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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1048/2021

ATAS/526/2021 du 31.05.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1048/2021 ATAS/526/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mai 2021

6ème Chambre

 

En la cause

A______ SA, sise ______, à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David RAEDLER

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENEVE

 

 

intimé


 

Vu en fait la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 18 février 2021 allouant à A______ SA (ci-après : la recourante) une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) du 23 décembre 2020 au 22 mars 2021 ;

Vu le recours déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la recourante, représentée par un avocat, concluant à l'octroi de l'indemnité en cas de RHT du 2 novembre au 22 mars 2021 ;

Vu la réponse de l'OCE du 20 avril 2021, concluant à l'octroi de l'indemnité en cas de RHT dès le 2 novembre 2020 ;

Vu la réplique de la recourante du 20 mai 2021 ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que le recours, interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, est recevable (art. 60 LPGA) ;

Que, vu la réponse de l'intimé du 20 avril 2021, il convient d'admettre le recours, et de réformer la décision litigieuse dans le sens que l'indemnité en cas de RHT est donnée dès le 2 novembre 2020 ;

Que, vu l'issue du litige, une indemnité de CHF 1'000.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l'intimé.

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Réforme la décision de l'intimé du 18 février 2021 dans le sens que l'indemnité en cas de RHT est donnée à la recourante dès le 2 novembre 2020.

4.        *Alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la recourante, à la charge de l'intimé. *rectification d'une erreur matérielle le 14.06.2021/MOV/rhd

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le