (ci-après la caisse) a confirmé ses décisions de refus d'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus du 16 septembre 2020 concernant Messieurs B______et C______, associés-gérants de la société, pour la période du 1er juin au 16 septembre 2020 ;

Que dans son recours du 18 janvier 2021, la société a conclu à l'annulation de la décision sur opposition précitée et à l'octroi des allocations pour perte de gain en faveur de MM. B______et C______ ;

Que le 11 février 2021, la caisse a transmis à la chambre de céans une décision de reconsidération du 8 février 2021, qui annulait ses décisions du 16 septembre 2020 et octroyait les allocations requises par la société ;

Cette dernière n'a pas fait d'observations dans le délai qui lui a été imparti par la chambre de céans.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'au vu de l'annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 11 février 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le