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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1652/2020

ATAS/486/2021 du 20.05.2021 ( CHOMAG ) , RETIRE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1652/2020 ATAS/486/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mai 2021

3ème Chambre

 

En la cause

SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE, sis Holzikofenweg 36, BERNE

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

A______, sis ______, à GENÈVE

intimés

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Par préavis du 14 avril 2020, l'association A______ (ci-après : l'employeur) a annoncé à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) son intention d'introduire la réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) dès le 17 mars 2020.

Le préavis concernait toute l'entreprise et faisait référence à la décision du Conseil fédéral du 17 mars 2020. L'organisation comptait vingt-trois employés ; seize étaient concernés par la demande de RHT.

2.        Par décision du 22 avril 2020, l'OCE a partiellement admis le paiement de l'indemnité en cas de RHT : pour autant que toutes les autres conditions du droit fussent remplies, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) pouvait octroyer l'indemnité à toute l'entreprise du 14 avril au 13 octobre 2020.

3.        Le 18 mai 2020, l'employeur a fait opposition à cette décision en concluant à ce que l'octroi des indemnités en cas de RHT soit étendu de manière rétroactive au 1er avril 2020.

4.        Par décision du 25 mai 2020, l'OCE a rejeté l'opposition de l'employeur.

5.        Le 8 juin 2020, le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) a contesté cette décision auprès de l'OCE en concluant à son annulation et à ce qu'il soit exigé de l'employeur qu'il justifie la perte imminente d'emplois.

6.        Le 10 juin 2020, l'OCE a transmis l'opposition du SECO à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

7.        Invité à se déterminer, l'OCE, dans sa réponse du 2 juillet 2020, a conclu au rejet du recours du SECO.

8.        Par ordonnance du 6 juillet 2020, la Cour de céans a appelé en cause l'employeur (ci-après : l'appelé en cause) et lui a accordé un délai au 6 août 2020 pour se déterminer.

9.        Par écriture du 9 juillet 2020, l'appelé en cause a indiqué que son unité de consultation avait renoncé aux indemnités en cas de RHT et que sa demande concernait donc uniquement l'unité appelée « B______ », dont les professionnelles n'avaient pu effectuer leur horaire de travail en raison de la fermeture de la boutique.

10.    Par courrier du 20 juillet 2020, le SECO a précisé que son recours portait sur l'ensemble de l'entreprise.

11.    Une audience d'enquêtes a été convoquée pour le 3 juin 2021.

12.    Dans l'intervalle, le SECO, par courrier du 11 mai 2011, constatant que l'OCE avait dans le cas présent bel et bien examiné la question du subventionnement et du risque de licenciements, a convenu que son « opposition » n'avait plus lieu d'être et l'a retirée.

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Selon l'art. 102 al. 1 LACI, le SECO a qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.

Le 8 juin 2020 le SECO a adressé par erreur à l'OCE une « opposition » à sa décision du 25 mai 2020.

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, auprès d'une autorité incompétente qui l'a transmis à la Cour de céans, le recours est recevable (art. 39 al. 2, 56 à 61 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a et art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.        Le litige - qui portait sur la question de savoir si c'était à bon droit que l'intimé avait reconnu à l'appelé en cause le droit à une indemnité en cas de RHT pour la période du 14 avril au 13 octobre 2020 - n'a plus lieu d'être, vu le retrait de l'« opposition » du SECO, dont il convient de prendre acte avant de rayer la cause du rôle. La décision sur opposition du 25 mai 2020 entre ainsi en force.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Prend acte de son retrait.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le