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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1821/2020

ATAS/491/2021 du 20.05.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1821/2020 ATAS/491/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mai 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né en 1973, est bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) depuis de nombreuses années.

2.        En date du 9 juillet 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a rendu une décision, après avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires ; dès le 1er août 2019, les prestations dues au bénéficiaire s'élevaient à CHF 4'345.-, soit CHF 2'988.- pour les PCF et à CHF 1'357.- pour les PCC. Dans le tableau de calcul, sous la rubrique « revenus déterminants » figurait une mention « biens dessaisis » à hauteur de CHF 32'682.62. Le total du revenu déterminant s'élevait à CHF 19'001.- pour les PCF et à CHF 54'851.- pour les PCC, en raison d'un report de prestations de CHF 35'850.- (colonne : revenu déterminant PCC). Dans les commentaires, il était écrit « Biens dessaisis, les pièces remises font état d'une diminution du patrimoine dont il est tenu compte dans le calcul du revenu déterminant, comme s'il n'y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre prestations équivalentes), le montant retenu réduit de CHF 10'000.- par an, dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement ». Par ailleurs, les deniers de nécessité de l'intéressé étaient fixés à CHF 75'000.-. La décision n'a pas été contestée.

3.        Le même jour, le SPC a demandé au recourant plusieurs pièces destinées à mettre à jour le dossier.

4.        En date du 18 juillet 2019, le SPC a rendu une décision de rente complémentaire simple pour enfant - suite à la naissance, en date du 19 avril 2019, de B______ - qui s'élevait à CHF 366.- par mois, à compter du 1er avril 2019. La décision n'a pas été contestée.

5.        Par rappel du 9 août 2019, le SPC a demandé à l'intéressé de lui transmettre les documents demandés, d'ici au 7 septembre 2019.

6.        En date du 30 août 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires et a notifié une nouvelle décision. Le tableau de calcul faisait apparaître les prestations calculées pour la période allant du 1er avril au 31 août 2019, soit pour les PCF, CHF 3'169.-, et pour les PCC, CHF 1'588.-. Le total dû s'élevait à CHF 23'785.-, montant dont étaient soustraites les prestations déjà versées à hauteur de CHF 21'725.- ; il restait donc un solde de CHF 2'060.- qui devait être versé à l'intéressé. Dès le 1er septembre 2019, le droit aux prestations restait le même, soit CHF 3'169.- pour les PCF, et CHF 1'588.- pour les PCC. Dans le calcul du revenu déterminant, qui avait été fait par le SPC pour établir le droit aux prestations de l'intéressé, il avait été tenu compte de biens dessaisis pour un total de CHF 32'682.62. Dans les commentaires, il était écrit « Biens dessaisis, les pièces remises font état d'une diminution du patrimoine dont il est tenu compte dans le calcul du revenu déterminant, comme s'il n'y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre prestations équivalentes), le montant retenu est réduit de CHF 10'000.- par an, dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement ». Par ailleurs, les deniers de nécessité de l'intéressé étaient fixés à CHF 90'000.-.

7.        Par courrier du 10 septembre 2019, reçu le 12 septembre 2019, l'intéressé a fait opposition à la décision, contestant les revenus déterminants pris en compte par le SPC, soit les biens dessaisis. Il rappelait que, depuis le premier plan de calcul des prestations de 2011, cette case de biens dessaisis était toujours présente et il ne comprenait pas pour quelle raison on parlait de biens dessaisis, car il ne possédait ni avant, ni maintenant, « aucun bien à dessaisir » ; il s'interrogeait sur l'origine de ce montant et précisait qu'il voulait que ce montant soit enlevé dans les calculs et dans cette case, puisqu'il n'y avait aucun bien dessaisi ; il reconnaissait n'avoir jamais fait opposition auparavant, car il ne s'était jamais arrêté sur ce montant.

8.        Par courrier du 2 octobre 2019, le SPC a demandé à l'intéressé de lui fournir toutes les pièces permettant de comprendre l'utilisation d'un montant de CHF 159'913. 50 découlant du montant de CHF 170'000.- que son ex-épouse lui avait versé en 2007, lors de la liquidation du régime matrimonial.

9.        Par courrier du 20 octobre 2019, l'intéressé a répondu et a confirmé qu'il avait bel et bien perçu le montant de CHF 170'000.- en 2007 suite à son divorce ; il exposait que chaque année, il avait dépensé pour ses besoins personnels environ CHF 29'000.- et que les autres justificatifs étaient en possession du SPC, car il avait envoyé, en 2016, toutes les pièces justificatives au SPC et avait expliqué qu'il avait payé ses factures et vécu sur cet argent et qu'il n'était pas bénéficiaire de l'assistance sociale de 2007 à 2019. Il déduisait de ce raisonnement que le montant qui était retenu à titre de bien dessaisi était trop élevé et invitait le SPC à réviser ce montant et à recalculer le droit aux prestations complémentaires depuis 2011. En annexe à l'opposition, l'intéressé joignait une copie d'une attestation du 18 août 2016, faite par l'hospice général, qui confirmait que l'intéressé avait bénéficié d'une aide financière, durant la période allant du 1er novembre 2006 au 31 mars 2007, puis du 1er juin 2009 au 31 mai 2012.

10.    En date du 26 mai 2020, le SPC a rendu une décision de rejet de l'opposition du 10 septembre 2019. Le rejet de l'opposition était motivé par le fait que l'intéressé n'avait jamais pu expliquer ce qu'il avait fait du montant de CHF 170'000.- dont il fallait déduire CHF 10'086.50 de frais d'avocats dans le cadre de son divorce, soit un total de CHF 159'913.50 qui avait été versé, en date du 3 septembre 2007, sur le compte numéro Z 33035972 ouvert par l'intéressé auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE) ; étant précisé qu'à la date du 13 octobre 2007, ledit compte présentait un solde créditeur de seulement CHF 3.50.

11.    Par courrier du 25 juin 2020, le mandataire ASSUAS a recouru, au nom de l'intéressé, contre la décision du 26 mai 2020. Il était exposé, que selon le relevé de la BCGE qui était joint au recours, l'intéressé avait perçu le montant de CHF 159'913.50 le 3 septembre 2017 et avait dépensé un montant de CHF 159'907.45 selon la situation du compte au 31 décembre 2007. Selon une attestation d'immatriculation datée du 18 juin 2020, l'intéressé avait été détenteur du 2 juillet 2007 au 30 avril 2009 d'un véhicule de type Land Rover. Le recourant expliquait que le prélèvement de CHF 100'000.- opéré sur son compte bancaire en date du 5 septembre 2007 correspondait à la somme dépensée pour l'achat de ce véhicule. Selon le recourant, le SPC n'avait pas pris en compte les faits pertinents et violait le droit dès lors que l'intéressé n'avait pas renoncé à une part de sa fortune, mais, selon les pièces annexées, a démontré qu'il avait fait usage de la totalité de la somme de CHF 170'000.- qu'il avait perçue suite à son divorce en 2007. Par conséquent, c'était à tort que le SPC avait pris en compte le montant de CHF 159'913.- à titre de bien dessaisi, dès l'année 2011. Le recourant concluait à l'annulation de la décision sur opposition du 26 mai 2020 et à ce que le SPC reprenne les calculs, depuis l'année 2011, en supprimant le poste « biens dessaisis » et procède à un nouveau calcul des revenus et des prestations qui lui étaient dues, avec suite de frais et dépens.

12.    À la demande du recourant, un délai supplémentaire lui a été octroyé par la chambre de céans pour compléter son recours, ce qu'il a fait en date du 15 août 2020. Il reprenait l'argumentation développée dans ses précédentes écritures et s'étonnait que le SPC déclarât avoir ramené à CHF 32'680.62 le montant des biens dessaisis en 2019, de sorte qu'il ne rentrait plus dans le calcul des prestations et ce, même s'il était mentionné dans le plan de calcul ; déduisant de cette explication que le SPC admettait qu'il s'était trompé sur la somme retenue, depuis 2011 à titre de bien dessaisi et ce jusqu'à sa décision du 27 mai 2020, le recourant concluait que c'était à tort que le SPC avait pris en compte le montant de CHF 159'913.- à titre de bien dessaisi, dès l'année 2011, dans ses décisions de prestations. Les conclusions étaient les mêmes que celles figurant dans les précédentes écritures du 25 juin 2020.

13.    Par courrier du 14 septembre 2020, le SPC a répondu, rappelant la jurisprudence en matière de biens dessaisis et précisant que le recourant n'avait été en mesure de prouver l'utilisation du montant qui avait disparu de son compte, qu'en ce qui concernait le paiement des honoraires de son avocat, honoraires dont il avait été tenu compte et qui ne figuraient pas dans le montant imputé à la catégorie des biens dessaisis. S'agissant de la nouvelle argumentation du recourant, selon laquelle le montant de CHF 100'000.-, retiré de son compte en date de 5 septembre 2007, avait été utilisé pour l'achat d'un véhicule Land Rover, le SPC faisait remarquer, d'une part, que l'immatriculation du véhicule était antérieure à la sortie des fonds, et que, d'autre part, l'attestation de détention du véhicule ne démontrait pas que le recourant l'avait acheté, ni ce qu'il était advenu du véhicule après le 30 avril 2009. Le SPC rappelait encore que les montants retenus à titre de biens dessaisis avaient été systématiquement mentionnés, depuis la décision du 23 mai 2012, ainsi que dans les décisions postérieures et n'avaient jamais été contestés auparavant ; dès lors, les montants retenus à titre de biens dessaisis dans les décisions non contestées étaient entrés en force.

14.    Par réplique du 16 octobre 2020, le recourant a indiqué qu'il complétait ses écritures. Reprenant l'argumentation des deux précédentes écritures, le recourant ajoutait qu'il était erroné de déclarer que les décisions prises depuis le 23 mai 2012 étaient entrées en force, dès lors que le recourant s'était opposé à la décision de restitution du 7 juillet 2017 et avait effectué une demande de remise auprès du SPC en date du 2 novembre 2018. Pour le reste, il persistait dans ses conclusions.

15.    En date du 5 novembre 2020, l'intimé a dupliqué, rappelant ce qu'il avait déjà allégué précédemment et précisant, encore une fois à l'attention de l'intéressé, que les griefs qu'il avait soulevés lorsqu'il avait contesté les décisions invoquées n'avaient rien avoir avec le grief de la prise en compte de biens dessaisis, sans compter que les décisions auxquelles il s'était opposé avaient été confirmées par décision du 24 octobre 2018, laquelle était entrée en force.

16.    Par observations du 1er décembre 2020, le recourant a répété ses allégations précédentes, rappelant que - selon lui - il avait dû faire face à des dépenses personnelles de CHF 29'000.- par an qu'il fallait additionner aux dépenses courantes pour une famille, avec sa femme et ses deux enfants, ce qui démontrait qu'il n'y avait pas eu de dessaisissement.

17.    Par observations du 23 décembre 2020, l'intimé a relevé que le recourant faisait désormais valoir des dépenses personnelles courantes de CHF 29'000.- par an et que la prise en compte des biens dessaisis était sans lien avec d'éventuelles dépenses qui avaient été considérées comme excessives.

18.    Par courrier du 28 janvier 2021, le recourant a fait des observations complémentaires, répétant ce qu'il avait déjà dit auparavant, soit que le montant de CHF 29'000.- par an qu'il invoquait, au titre de dépenses personnelles pour une famille avec deux enfants, expliquait les raisons pour lesquelles la somme de CHF 159'913.- avait été utilisée, raison pour laquelle elle ne pouvait pas être prise en compte à titre de biens dessaisis depuis l'année 2011.

19.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (art. 83 LPGA).

4.        En tant qu'elle porte sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, la décision attaquée est soumise à l'ancien droit, en l'absence de dispositions prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales pertinentes seront donc citées, ci-après, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

5.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. ég. l'art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton du domicile
de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.

6.        Interjeté en temps utile, le recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 61 let. b LPGA, de sorte qu'il est recevable.

7.        Le litige porte sur la prise en compte, par l'intimé, de biens dessaisis.

8.        a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux
art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit à des prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC), L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) et les allocations familiales (let. f).

Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l'art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux [entre 2013 et 2014 :
CHF 28'815.- pour les couples et CHF 10'035.- pour les enfants ; entre 2015 et 2018 : CHF 28'935.- pour les couples et CHF 10'080.- pour les enfants] (let. a) et le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. b). Les dépenses comprennent, en outre, selon l'art. 10 al. 3 LPC, les frais d'obtention du revenu jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative (let. a), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exception des primes d'assurance-maladie (let. c) et le montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins correspondant au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (art. 10 al. 3 let. d LPC).

À noter que selon l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés. Par ailleurs, il est également procédé à un calcul global de la prestation complémentaire lorsqu'un enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS/AI vit avec ses parents (art. 7 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC/AVS-AI ; RS 831.301]).

Conformément à l'art. 9 al. 4 LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élevait à CHF 42'166.- entre 2013 et 2014 et à CHF 42'341.- entre 2015 et 2018 pour un invalide dont le taux d'invalidité était de 70% ou plus et dont le conjoint était une personne valide. Entraient également dans la composition de ce même revenu des montants de
CHF 12'778.- entre 2013 et 2014, respectivement CHF 12'831.- entre 2015 et 2018 par enfant pour le premier et pour le deuxième enfant à charge (art. 3 al. 1 let. g et i du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1,
lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

Quant aux dépenses reconnues, elles sont énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC).

9.        Ainsi que cela ressort du considérant précédent, les ressources comprennent notamment le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a LPC).

Selon l'art. 11a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

Les revenus déterminants comprennent en outre les rentes, pensions et autres prestations périodiques y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).

Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732).

10.    a. Aux termes de l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).

b. Aux termes de l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. d).

Selon le ch. 3741.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient.

c. Selon l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l'al. 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d).

11.    a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

12.    a. L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L'art. 10 LPC énumère de manière exhaustive (arrêt 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans
un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut, entre autres, les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 et les références).

Quant aux revenus déterminants, ils sont fixés à l'art. 11 al. 1 LPC et comprennent notamment un quinzième - un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse - de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse les deniers de nécessité (let. c) ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g), selon sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021.

Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (Urs MULLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, n. 330 ad art. 11 LPC), Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3ème éd. 2016, p. 1844 n. 163). Font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n. 330 ad art. 11 LPC), les créances (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1844 n. 163) ou encore les prêts accordés (Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009 p. 163). L'origine des éléments de fortune n'importe pas (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état au 1er janvier 2015 [ci-après : DPC], ch. 3443.01).

b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.

13.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

14.    En l'espèce, le recourant remet en cause l'ensemble des décisions rendues par le SPC depuis 2011, au motif que ce dernier avait pris en compte, à tort, le montant de CHF 159'913.- à titre de biens dessaisis, dès l'année 2011 ; il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 26 mai 2020 et à ce que le SPC reprenne les calculs, depuis l'année 2011.

Étant précisé que ce grief a déjà été formulé devant l'autorité dans le cadre de l'opposition à la décision du 30 août 2019. Il sied donc de vérifier si l'autorité aurait dû reconsidérer, suite à l'opposition, la prise en compte du montant de CHF 159'913.- à titre de biens dessaisis, dans toutes les décisions entrées en force depuis l'année 2011.

L'art. 53 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition formellement entrées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant.

Selon ses propres aveux, le recourant n'avait jamais prêté attention, jusqu'alors, à la mention de biens dessaisis, figurant dans les tableaux de calculs du SPC, et repris dans les décisions rendues par l'intimé depuis l'année 2011.

Dès lors, il n'existe ni fait nouveau important, ni moyen de preuve nouveau qui ne pouvait pas être produit auparavant, le recourant se contentant de contester, bien après l'échéance des délais de recours des décisions entrées en force, un élément de calcul qu'il n'avait - selon ses dires - jamais remarqué.

Ce grief ne constitue pas un motif de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA.

Il en est de même, si l'on se fonde sur l'art. 48 LPA qui précise qu'une demande de reconsidération d'une décision rendue par l'autorité est recevable s'il existe un motif de révision, au sens de l'art. 80 let. a et b LPA, ou si les circonstances se sont modifiées de manière notable depuis la première décision.

Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision ; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

Comme cela ressort des explications du recourant, les conditions de l'art. 80 let. a et b LPA ne sont pas réunies. De même, les circonstances ne se sont pas modifiées de manière notable depuis la première décision.

Dès lors, la conclusion du recourant visant à un renvoi de la cause au SPC afin que ce dernier reprenne ses calculs depuis l'année 2011 doit être rejetée, faute d'existence d'un motif de révision ou de reconsidération.

15.    S'agissant de la remise en cause de la prise en compte du bien dessaisi dans le cadre de la décision querellée, elle sera examinée ci-après.

16.    Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

Une contre prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu'elle n'entame pas la fortune ou au contraire l'augmente, mais également lorsqu'elle consiste en des dépenses destinées à l'acquisition de biens qui sont entièrement consommés après acquisition et ne font donc plus partie du patrimoine (voyages touristiques, sorties au restaurant, habits de luxe, etc. ; Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1861 n. 177). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 11 al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).

À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI -RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par cette disposition n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1869 n. 186).

La réduction de CHF 10'000.- ne peut être opérée qu'une fois par année. En présence de dessaisissements successifs d'une personne dans le courant d'une année, il n'y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis (DPC, ch. 3483.07).

17.    En l'occurrence, le recourant soutient avoir utilisé une partie du montant dessaisi, soit CHF 100'000.-, pour s'acheter un véhicule Land Rover en 2007.

Comme l'a relevé l'intimé, le recourant n'a jamais été en mesure de produire un contrat d'achat ou un document quelconque susceptible de soutenir ses allégations. Il a certes démontré avoir été inscrit comme détenteur du véhicule auprès de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 2 juillet 2007 au 30 avril 2009, mais n'a jamais été en mesure d'expliquer comment il avait pu payer le montant d'achat du véhicule par un prélèvement de CHF 100'000.- opéré sur son compte en date du 5 septembre 2007 alors qu'il en était déjà le détenteur depuis le mois de juillet 2007. Il est notoire que le prix d'achat d'un véhicule est acquitté avant que l'on procède à l'immatriculation à son nom, de même qu'il est usuel de procéder à la vente d'un véhicule, surtout à ce prix, en se fondant sur un contrat écrit qui établit les caractéristiques essentielles du véhicule, telles que notamment, le prix, la garantie, la date de l'expertise, le nombre d'années du véhicule et le kilométrage.

Partant, la chambre de céans considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les explications données par le recourant pour l'utilisation des montants prélevés sur son compte en banque sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'une contrepartie à la sortie des fonds. Dès lors, c'est à juste titre que le SPC a attribué le statut de bien dessaisi à la sortie de fonds, par CHF 159'907.45.

Étant encore précisé que, comme l'a expliqué le SPC, ce montant a été réduit de CHF 10'000.- chaque année, conformément à l'art. 17a OPC, ce qui explique la différence entre le montant des biens dessaisis au départ et le montant du reliquat figurant dans le tableau de calcul du SPC.

S'agissant de l'argument du recourant, concernant le montant annuel de CHF 29'000.-, qu'il allègue avoir dû utiliser, année après année, pour faire vivre sa famille, il n'a jamais été en mesure d'apporter la moindre preuve qu'il était nécessaire de prendre en compte un tel montant, en sus de celui calculé pour les dépenses, selon les art. 10 al. 1 LPC et 6 LPCC.

Enfin, il sera rappelé que, comme l'a souligné le SPC à plusieurs reprises, le montant de CHF 32'680.- est mentionné pour mémoire dans le plan de calcul, mais ne rentre plus en compte dans le calcul des prestations.

18.    Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

19.    Représenté par un mandataire professionnel, mais n'obtenant pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA) ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; E 5 10.03).

20.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le