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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1746/2021

ATAS/576/2021 du 03.06.2021 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1746/2021 ATAS/576/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juin 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, à GENÈVE

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 12 avril 2021, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l'assurée) le droit à une allocation pour impotent ;

Que par acte du 11 mai 2021, adressé directement à l'OAI et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'assurée a contesté cette décision ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 20 mai 2021, admettant qu'il n'était pas en possession de toutes les informations pour pouvoir statuer a annoncé avoir annulé sa décision du 12 avril 2021 ; qu'il a par ailleurs manifesté l'intention de statuer à nouveau lorsque l'instruction serait terminée ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;

Que c'est ce qu'a fait l'intimé en l'occurrence ;

Qu'au vu de l'annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de l'annulation de la décision du 12 avril 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

 

La Présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le