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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2825/2020

ATAS/540/2021 du 02.06.2021 ( PC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 09.07.2021, rendu le 22.02.2022, PARTIELMNT ADMIS, 9C_398/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2825/2020 ATAS/540/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 juin 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à PETIT-LANCY, représentée par INCLUSION HANDICAP

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI.

2.        Le 14 avril 2015, la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle (ci-après : la CIEPP) lui a versé CHF 31'152.30 au titre de rentes d'invalidité LPP pour elle et ses deux filles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

3.        Dans le cadre de la révision périodique de son dossier, l'intéressée a transmis au SPC le 5 décembre 2019 :

-          un courrier du 14 avril 2015 de la CIEPP informant l'intéressée qu'elle lui reconnaissait le droit à une rente d'invalidité du 2ème pilier à 25% du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, puis à 100% dès le 1er juin 2013 ainsi que deux rentes complémentaires en faveur de ses enfants. Ces prestations lui seraient versées intégralement du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013. Ainsi et en complément aux prestations de l'assurance-invalidité fédérale, elle recevrait, rétroactivement au 1er janvier 2012, des prestations d'invalidité LPP pour un total avant compensation de CHF 38'161.-. La CIEPP avait versé à l'Hospice général CHF 7'008.70 pour la période du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2013, selon l'ordre de paiement du 7 novembre 2013 et décompte du 11 mars 2015. Le total après compensation était de CHF 31'152.30. Actuellement sa rente complémentaire annuelle d'invalidité s'élevait à CHF 10'080.- et la rente annuelle pour ses enfants à CHF 2'028.-. Les prestations seraient versées sur son compte au début de chaque mois pour un montant de CHF 1'178.-.

-          un courrier du 14 juillet 2017 de la CIEPP informant l'intéressée avoir revu son calcul au 1er janvier 2015 suite à sa reprise d'une activité lucrative, vu les documents reçus dans le cadre de son contrôle de rente. Il en résultait une surindemnisation pour les années 2015 et 2016. Sa rente complémentaire annuelle d'invalidité s'élevait désormais à CHF 2'712.- (soit CHF 226.- par mois) et la rente annuelle pour chacun de ses enfants à CHF 540.- (soit CHF 45.- par mois et par enfant). Son attention était attirée sur le fait que les prestations de la CIEPP lui étaient octroyées du fait de sa situation actuelle et qu'elles pourraient évoluer en fonction des prestations versées par les autres assurances sociales. Il était donc nécessaire de l'informer sans délai de toute modification concernant son invalidité. Elle avait ainsi perçu indûment CHF 30'600.- pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017.

-          un courrier du 9 mai 2018 par lequel la CIEPP prenait acte du fait que l'intéressée reconnaissait sa dette et acceptait sa proposition de retenue de CHF 200.- sur sa rente d'invalidité mensuelle du mois de mai 2018 au 30 juin 2017, soit jusqu'au remboursement total de la créance, qui s'élevait à CHF 30'600.-. En tenant compte du montant retenu de CHF 7'000.- à titre de compensation depuis le 1er juillet 2017, il en résultait un solde encore ouvert en faveur de la CIEPP de CHF 23'600.-. Ainsi, la retenue de CHF 200.- serait en vigueur jusqu'au mois de février 2028 (soit 118 mois x CHF 200.- = CHF 23'600.-). Dans l'hypothèse où la compensation ne devait plus être possible avant le remboursement intégral du montant, le solde serait alors immédiatement exigible. En tenant compte de la retenue précitée, sa rente d'invalidité annuelle s'élevait actuellement à CHF 5'784.- et la rente annuelle pour chacun de ses enfants à CHF 1'644.-.

-          trois courriers adressés par la CIEPP à l'intéressée les 31 août 2018 et 31 janvier 2019 certifiant, à l'attention des autorités fiscales compétentes, que B______avait perçu d'elle durant l'année 2016 CHF 2'028.- de rente d'enfant d'invalide, CHF 1'014.- pour l'année 2017 et CHF 1'096.- pour l'année 2018.

-          une attestation de rentes allouées pour l'année 2019 établie par la CIEPP le 14 novembre 2019 indiquant que l'assurée avait droit à une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2019 à ce jour de CHF 1'831.- et que ses deux enfants avaient chacun droit pendant la même période à CHF 733.- chacun.

4.        Le 13 janvier 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a reproché à l'intéressée de ne pas lui avoir transmis la décision du 14 avril 2015 de la CIEPP dès réception. Dans la mesure où il n'en n'avait eu connaissance que le 5 décembre 2019, dans le cadre de la révision de son dossier, il a considéré que le devoir de renseignement de l'intéressée n'avait pas été respecté et lui a réclamé en conséquence le trop-perçu de prestations complémentaires sur les sept dernières années. Il avait donc repris le calcul de ses prestations dès le 1er janvier 2013, en tenant compte des décisions de la CIEPP des 14 avril 2015, 14 juillet 2017 et 9 mai 2018. Il a ainsi réclamé à l'intéressée le remboursement du trop-perçu du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019 à hauteur de CHF 31'037.-. Il avait été tenu compte de l'intégralité de la rente LPP à laquelle elle avait droit depuis le 1er novembre 2017, soit CHF 8'184.- par année, sans les CHF 2'400.- de retenue annuelle opérée sur sa rente LPP par la CIEPP en amortissement de sa dette envers elle, car il ne revenait pas au SPC de financer l'amortissement de ses dettes envers des tiers. Dès le 1er janvier 2020, la prestation complémentaire s'élevait à CHF 1'111.-.

En annexe de son courrier, le SPC transmettait à la recourante sa décision de prestations complémentaires du 12 décembre 2019 établissant le trop-perçu depuis le 1er janvier 2013.

5.        Le 14 février 2020, l'intéressée a formé opposition à la décision du 12 décembre 2019. Le SPC se fondait sur une décision caduque de l'institution de prévoyance, dès lors que celle-ci exigeait le remboursement du trop-perçu et que ce remboursement était en cours. Il convenait de prendre sa situation réelle, à savoir qu'elle n'avait pas droit au trop-perçu LPP et il convenait donc de calculer les prestations complémentaires en en faisant abstraction. Le contraire reviendrait à la pénaliser. En effet, d'une part elle devait rembourser des prestations LPP indues et d'autre part le SPC lui réclamait un montant en fonction d'une rente à laquelle elle ne pouvait prétendre. L'opération financière n'était pas nulle pour elle. Elle demandait en conséquence la modification de la décision relative aux prestations complémentaires antérieures et à celles dues depuis le 1er janvier 2020.

6.        Le 6 mars 2020, l'intéressée a fait valoir que selon jurisprudence fédérale, l'obligation de restituer des prestations complémentaires en cas de paiement ultérieur de rentes arriérées (en l'espèce une rente du 2ème pilier) n'était pas liée à une violation de l'obligation de renseigner et qu'il s'agissait simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau. Par conséquent, le SPC n'aurait pas dû lui demander le remboursement sur sept ans.

7.        Par décision sur opposition du 22 juillet 2020, le SPC a considéré qu'en ne l'informant pas en temps utile du fait qu'elle percevait une rente de la prévoyance professionnelle depuis le mois d'avril 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, l'intéressée avait réalisé les infractions prévues aux art. 31 al. 1 let. a et d LPC pour toute la période litigieuse et l'art. 148a CP pour la période postérieure au 1er octobre 2016. Partant, la prescription pénale de sept ans était applicable en l'espèce (ATAS/623/2018 du 29 juin 2018).

Dans les décisions litigieuses, le SPC avait tenu compte, à titre de rente de la prévoyance professionnelle, des montants dus par la CIEPP à l'intéressée et non de ceux qui lui avaient été effectivement versés. Le SPC détaillait les montants retenus dans un tableau courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019, qui distinguait les rentes mensuelles et annualisées dues à l'intéressée et à ses deux enfants. Il ne pouvait prendre en considération les rentes réduites de la prévoyance professionnelle dès le 1er mai 2018, du fait d'une retenue de CHF 200.- opérée mensuellement par la CIEPP en compensation de la dette de l'intéressée envers cette institution, car cela reviendrait à tenir compte par deux fois de la diminution desdites rentes. En conséquence, l'opposition était rejetée.

8.        Le 14 septembre 2020, l'intéressée a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle ne remettait pas en cause le principe de la restitution, pour autant que celle-ci porte sur des prestations indues, sous réserve de la prescription. Dans son calcul, le SPC avait omis de tenir compte, pour la période courant sur 2013, d'un remboursement effectué par une institution de prévoyance professionnelle à l'Hospice général. Il ressortait en effet de la décision du 14 avril 2015 de l'institution de prévoyance professionnelle sur laquelle se fondait le SPC qu'une partie des rentes en faveur de la recourante et de ses enfants avait servi à rembourser l'Hospice général. En ne tenant pas compte de ce montant, le SPC requérait la restitution d'un montant qui n'avait pas été perçu par elle. Le montant de CHF 7'008.70 versé en faveur de l'Hospice général portait sur la période courant entre le 1er septembre 2012 et le 31 décembre 2013. Le SPC aurait dû tenir compte du montant courant entre le 1er janvier et le 31 octobre 2013, chose qu'il avait omise de faire. Or, le montant à considérer ne ressortait pas du dossier transmis par le SPC à la recourante. En conclusion, elle concluait à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

9.        Le 12 octobre 2020, l'intimé a fait valoir que la recourante perdait de vue que les prestations reçues de l'Hospice général étaient des avances sur les rentes de sa prévoyance professionnelle. Elle avait donc bien reçu l'intégralité des rentes de la prévoyance professionnelle, une partie directement de son institution de prévoyance et l'autre de l'Hospice général, sous forme de prestations sociales (avances sur rentes). En conclusion, l'intimé concluait au rejet du recours.

10.    Le 10 décembre 2020, la recourante a fait valoir que l'Hospice général s'était vu rembourser directement par l'institution de prévoyance CHF 7'008.70 sur la période du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2013. L'intimé ne pouvait que réclamer un montant équivalent à celui couvrant la période du 1er janvier au 31 octobre 2013, qui ne ressortait pas du dossier de l'intimé. Elle n'avait jamais perçu ce montant, puisqu'il avait directement été versé par l'institution de prévoyance à l'Hospice général. Si la recourante était tenue de rembourser l'intimé, elle se verrait pénalisée d'un montant équivalent, à déterminer en fonction de la période s'étalant du 1er janvier au 31 octobre 2013. En d'autres termes, la recourante ne pouvait être tenue de rembourser, pour la même période l'Hospice général et l'intimé. Il importait peu que le montant versé par l'Hospice général à la recourante soit ou puisse être qualifié d'avances sur rentes. L'intimé se trompait de débiteur, ce dernier devant être l'Hospice général, qui avait bénéficié des prestations d'assurance LPP à titre de remboursement. Le montant réclamé ne pouvait donc s'élever à CHF 31'037.- une déduction devant être faite équivalant à la somme perçue par l'Hospice général de l'institution de prévoyance pour la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2013.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

Dans la mesure où elle porte sur les prestations perçues à tort entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2019, soit sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, la demande de restitution est soumise à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des prestations complémentaires, en particulier pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019.

5.        S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). En ce qui concerne la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

6.        En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable. Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3).

En renvoyant dans l'art. 25 al. 2 LPGA au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (ATF 132 III 661 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.4.3 et les références).

Il arrive que le caractère indu des prestations sujettes à remboursement n'apparaisse qu'après coup, notamment lorsque le paiement de prestations arriérées par une assurance sociale justifie la restitution de prestations d'une autre assurance en application des règles légales de coordination (art 2 al. 3 OAPG). Dans le cadre de l'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a relevé à propos de l'art. 95 aLACI que si le législateur avait voulu instaurer un délai de péremption absolu de cinq ans pour mettre un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur passé ce délai, il n'avait assurément pas voulu que ce délai commençât à courir à partir d'un quelconque versement de prestations, mais seulement dès l'instant où l'on était en présence d'un paiement opéré à tort et où les conditions d'une restitution étaient susceptibles d'être remplies. Le point de départ du délai de péremption était ainsi subordonné à la naissance d'une obligation de restituer l'indu. Le Tribunal fédéral en a déduit que, lorsque la restitution d'indemnités de chômage était justifiée par l'allocation avec effet rétroactif d'une rente de l'assurance-invalidité, le délai de cinq ans ne pouvait commencer à courir qu'à partir du moment où il apparaissait que ces indemnités étaient indues et donc sujettes à restitution, c'est-à-dire au moment de l'entrée en force de la décision de rente(CR LPGA-Pétremand, art. 25 N 97)

7.        En l'espèce, l'intimé a demandé à la recourante par décision du 12 décembre 2019 le remboursement des versements indus depuis le 1er janvier 2013, au motif que celle-ci ne lui avait pas transmis la décision du 14 avril 2015 de la CIEPP dès sa réception. En renvoyant dans l'art. 25 al. 2 LPGA au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction restait exposé à une poursuite pénale. En l'occurrence, le comportement fautif, soit l'omission d'informer le SPC, a été commis au plus tôt dès avril 2015, soit après la réception de la décision de la CIEPP, qui avait un effet rétroactif au 1er janvier 2013. Il en résulte que les prestations versées du 1er janvier 2013 à avril 2015 n'ont pas été indûment versées, car pendant cette période, la recourante ne savait pas encore qu'elle aurait droit à une rente de la CIEPP. Le délai de péremption ne peut courir qu'à partir du 1er mai 2015, date à laquelle on peut admettre qu'une partie des prestations de l'intimé a été versée indûment, puisque la recourante avait reçu la décision de la CIEPP et ne l'avait pas transmise fautivement à l'intimé. Il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long sont réalisées, car le comportement reproché à la recourante a été commis dans le délai de cinq ans avant la décision de restitution prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA.

Il découle de ce qui précède que les prestations versées en 2013 par l'intimé à la recourante ne peuvent faire l'objet d'une restitution, de sorte que le grief de cette dernière portant sur cette période n'a pas à être examiné. La recourante obtient ainsi gain de cause par substitution de motifs.

8.        Le recours sera en conséquence admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

9.        La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

10.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 22 juillet 2020.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Alloue à la recourante, à la charge de l'intimé, une indemnité de CHF 1'500.- pour ses dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le