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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1064/2021

ATAS/498/2021 du 25.05.2021 ( AVS ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1064/2021 ATAS/498/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mai 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 22 février 2021 dans laquelle la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l'intimée) rejetait l'opposition de Madame A______ (ci-après : la recourante) en exposant que cette dernière avait cotisé durant 38 années et réalisé un revenu de CHF 1'117'980.-, les prestations d'assurances ne s'additionnant pas au revenu, et qu'elle avait dès lors droit à une rente de vieillesse de CHF 1'394.- par mois dès le 1er février 2018 et de CHF 1'405.- dès le 1er janvier 2019, et pas d'un montant de CHF 1'421.- comme la recourante le prétendait ;

Vu le recours du 22 mars 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par lequel la recourante concluait à la rectification du montant de sa rente de vieillesse à hauteur de CHF 1'421.- par mois dès le 1er février 2018 ;

Vu la réponse de l'intimée du 20 avril 2021 par laquelle cette dernière concluait au rejet du recours ;

Vu la réplique datée du 13 mai 2021 par laquelle la recourante a exposé en substance avoir été contrainte de recourir contre la décision de l'intimée qui ne lui avait pas fourni son compte individuel malgré plusieurs demandes, penser qu'il y avait des erreurs dans son compte individuel mais ne pas avoir pu réunir les preuves de sa bonne foi et considérer la façon de procéder de l'intimée fort singulière ;

Vu que la recourante a indiqué en conclusion de son courrier de réplique qu'elle n'avait pas l'intention de donner suite à son recours, ce qui constitue indubitablement une déclaration de retrait du recours ;

Qu'il convient de prendre acte de la volonté de la recourante de retirer son recours et de rayer la cause du rôle.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le