Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/302/2021

ATAS/521/2021 du 25.05.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/302/2021 ATAS/521/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mai 2021

6ème Chambre

 

En la cause

A______ SA, sise ______, à MEYRIN

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Le 2 novembre 2020, A______ SA (ci-après : la recourante) a déposé par courriel auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) un préavis de réduction de l'horaire de travail (RHT) pour toute l'entreprise, du 1er novembre au 31 décembre 2020, pour une perte de travail de 75 %.

2.        Par décision du 10 décembre 2020, l'OCE a accepté la demande de la recourante pour la période du 13 novembre 2020 au 12 février 2021, compte tenu d'un délai de préavis de 10 jours.

3.        Le 15 décembre 2020, la recourante a fait opposition à cette décision.

4.        Par décision du 21 janvier 2021, l'OCE a rejeté l'opposition.

5.        Le 27 janvier 2021, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours à l'encontre de la décision précitée.

6.        Le 23 février 2021, l'OCE a conclu au rejet du recours.

7.        Le 17 mars 2021, la recourante, lors d'une audience de comparution personnelle, s'est déclarée d'accord avec l'octroi d'une indemnité RHT dès le 3 novembre 2020.

8.        Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le 19 mars 2021, l'Assemblée fédérale a adopté l'art. 17b de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19 - RS 818.102). D'après son al. 1er, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, aucun délai de préavis ne doit être observé pour la réduction de l'horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2021, une réduction de l'horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard. Toute modification rétroactive d'un préavis existant doit faire l'objet d'une demande auprès de l'autorité cantonale jusqu'au 30 avril 2021 au plus tard.

D'après le ch. III al. 7 de la modification du 19 mars 2021 à la loi COVID-19 (RO 2021 153), l'art. 17b al. 1 entre en vigueur rétroactivement le 1er septembre 2020 et a effet jusqu'au 31 décembre 2021.

4.        En l'occurrence, vu le dépôt du préavis le 3 novembre 2020, la recourante a droit à l'indemnité en cas de RHT dès cette date.

Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que le droit à l'indemnité en cas de RHT est reconnu depuis le 3 novembre 2020.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Réforme la décision de l'intimé du 21 janvier 2021 dans le sens que le droit à l'indemnité en cas de RHT est reconnu dès le 3 novembre 202.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le