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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3425/2020

ATAS/377/2021 du 26.04.2021 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3425/2020 ATAS/377/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 avril 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Hoirie de feue Madame A______, avenue ______, à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu en fait la décision sur opposition du 4 septembre 2020 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) ;

Vu le recours de feue Madame A______ (ci-après : la recourante), représentée par Monsieur B______, du 14 septembre 2020 interjeté à l'encontre de cette décision ;

Vu les écritures et pièces des parties ;

Vu le décès de la recourante le 6 décembre 2020 ;

Vu l'ordonnance de suspension de l'instruction de la cause du 12 janvier 2021 ;

Vu le courrier de Monsieur B______ du 11 mars 2021 communiquant un certificat d'héritiers du 5 février 2021 de Me Patrick BONNEFOUS, notaire, et indiquant qu'il était représentant de l'hoirie ;

Vu le courrier du 18 mars 2021 de Monsieur B______ déclarant, au nom de l'hoirie, ne pas souhaiter reprendre la procédure.

Vu les courriers subséquents de MM. C______, D______ et E______ confirmant qu'ils ne souhaitent pas reprendre la procédure.

Attendu en droit que selon l'art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10), l'instruction du recours est suspendue par le décès d'une partie ;

Que, la cause ayant été suspendue, il convient, vu le certificat d'héritier du 5 février 2021, de prononcer la reprise de l'instruction ;

Qu'au vu de la déclaration des héritiers, le recours est sans objet et il sera rayé du rôle ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.        Ordonne la reprise de la procédure.

Au fond :

2.        Déclare le recours sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le