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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/692/2021

ATAS/497/2021 du 25.05.2021 ( AF ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/692/2021 ATAS/497/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mai 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décision sur opposition du 28 janvier 2021, le service cantonal d'allocations familiales (ci-après : SCAF) a refusé la demande d'allocations familiales (en vue du paiement différentiel international) de Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) du 30 octobre 2020, pour son fils B______, né le ______ 2018. Le refus était motivé par le fait que le recourant - qui avait indiqué être de nationalité camerounaise uniquement et être domicilié en Suisse, alors que son fils était domicilié en France - ne pouvait pas se prévaloir du droit à l'exportation des allocations familiales hors de Suisse, faute d'une convention entre le Cameroun et la Suisse ou à défaut d'être un ressortissant d'une partie au règlement UE n°883/04 sur la coordination des systèmes européens de sécurité sociale s'appliquant en Suisse selon l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

2.        Par écriture du 19 février 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) en concluant à ce qu'elle déclare son recours recevable et bien-fondé quant à son droit à des allocations familiales pour son fils, et, implicitement, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2021.

3.        Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 mars 2021, a indiqué qu'il jugeait nécessaire de compléter l'instruction au vu de la nationalité française du recourant, fait ignoré d'elle jusqu'à la lecture du recours, de sorte qu'elle concluait à ce que la CJCAS annule sa décision et renvoie la cause pour reprise d'instruction.

4.        L'assuré a indiqué qu'il n'avait pas mentionné sa nationalité française précédemment car il ne l'avait acquise qu'en avril 2019 et parce qu'il pensait que la notion de ressortissant était prépondérante dans le droit aux allocations familiales (son fils étant domicilié en France). Il était le seul à faire valoir un droit aux allocations familiales et demandait à la chambre de céans de juste faire appliquer la loi.

5.        À réception de la réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Selon l'art. 134 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

2.        En dérogation à l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam).

En l'espèce, la décision querellée a été prise par l'intimé, sis à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d'allocations familiales.

La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.

3.        Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) ; la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

4.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A LAF).

5.        Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à des allocations familiales pour son fils B______, de nationalité française.

6.        L'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern, 1994, t. 1, p. 438).

7.        Ainsi, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; LOCHER loc. cit.).

8.        De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136).

9.        En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis.

10.    En l'espèce, l'intimé a conclu dans sa réponse à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire dans la mesure où compte tenu de la nationalité française du recourant, la question de l'exportation des allocations familiales se pose et justifie une nouvelle décision ainsi qu'une instruction complémentaire pour déterminer le droit à un complément différentiel qui doit être déterminé au moyen de formulaires européens ad hoc.

11.    La décision de l'intimé doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision après instruction complémentaire.

12.    Aucun dépens n'est dû au recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, dans la mesure où il a omis d'indiquer un fait pertinent - à savoir sa nationalité française - dans sa demande de prestations ce qui a conduit l'intimé à rendre une décision erronée.

13.    La procédure est gratuite.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 28 janvier 2021.

4.        Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le