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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1078/2021

ATAS/438/2021 du 06.05.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1078/2021 ATAS/438/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 mai 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PETIT-LANCY

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 15 mars 2021, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), le droit à toute prestation ;

Que l'assuré a interjeté recours contre cette décision le 24 mars 2021 ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 juin 2017, a indiqué qu'il considérait, après analyse du dossier et avis du Service médical régional (SMR), que l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé et qu'un complément d'instruction médicale était nécessaire, proposant que la cause lui soit renvoyée à cette fin.

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;

Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l'admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens.

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement sur proposition de l'intimé.

3.        Annule la décision du 15 mars 2021.

4.        Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Renonce à percevoir l'émolument.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le