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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1185/2020

ATAS/390/2021 du 28.04.2021 ( LAMAL ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1185/2020 ATAS/390/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 avril 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry ULMANN

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1934, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis plusieurs années.

2.        Par décision du 5 juillet 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a informé l'intéressé qu'il n'avait plus de droit aux prestations complémentaires dès le 1er août 2019.

3.        Le 2 août 2019, l'intéressé a formé opposition à cette décision.

4.        Par décision du 8 août 2019, le service de l'assurance-maladie (ci-après le SAM ou l'intimé) a informé l'intéressé que son droit aux subsides d'assurance-maladie prenait fin au 31 juillet 2019.

5.        Par décision sur opposition du 28 août 2019, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé.

6.        Le 11 septembre 2019, l'intéressé a formé opposition à la décision du SAM du 8 août 2019.

7.        Le 27 septembre 2019, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du SPC du 28 août 2019 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

8.        Par décision sur opposition du 9 mars 2020, le SAM a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé sa décision du 8 août 2019. Le SPC lui avait indiqué que l'intéressé n'était plus bénéficiaire de prestations complémentaires à partir du 31 juillet 2019. L'intéressé ne pouvait en conséquence plus bénéficier de l'aide prévue par l'art. 22 al. 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). L'art. 36a al. 1 LaLAMal autorisait le SAM à revoir une décision formellement passée en force si des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant apparaissaient. Ainsi, si le SPC venait à accorder à l'intéressé à nouveau des prestations complémentaires à l'AVS/AI, il était recommandé à celui-ci de le lui faire savoir le plus rapidement possible afin que son droit aux subsides soit réexaminé.

9.        Le 21 avril 2020, l'intéressé, assisté d'un conseil, a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition rendue par le SAM le 9 mars 2020 concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur son droit aux prestations complémentaires dans la procédure déjà pendante devant la chambre de céans (A/3607/2019) et, principalement, à l'octroi des subsides avec effet rétroactif au 1er août 2019, avec suite de frais et dépens.

10.    Par réponse du 28 mai 2020, le SAM a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure relative aux prestations complémentaires.

11.    Par arrêt incident du 3 juin 2020 (ATAS/428/2020), la chambre de céans a suspendu l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure A/3607/2019.

12.    Par arrêt du 7 octobre 2020 (ATAS/846/2020), la chambre de céans a annulé la décision sur opposition rendue par le SPC le 28 août 2019 et renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.

13.    Le 9 février 2021, le recourant a transmis à la chambre de céans la décision sur opposition rendue par le SPC le 13 janvier 2021, qui lui octroyait des prestations complémentaires dès le 1er août 2019.

14.    Le 2 mars 2021, le SAM a informé la chambre de céans que suite à la décision précitée, il avait adressé trois nouvelles décisions le 11 février 2021 à l'intéressé, lui octroyant la prise en charge intégrale de ses primes d'assurance-maladie, plafonnées à la prime moyenne cantonale, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, en raison de sa qualité de bénéficiaire du SPC.

Le SAM relevait que dans sa décision sur opposition du 9 mars 2020, il avait informé le recourant du fait qu'un réexamen de son droit aux subsides était possible si le SPC venait à modifier sa décision, dès lors un recours contre sa décision n'était par conséquent pas nécessaire.

Le recours était devenu sans objet et le SAM confirmait et maintenait ses conclusions.

15.    Le 17 mars 2021, le recourant a observé que l'intimé avait accepté les conclusions de son recours du 20 avril 2020, dès lors que les trois nouvelles décisions qui lui avaient été envoyées le 11 février 2021 précisaient qu'elles remplaçaient et annulaient toute autre décision émise précédemment. Ce faisant, le SAM avait annulé sa décision sur opposition du 9 mars 2020.

Le recourant contestait l'appréciation de l'intimé selon laquelle un recours n'était pas nécessaire. En effet, il ressortait de son opposition du 11 septembre 2019 qu'il l'avait tout de suite informé du fait qu'il avait contesté la décision du SPC, en lui demandant de suspendre sa décision le temps d'obtenir une décision définitive et exécutoire. Sans donner suite à sa demande, l'intimé avait rendu une décision sur opposition, qui s'était avérée injustifiée, ce qui l'avait obligé à former recours. En conséquence, ce dernier n'avait pas été jamais sans objet. Le recourant persistait dans l'intégralité de ses conclusions et en particulier sur sa demande d'indemnité pour ses frais de défense.

16.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        En l'espèce, l'intimé a pris une nouvelle décision correspondant aux conclusions du recourant et annulant la décision litigieuse. Le recours a, de ce fait, perdu son objet et il convient de rayer la cause du rôle.

3.        Le recourant, représenté par un conseil, a obtenu ainsi gain de cause, de sorte qu'il a le droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03).

4.        La procédure est gratuite.


5.         

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte des décisions rendues par l'intimé le 11 février 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le