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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/924/2021

ATAS/373/2021 du 22.04.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/924/2021 ATAS/373/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 avril 2021

3ème Chambre

 

En la cause

A______SA, sise c/o Fiduciaire B______ SA, à PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aline BONARD

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 4 novembre 2020, confirmée sur opposition le 18 février 2021, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a nié à la société A______SA (ci-après : la société) le droit à la réduction de l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail (RHT) de 15% pour ses 126 collaborateurs du 1er septembre au 31 décembre 2020 ;

Que par écriture du 11 mars 2021, la société a formé recours contre cette décision ;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, en date du 8 avril 2021, a rendu une nouvelle décision : après examen attentif du cas, il a reconnu à la recourante le droit à une indemnité pour RHT pour ses 126 collaborateurs à un taux de 15% pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 ;

Que par écriture du 12 avril 2021, la recourante a indiqué à la Cour de céans qu'elle obtenait ainsi satisfaction et que la cause pouvait être rayée du rôle ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;

Que c'est ce qu'a fait l'intimé en l'espèce ;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que la recourante a obtenu le plein de ses conclusions ;

Qu'il convient dès lors de lui allouer une participation à ses frais et dépens, étant rappelé qu'une seule écriture réduite a été déposée par la recourante.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 8 avril 2021, annulant et remplaçant celle du 18 février 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

 

La Présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'au Secrétariat d'État à 'Économie le