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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/631/2021

ATAS/372/2021 du 26.04.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

Rectification d'erreur matérielle : p.2/4
Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/631/2021 ATAS/372/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 avril 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 29 janvier 2021 rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) contre la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 30 octobre 2020 contenant une demande de remboursement de la somme de CHF 34'872.- pour des prestations complémentaires perçues à tort entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2020, laquelle prenait en compte la suppression dans les dépenses reconnues dès le 1er janvier 2016 de la pension alimentaire versée à l'ex-épouse, décédée le 14 décembre 2015 et un loyer proportionnel d'une demie entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018 en raison de la domiciliation de sa fille B______ à l'adresse du bénéficiaire durant la période concernée;

Vu le recours interjeté le 22 février 2021 par le bénéficiaire représenté par son conseil, concluant à l'annulation de la décision entreprise avec suite de frais et dépens;

Vu la réponse de l'intimé du 19 mars 2021 concluant à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision entreprise exclusivement concernant la part des prestations à restituer au motif de la suppression, des dépenses reconnues du recourant, de la pension alimentaire versée à son ex-épouse rétroactivement dès le 1er janvier 2016, observant pour le surplus que la cohabitation du recourant avec sa fille du 1er septembre au 31 décembre 2018 n'était pas contestée dans le cas particulier, et équivalant à la différence d'une somme de CHF 4'608.- de dépenses annuelles relatives au loyer, dans le calcul des prestations du recourant;

Vu le courrier du conseil du recourant du 19 avril 2021 à la chambre de céans, déclarant accepter qu'un arrêt d'admission partielle du recours soit rendu dans le sens de la proposition de l'intimé, rappelant qu'en conséquence de dite proposition, la demande de restitution était ainsi limitée à la cohabitation du recourant avec sa fille trois*quatre mois à la fin de l'année 2018, - ce qui représente un montant de CHF 1'152.-*1'536.- (CHF 4'608.- ÷ 12 mois × 3*4 mois) au lieu de CHF 34'872.-, le recourant concluant ainsi à l'admission partielle de son recours en ce sens que seule la restitution liée à la cohabitation avec sa fille portant sur un montant maximum de CHF 1'152.-*1'536.- soit admise, à ce que la décision du SPC du 30 octobre 2020, et sa décision sur opposition du 29 janvier 2021 soient annulées, et à ce qu'une équitable indemnité lui soit octroyée à titre de dépens; * Rectification d'une erreur matérielle le 28.05.2021/TOD/wmh

Vu les pièces figurant au dossier;

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), est recevable;

Que la proposition de l'intimé, acceptée par le recourant, conduit à une admission du recours, dans une large mesure;

Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89H al. 3 LPA). L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 29 janvier 2021, et lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.        Condamne le service des prestations complémentaires à verser au recourant un montant de CHF 1'200.- à titre d'indemnité valant participation à ses frais de défense.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Véronique SERAIN

 

 

Le président :

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le