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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2885/2020

ATAS/523/2021 du 25.05.2021 ( FFP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2885/2020 ATAS/523/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mai 2021

6ème Chambre

 

En la cause

A______, sis ______, à CHANCY

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12, rue des Gares, Case postale 2595, GENEVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Par décision du 27 août 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) a notifié au A______ (ci-après : le recourant) une taxe de formation professionnelle 2020 de CHF 217.-, basée sur un effectif de sept personnes en décembre 2018 (CHF 31.- par salarié).

2.        Le 9 septembre 2020, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours à l'encontre de cette décision, au motif qu'il employait depuis 2013 un salarié permanent à un taux de 20 % et depuis mai 2020 un second à 50 %, en contrat de durée déterminée d'un an. D'autres intervenants ponctuels étaient partiellement défrayés et payés une fois l'an en décembre, alors même que le travail effectué l'était quasiment exclusivement durant la haute saison de mars à septembre. Sur sept salariés, un seul avait réellement été occupé en décembre 2018. La taxe de formation professionnelle devait donc se fonder un seul salarié.

3.        Le 28 septembre 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours, en relevant que l'attestation des salaires 2018 du recourant, laquelle était jointe, mentionnait un effectif de sept personnes ayant travaillé de janvier à décembre 2018.

4.        Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti.

5.        A la demande de la chambre de céans, le recourant a indiqué les périodes d'emploi de chaque salarié, en 2018.

6.        Le 15 avril 2021, la caisse a indiqué qu'elle invitait le recourant à corriger l'attestation des salaires 2018.

7.        Le 21 avril 2021, le recourant a communiqué une attestation de salaire 2018 corrigée et mentionnant un seul employé en décembre 2018.

8.        Le 10 mai 2021, la caisse a indiqué qu'elle constatait devoir prendre en considération un salarié pour fixer la cotisation due pour la taxe professionnelle pour l'année 2020.

9.        Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 05) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).

3.        Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2020 à titre de taxe de formation professionnelle.

4.        Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l'article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.

L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).

5.        Par arrêté du 11 septembre 2019, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 31.- pour l'année 2020.

6.        En l'occurrence, au vu de l'attestation des salaires 2018 corrigée par le recourant, l'intimée a conclu à la prise en compte d'un seul salarié, occupé au mois de décembre 2018.

7.        Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse réformée, dans le sens que la taxe pour la formation professionnelle 2020 à charge du recourant est de CHF 31.-.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Réforme la décision de l'intimée du 27 août 2020, dans le sens que la taxe de formation professionnelle est de CHF 31.-.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le