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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/802/2021

ATAS/494/2021 du 25.05.2021 ( LAMAL ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/802/2021 ATAS/494/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mai 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à CHÂTELAINE

 

 

recourant

 

contre

PROGRÈS ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentée par HELSANA ASSURANCES SA

 

 

intimée


 

Vu le courrier de Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) à la chambre de céans du 27 janvier 2021 intitulé : « recours contre poursuite n° 1______ » indiquant en substance former recours contre la poursuite susmentionnée, feue sa mère, B______- dont il a répudié la succession le 27 juin 2019, enregistrée par la Justice de paix, selon attestation du 16 décembre 2019 -, étant redevable des causes de la poursuite; qu'ainsi la poursuite qui lui avait été notifiée ne le concernait pas, et qu'il sollicitait dès lors le remboursement du montant qu'il avait dû payer ;

Vu le courrier de la chambre de céans à l'intéressé du 28 janvier 2021 lui rappelant les dispositions relatives à la compétence de la chambre de céans en matière d'assurances sociales, et sollicitant en conséquence la production de la copie de la décision qu'il entendait attaquer ;

Vu le courrier de l'intéressé à la chambre de céans du 3 mars 2021 (date du timbre postal) expliquant en substance et implicitement qu'il ne pouvait produire de « décision du tribunal » dès lors que sa mère était redevable de cette facture, qu'il ne savait pas même qu'Helsana Assurances SA [représentant Progrès Assurances SA ; ci-après : Progrès] l'avait poursuivi, lui personnellement, et qu'il avait été obligé de payer pour éviter sa faillite ;

Vu la réponse d'Helsana Assurances SA, pour le compte de Progrès, du 15 mars 2021 exposant en substance que le montant réclamé par l'intéressé concernait les impayés de feue sa mère, mais que, selon sa recherche auprès de la Justice de paix, il s'avérait qu'il n'avait pas répudié la succession, et que malgré sa demande à l'intéressé, elle n'avait reçu à ce jour aucune attestation de répudiation de sa part ; que selon le jugement du Tribunal de première instance du 1er février 2021, la poursuite n° 1______ avait bien été payée, la faillite de l'intéressé étant devenue sans objet ; que tant qu'elle ne serait pas en possession de l'attestation (de répudiation), le montant des factures que l'intéressé avait réglées pour la poursuite n° 1______ ne pourrait pas lui être remboursé ;

Vu le courrier de la chambre de céans à Progrès du 16 mars 2021, visant la copie de l'acte de répudiation (produit par l'intéressé) du 27 juin 2019 reçu le 28 juin 2019 par la Justice de paix attestant de son enregistrement conformément à l'art. 570 CC, et indiquant à l'assurance-maladie que dans un souci d'économie de procédure, et sans préjudice de la recevabilité du « recours » interjeté par l'intéressé, elle invitait cette dernière a indiquer à la chambre de céans si le document de la Justice de paix (dont copie était annexée audit courrier) correspondait à son attente, et si en conséquence, il pouvait lui être donné acte de ce qu'elle acceptait de rembourser à l'intéressé le montant payé dans le cadre de la poursuite susmentionnée ;

Vu le courrier d'Helsana Assurances SA, pour le compte de Progrès, à la chambre de céans du 22 mars 2021 indiquant que le courrier adressé par l'intéressé à la Justice de paix (27 juin 2019) n'était, à ses yeux, pas suffisant pour qu'elle puisse lui rembourser le montant payé ; qu'aucune faillite n'avait été ouverte au nom de la défunte, ce dont elle déduisait que l'opposition à la succession, formée par l'intéressé, n'aurait pas été acceptée par la Justice de paix, la poursuite intentée contre lui étant dès lors justifiée ;

Vu le courrier de la chambre de céans à la Justice de paix - greffe des successions - du 24 mars 2021, demandant à cette juridiction si elle avait bien enregistré la déclaration de l'intéressé comme une déclaration de répudiation valable, et de l'informer de ce qu'il serait advenu de cette succession (s'il y avait d'autres héritiers n'ayant pas répudié ; la Justice de paix avait-elle saisi la juridiction compétente pour une demande de faillite, et dans l'affirmative, une décision avait-elle été rendue, etc.) ;

Vu la réponse de la Justice de paix à la chambre de céans du 30 mars 2021, confirmant que le courrier de l'intéressé du 27 juin 2019 avait bien été enregistré comme répudiation ; que la succession n'avait pas été liquidée par voie de faillite étant donné que la défunte avait d'autres héritiers légaux (dont elle mentionnait les coordonnées) ;

Vu le courrier de la chambre de céans du 6 avril 2021 à Progrès, donnant connaissance à cette dernière de la réponse de la Justice de paix, et invitant dès lors l'assurance-maladie à lui indiquer si les conditions nécessaires au remboursement à l'intéressé étaient réunies et si un arrêt d'accord pouvait être rendu ;

Vu le courrier d'Helsana Assurances SA (pour le compte de Progrès) à la chambre de céans du 14 mai 2021 indiquant qu'ainsi la Justice de paix confirmait la répudiation par l'intéressé de la succession de sa mère, et que de ce fait, le montant de CHF 1'014.- reçu par l'office des poursuites pour la poursuite n° 1______ lui serait restitué, et qu'à cette fin, elle avait écrit le jour même à l'intéressé pour l'inviter à lui communiquer son numéro de compte ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Vu l'accord ainsi intervenu entre les parties ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;

Que selon l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie du 26 septembre 2014 (LSAMal - RS 832.12) ne dérogent expressément à la LPGA ;

Que selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ;

Que selon l'art. 50 al. 1 et 2 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, l'assureur étant tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours. L'al. 3 de cette disposition précise que les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours ;

Que l'art. 51 LPGA prévoit que les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée ;

Que dans un souci de simplification de la procédure, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, compte tenu de l'accord auquel les parties sont parvenues ;

Que la chambre de céans était exceptionnellement entrée en matière, compte tenu du fait que la poursuite intentée par Progrès n'avait manifestement pas lieu d'être compte tenu du fait que l'intéressé avait dûment répudié la succession de sa mère, et que, pour éviter une faillite, il avait dû s'acquitter du montant des frais de la poursuite dirigée à tort contre lui ;

Que l'accord intervenu entre les parties ne répond pas aux conditions de l'art. 50 LPGA, la chambre de céans pouvant toutefois considérer que dans la mesure où, dans sa détermination, Progrès avait ouvert la possibilité d'accéder à la demande de l'intéressé de se voir rembourser le montant dont il avait dû s'acquitter à tort, moyennant la preuve qu'il avait bien répudié la succession de sa mère, cet accord, sanctionné par la présente décision, répond par analogie au but visé par la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA (voir sur ces questions, Commentaires romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, DUPONT et MOSER-SZELESS, Helbing Lichtenhahn 2018, ad art. 51 notamment notes 4, 6 et 7 LPGA) ;

Que l'attention de l'intéressé est expressément attirée sur le fait que l'issue de sa démarche auprès de la chambre de céans revêt un caractère exceptionnel dont il ne pourrait se prévaloir à l'avenir, dès lors que la voie de droit utilisée devait en principe aboutir à une décision d'irrecevabilité ;

Que pour le surplus, la chambre de céans observe que l'accord consacré par la présente décision est conforme au droit et a le mérite de mettre un terme au litige entre les parties ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d'accord entre les parties

1.        Donne acte à Progrès Assurances SA de son accord de restituer à l'intéressé le montant de CHF 1'014.- reçu par l'office des poursuites pour la poursuite n° 1______.

2.        L'y condamne en tant que de besoin.

3.        Donne acte à Monsieur A______ de ce qu'il sera ainsi satisfait par ce remboursement, et n'aura plus aucune prétention à l'égard de Progrès Assurances SA en relation avec la poursuite n° 1______.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le