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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/322/2021

ATAS/454/2021 du 11.05.2021 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/322/2021 ATAS/454/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 mai 2021

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à PRÉVESSIN MOENS, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY

 

 

recourant

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1985, était employé auprès de B______SA lorsque, le 28 mars 2018, il a chuté en voulant monter sur un engin et s'est cogné le genou. À la suite de l'accident, une chondropathie rotulienne traumatique sévère a été diagnostiquée. La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) a reconnu le cas et octroyé des prestations.

2.        L'assuré a repris le travail le 4 juin 2018.

3.        Le 12 juillet 2018, il a annoncé une déclaration de rechute à la CNA.

4.        Le 26 mai 2020, Maître Jacques EMERY a informé la CNA que l'assuré faisait élection de domicile en son étude. Une procuration était jointe à son courrier.

5.        Par décision du 9 septembre 2020, la CNA a refusé d'allouer une rente faute de perte de gain, mais lui a reconnu une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 15 %.

6.        Cette décision a été notifiée à Me EMERY par courrier « A plus » le vendredi 11 septembre 2020.

7.        Le 15 octobre 2020, l'assuré, représenté par son avocat, a formé opposition à cette décision.

8.        Par décision sur opposition du 15 décembre 2020, la CNA a déclaré l'opposition irrecevable, car tardive.

9.        Le 1er février 2021, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à son annulation et à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de calculer le degré de son atteinte à l'intégrité. S'agissant de la recevabilité de son opposition, il a relevé que la décision du 9 septembre 2020 était certes motivée, mais qu'elle n'était pas signée. Or, dans la mesure où la forme écrite n'avait pas été respectée, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir.

10.    Par décision du 3 mars 2021, la Vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la demande d'assistance juridique.

11.    Par réponse du 7 avril 2021, la CNA a conclu au rejet du recours, rappelant que la signature manuscrite n'était pas une condition de validité de la décision.

12.    Par réplique du 26 avril 2021, l'assuré a persisté dans ses conclusions, faisant valoir que, faute de signature, la décision n'avait aucune portée juridique.

13.    La chambre de céans a transmis cette écriture à la CNA.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), est recevable.

3.        L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a déclaré l'opposition du recourant irrecevable.

4.        a. Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans un délai de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).

Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 124 V 402 consid. 2b).

b. La Poste suisse propose parmi ses services l'envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l'objet, via le numéro d'envoi dont ils sont munis, d'une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire - fût-elle un samedi (arrêts du Tribunal fédéral 8C 754/2018 du 7 mars 2019 ; 8C 198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C 573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). À cet égard, le fait que l'intéressé ait retiré son courrier le lundi suivant le samedi, jour de remise du pli, a été considéré comme irrelevant et le Tribunal fédéral a confirmé que le délai de recours avait bien commencé à courir le dimanche, lendemain de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 8C 586/2018 du 6 décembre 2018 ; 8C 559/2018 du 26 novembre 2018). En particulier, la fermeture des bureaux de l'administration, et à plus forte raison des cabinets d'avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (arrêt du Tribunal fédéral 8C 754/2018 du 7 mars 2019).

c. Selon l'art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (al. 2).

d. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d'élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1er mai 2006 consid. 1).

5.        En l'espèce, l'attestation de suivi des envois de la Poste suisse indique que la décision du 9 septembre 2020 a été distribuée, par courrier A Plus, le vendredi 11 septembre 2020, à l'adresse de l'étude de l'avocat. Ainsi, le délai d'opposition de trente jours a commencé à courir le samedi 12 septembre 2020 pour arriver à échéance le lundi 12 octobre 2020, le 11 octobre 2020 étant un dimanche (cf. art. 38 al. 2 LPGA). Par conséquent l'opposition formée le 15 octobre 2020 est intervenue hors délai, ce que le recourant ne conteste pas expressément.

6.        Le recourant soutient que, faute de signature manuscrite de l'autorité, la décision a été notifiée de façon irrégulière.

a. En tant que l'art. 49 al. 1 LPGA prescrit que les décisions doivent être écrites, cette expression doit être comprise uniquement comme excluant les décisions orales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.3). Elle n'impose en revanche pas le respect de toutes les contingences de la forme écrite, en particulier l'exigence d'une signature manuscrite ; celle-ci n'est pas une condition de validité de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2014 précité, consid. 4.3). Cet assouplissement des exigences formelles est justifié par le caractère de masse de la procédure en matière d'assurances sociales. L'assureur peut ainsi par exemple, utiliser un formulaire préimprimé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_434/2017 du 3 janvier 2018 consid. 5.2 ; Valérie DEFAGO GAUDIN, in Dupont/Moser-Szeless (éditrices), Commentaire romand de la LPGA, n. 17 ad art. 49 LPGA). Au surplus, les décisions doivent indiquer la personne de leur auteur, celle de leur destinataire et être datées (DEFAGO GAUDIN, op. cit., n. 39 ad art. 49 LPGA).

b. En l'occurrence, la décision du 9 septembre 2020 respecte la condition d'une décision écrite. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette exigence n'impose pas le respect de toutes les contingences liées à la forme écrite, en particulier celle de la signature manuscrite. Cet assouplissement des exigences formelles en assurances sociales est d'ailleurs expressément confirmé par la jurisprudence du Tribunal fédéral et il n'y a pas lieu de s'en écarter. Conformément aux considérations précitées, il suffit que le destinataire ait connaissance de l'auteur de la décision. Or, tel est le cas en l'espèce puisque la décision est imprimée sur le papier en-tête habituel de l'intimée, lequel fait mention des coordonnées de la gestionnaire et du numéro de référence habituels. Il s'ensuit que le recourant ne peut valablement invoquer la notification irrégulière.

Partant, c'est à juste titre que l'intimée a déclaré l'opposition expédiée le 15 octobre 2020 irrecevable pour tardiveté.

7.        Mal fondé, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le