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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/292/2019

ATAS/426/2021 du 03.05.2021 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/292/2019 ATAS/426/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mai 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à SAINT-GENIS-POUILLY, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah PEZARD

 

 

demandeur

 

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise chemin François-Peyrot 12, LE GRAND-SACONNEX

 

 

défenderesse


 

Vu en fait la demande déposée le 26 janvier 2019 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l'encontre de la Zurich compagnie d'assurances SA (ci-après : la défenderesse) par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à la condamnation de la défenderesse à prendre en charge l'incapacité de travail du demandeur dès le 22 octobre 2018 ;

Vu la réponse de la défenderesse du 20 mars 2019, concluant principalement à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incompétence de la chambre de céans et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu la requête de conciliation déposée le 23 avril 2019, par le demandeur auprès du Tribunal des Prud'hommes (cause 1______) à l'encontre de B______ SA (l'employeur) ;

Vu la réplique du demandeur du 23 avril 2019, concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pendante entre le demandeur et l'employeur, par devant le Tribunal des Prud'hommes ;

Vu la duplique de la défenderesse déclarant s'en remettre à justice, d'une part sur la question de la compétence de la chambre de céans, en relevant que l'existence du siège social genevois de l'employeur permettait effectivement de fonder un for à Genève, d'autre part sur celle de la suspension de la cause ;

Vu l'arrêt incident du 20 mai 2019, suspendant la cause jusqu'à droit connu dans la procédure prud'homale ;

Vu le jugement du Tribunal des prud'hommes du 19 mars 2021 (JTPH/2______2021) ;

Vu le courrier du demandeur du 21 avril 2021, déclarant retirer « son recours » ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 ( LCA - RS 221.229.1) ;

Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que, vu le courrier du demandeur du 21 avril 2021 déclarant retirer « son recours », il convient de reprendre la procédure, de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle (art. 241 CPC) ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC - E 1 05).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.        Reprend la procédure.

A la forme :

2.        Prend acte du retrait de la demande.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le