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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/424/2021

ATAS/369/2021 du 22.04.2021 ( CHOMAG ) , AUTRE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/424/2021 ATAS/369/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 avril 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) a sollicité le versement de l'indemnité de chômage à compter du 1er avril 2018 et la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a ouvert un délai-cadre d'indemnisation en sa faveur jusqu'au 30 septembre 2020.

2.        Par décision du 21 décembre 2020, la caisse a nié à l'assuré le droit à toute indemnisation pour les mois de juillet et août 2020 au motif qu'il avait remis tardivement les formulaires « indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) y relatifs, le 16 décembre 2020, soit plus de trois mois après la fin de la période de contrôle à laquelle ils se rapportaient.

3.        Le 3 janvier 2021, l'assuré s'est opposé à cette décision en expliquant en substance que s'il n'avait transmis ses IPA de juillet et août 2020 qu'en décembre, c'est parce qu'on les lui avait réclamés par courriel du 2 décembre 2020 seulement.

Pour le surplus, il alléguait avoir quoi qu'il en soit déjà envoyé les IPA durant l'été par courrier.

4.        Par décision du 20 janvier 2021, la caisse a rejeté l'opposition.

5.        Par écriture du 4 février 2021, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en reprenant en substance les arguments développés dans son opposition.

6.        Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 9 mars 2021, a indiqué avoir retrouvé le formulaire IPA de juillet 2020, lequel avait été indexé de manière incorrecte au dossier. Elle a précisé qu'elle procèderait au versement des indemnités de juillet 2020, sans rendre de décision formelle en ce sens. En revanche, le formulaire IPA d'août 2020 était demeuré introuvable, malgré des recherches approfondies. Le fardeau de la preuve incombant à l'assuré, elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnisation pour août 2020.

7.        Par écriture du 5 avril 2021, le recourant a demandé à être entendu.

8.        Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 22 avril 2021, à l'issue de laquelle l'assuré, après avoir indiqué qu'il ne disposait d'aucune preuve de l'envoi du second formulaire litigieux, a retiré son recours sur ce point.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis.

3.        C'est ce qu'a fait l'intimée en l'occurrence, en revenant partiellement sur sa position, sans rendre de décision formelle, ce qui doit être considéré comme une proposition d'admission partielle du recours, étant rappelé que l'assuré a pour sa part retiré son recours pour le montant restant litigieux.

Il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

 

Au fond :

2.        L'admet partiellement sur proposition de l'intimée en ce sens que le droit à l'indemnité est reconnu au recourant pour le mois de juillet 2020.

3.        Prend acte du retrait du recours pour le surplus, s'agissant des indemnités d'août 2020.

4.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'Économie par le greffe le