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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1515/2021

ATAS/503/2021 du 26.05.2021 ( AVS ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1515/2021 ATAS/503/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mai 2021

4ème Chambre

 

En la cause

A______Sàrl, sise ______, à GENÈVE

 

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


 

Attendu en fait que par décision sur opposition du 15 mars 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) a maintenu sa décision de refus d'affiliation du 27 mai 2020 ;

Que par acte du 29 avril 2021, A______ Sàrl a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

Que par pli du 18 mai 2021, la caisse a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et lui a transmis sa décision de reconsidération du 18 mai 2021, qui accepte l'opposition de la recourante, annule sa décision sur opposition du 15 mars 2021 et sa décision de refus d'affiliation en tant qu'indépendante de Madame B______ du 27 mai 2021 dans le cadre de ses activités déployées pour la société recourante.

Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'au vu de l'annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 18 mai 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le