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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/986/2021

ATAS/412/2021 du 04.05.2021 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/986/2021 ATAS/412/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian VAN GESSEL

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né le ______ 1962, a été victime, le 1er novembre 2000, d'un accident de scooter ;

Que par décision du 26 novembre 2007, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) l'a mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité ;

Que dans le cadre de la révision du dossier, l'OAI a informé l'assuré, le 31 octobre 2017, qu'il avait décidé de le soumettre à une expertise pluridisciplinaire ;

Que divers incidents de procédure, échanges de courriers et rendez-vous pour expertise annulés, ont amené l'OAI à attirer l'attention de l'assuré, par courrier du 28 février 2018, sur le fait que s'il devait manquer l'un des rendez-vous finalement fixé, son droit à la rente serait supprimé ;

Que par décision du 2 août 2018, l'OAI a annoncé à l'assuré que sa rente était supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

Que par arrêt du 9 juillet 2019 (ATAS/653/2019), la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'assuré contre ladite décision, réformé celle-ci en ce sens que la suppression de la rente d'invalidité devait être remplacée par la suspension, et renvoyé la cause à l'OAI pour expertise et nouvelle décision ;

Que le 1er février 2021, l'OAI a informé l'assuré qu'il continuerait à bénéficier de la même rente que jusqu'à ce jour, fondée sur un degré d'invalidité de 50% ; qu'il lui a par ailleurs précisé qu'il pouvait demander par écrit une décision sujette à recours dans un délai de trente jours ;

Que par courrier du 4 mars 2021 adressé à l'OAI, l'assuré, représenté par Me Christian VAN GESSEL, a contesté ce projet de décision ; qu'il conclut à ce que son degré d'invalidité soit augmenté de 50 à 100% dès la date moyenne du 16 octobre 2013 ; qu'il a complété ses écritures le 9 mars 2021 en produisant un avis du docteur B______, pneumologue ;

Que par décision du 4 mars 221, l'OAI a fixé le montant de la demi-rente d'invalidité due à l'assuré à CHF 1'175.- d'octobre à décembre 2018, à CHF 1'185.- de janvier 2019 à décembre 2020 et à CHF 1'195.- dès le 1er janvier 2021, précisant que le rétroactif de CHF 35'550.- lui serait versé ces prochains jours ;

Que le 16 mars 2021, l'OAI a transmis à la chambre de céans, comme objets de sa compétence, les courriers de l'assuré des 4 et 9 mars 2021 ; que la cause a été enregistrée sous le numéro A/986/2021 ;

Que le 19 mars 2021, l'assuré s'est étonné de ce que l'OAI n'ait pas respecté la procédure d'opposition prévue par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) ; qu'il transmet à cet égard à la chambre de céans copie du courrier que lui avait adressé l'OAI le 15 mars 2021, accusant réception de son courrier du 4 mars 2021, et lui rappelant que s'il n'était pas d'accord avec la communication de maintien de rente du 1er février 2021, il lui était possible de demander par écrit une décision sujette à recours dans un délai de trente jours ; que l'OAI constatait en effet que « malgré nos nombreuses correspondances, vous n'avez jamais relevé de désaccord avec notre communication du 1er février 2021 » ;

Que l'assuré a également produit sa réponse, datée du 17 mars 2021, aux termes de laquelle il invite expressément l'OAI à rendre « une décision sujette à recours dans le sens des conclusions figurant dans son courrier du 4 mars 2021 » ;

Que le 13 avril 2021, l'OAI a communiqué à la chambre de céans copie de la décision notifiée à l'assuré le même jour, et annulant celle du 4 mars 2021, au motif qu'« au vu de vos arguments, nous avons effectué un nouvel examen de ce dossier. Ceci fait, nous rendrons une nouvelle décision sujette à recours » ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA) ;

Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;

Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision le 13 avril 2020, annulant et remplaçant celle du 4 mars 2021 ; qu'en tant qu'elle prévoit la reprise de l'instruction et la notification d'une nouvelle décision, l'assuré obtient satisfaction ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que le recours est devenu sans objet ; qu'il convient de rayer la cause du rôle ;

Qu'aux termes de l'art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.- ;


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de la décision rendue par l'OAI le 13 avril 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l'OAI à verser à l'assuré la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le