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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/313/2021

ATAS/420/2021 du 06.05.2021 ( AI ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/313/2021 ATAS/420/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 mai 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, représentée par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 16 décembre 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a refusé toute rente d'invalidité à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), au motif qu'en appliquant la méthode mixte de calcul et en tenant compte d'une répartition de 57% dans l'accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage et de 43% dans son activité professionnelle, le taux d'invalidité arrondi était de 31% et n'ouvrait donc pas de droit à des prestations ;

Que par acte du 29 janvier 2021, posté le lendemain, le mandataire de l'assurée a recouru contre ladite décision, contestant le calcul du taux d'invalidité dans l'activité professionnelle, ainsi que dans les travaux habituels, éléments à l'appui ;

Que par réponse du 17 février 2021, l'OAI a modifié ses conclusions, admettant que la recourante devait se voir reconnaitre un statut d'active à 80% et de ménagère à 20%, ce qui aboutissait à l'octroi d'une rente d'invalidité à 100% d'avril à octobre 2020, puis d'un quart de rente, dès le mois de novembre 2020 ;

Qu'interpellée par la chambre de céans quant à ce nouveau calcul, la recourante a admis, par courrier du 26 avril 2021, que les nouvelles conclusions de l'OAI lui donnaient satisfaction ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 17 février 2021, l'OAI a conclu à l'admission du recours, en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est accordée à l'assurée, pour les mois d'avril à octobre 2020 inclus, puis un quart de rente d'invalidité, ceci dès le mois de novembre 2020 ;

Que l'art. 53 al. 3 LPGA, reprend le contenu de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) - à teneur duquel l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée -, et ce avec prise en compte, par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, également des al. 2 et 3 dudit art. 58 PA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1036/2012 du 21 mai 2013 consid. 3.3 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, n. 93 ad art. 53 LPGA ; August MÄCHLER, in Christoph AUER/Markus MÜLLER/Benjamin SCHINDLER [éd.], VwVG Kommentar, 2019, n. 2 et 27 ad art. 58 PA); qu'aux termes de l'al. 2 de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours ; que selon l'al. 3, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet ;

Qu'en l'espèce, l'intimé a - dans le cadre de son préavis - modifié ses conclusions, allant ainsi dans le sens de la recourante, sans toutefois prendre une nouvelle décision formelle qui annule et remplace celle du 16 décembre 2020 ;

Que ce faisant, elle a acquiescé au recours ;

Qu'il ressort du courrier de la recourante du 26 avril 2021 que cette dernière obtient satisfaction à la lecture des nouvelles conclusions de l'intimé datées du 17 février 2021 ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Qu'au vu des pièces du dossier, le recours peut être admis ;

Qu'il se justifie, dès lors, d'annuler la décision litigieuse ;

Que, compte tenu de l'issue donnée au recours, il convient d'allouer une indemnité de procédure à la recourante, représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA), à la charge de l'OAI ; que tenant compte de la complexité du cas et du temps dévolu aux écritures, l'indemnité de procédure est fixée à CHF 800.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ;

Que pour le surplus, la procédure n'est pas gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet et annule la décision de l'OAI du 16 décembre 2020.

3.        Dit que Madame A______ a droit à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, d'avril 2020 à octobre 2020 inclus, puis d'un quart de rente d'invalidité, dès le mois de novembre 2020.

4.        Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 800.-, à titre de dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le