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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2827/2020

ATAS/338/2021 du 14.04.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2827/2020 ATAS/338/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 avril 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à CHATELAINE, représentée par Madame B______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1941, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 2009.

2.        Chaque fin d'année, elle a reçu du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) une communication importante attirant son attention sur le fait qu'elle devait contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calculs de ses prestations pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation actuelle. Elle devait notamment signaler au SPC les événements dont celui-ci devait tenir compte, tels que les changements d'adresse, la cohabitation avec un tiers, l'augmentation ou la diminution du loyer et/ou des charges locatives, l'absence de plus de trois mois, par année civile du canton de Genève, un héritage, une donation, la naissance d'un enfant, une séparation.

3.        Le 17 juin 2019, le SPC a demandé à l'intéressée de lui transmettre des pièces afin d'entreprendre la révision de son dossier. Des rappels lui ont été adressés les 24 juillet et 19 août 2019 et le 27 septembre 2019, le SPC a accordé à l'intéressée un ultime délai pour produire les pièces demandées au 21 octobre 2019.

4.        Le 21 octobre 2019, le SPC a reçu les pièces requises de l'intéressée, qui comprenaient un courrier de sa régie du 18 décembre 2018 lui octroyant une réduction de loyer de 20%, dès le début des travaux de surélévation de l'immeuble dans lequel elle habitait, pour les désagréments subis de ce fait.

5.        Le 7 janvier 2020, le SPC a demandé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après l'OCPM) d'enquêter sur la domiciliation de l'intéressée. Depuis l'année 2015, les documents demandés lors de la révision périodique ne lui étaient que très partiellement fournis par l'intéressée. Elle lui avait expliqué, lors d'un entretien téléphonique, que son retard était dû au fait qu'elle avait été absente de Genève durant une longue période. Le SPC priait notamment l'OCPM d'aller voir si l'appartement de l'intéressée était sous-loué.

6.        Le 7 janvier 2020, le SPC a accordé un ultime délai au 15 février suivant à l'intéressée pour lui faire parvenir l'intégralité des documents qu'il lui avait demandés.

7.        Le même jour, le SPC lui a également notifié une décision lui demandant, après nouveau calcul de son droit aux prestations, la restitution d'un trop-versé pour la période courant du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2020, à hauteur de CHF 4'078.-

8.        Selon le rapport d'entraide administrative interdépartementale établi le 10 février 2020 par la Cellule infrastructure logistique et enquêtes de l'OCPM, une visite domiciliaire avait été effectuée chez l'intéressée le 5 février 2020. Cette dernière reconnaissait un laxisme concernant les courriers et demandes du SPC. Il lui avait été intimé de convenir avec sa fille de trouver une solution appropriée permettant de donner suite aux réclamations introduites à son égard par le SPC. Concernant son absence de longue durée, elle avait déclaré ne plus se souvenir avoir déclaré ceci au SPC. Elle s'absentait de Genève uniquement pour rendre visite à sa famille en Valais et pendant des courtes périodes. Il était établi que l'intéressée ne sous-louait pas son appartement.

Madame B______ avait informé l'enquêteur du fait que sa mère perdait de plus en plus la mémoire et qu'elle en avait discuté avec son médecin de famille. Dès son retour de vacances, elle s'était engagée à entreprendre toutes les démarches administratives laissées en suspens par sa mère.

L'administration fiscale cantonale (ci-après AFC) avait encore informé l'enquêteur que l'intéressée remplissait normalement ses déclarations d'impôts et qu'elle n'avait pas de dettes, ni de poursuites fiscales.

9.        Le 27 février 2020, Mme B______, agissant pour sa mère, a transmis au SPC les documents demandés à plusieurs reprises par celui-ci, en présentant ses excuses pour l'envoi tardif. Elle n'avait eu connaissance des demandes du SPC adressées à sa mère, que le weekend précédent. Sa mère ne lui avait jamais fait part de sa difficulté à donner suite aux demandes du SPC, car elle se sentait gênée de l'embêter avec cela, ce qui avait retardé les choses. La fille de l'intéressée demandait la remise de l'obligation de rembourser ou la reconsidération de la décision.

10.    Par décision sur demande de remise du 12 mars 2020, le SPC a indiqué que la demande de restitution était liée à la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires de l'intéressée, de sa baisse de loyer depuis le 1er novembre 2018. Il apparaissait qu'elle n'avait pas communiqué les informations à ce sujet au SPC avant le 21 octobre 2019, ce qui, au vu des divers courriers l'invitant à communiquer au SPC tout changement dans sa situation, excluait sa bonne foi. Dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives à la remise faisait défaut, le SPC se dispensait d'examiner la condition de la situation difficile.

11.    La fille de l'intéressée a fait valoir qu'elle était d'accord sur le fait qu'il était exigible de sa mère qu'elle communique au SPC le changement de son loyer. Cependant, et avant d'avoir été mise en garde sur la situation de sa mère, elle n'avait pas réalisé que sa mère avait complètement abandonné toute son administration. Elle avait néanmoins pu constater que sa mère, qui n'avait jamais reçu de rappel de sa vie, payait quelques fois à double son loyer, mais elle n'omettait pas de payer sa caisse-maladie. Depuis le décès de son père, sa mère s'était toujours débrouillée seule et n'avait jamais demandé de l'aide. Quand elle avait demandé à sa mère pourquoi elle ne l'avait pas sollicitée pour répondre aux demandes du SPC, celle-ci lui avait simplement répondu qu'elle ne voulait pas l'ennuyer et qu'elle avait déjà assez de travail. Elle avait donc décidé de reprendre en mains toutes les affaires administratives de sa mère. Elle était navrée de ne pas avoir su/vu les choses avant, et demandait au SPC de bien vouloir revoir sa décision. Il n'y avait aucune mauvaise foi de la part de sa mère. Celle-ci était âgée de 78 ans et avait des pertes de mémoire quotidiennes qui la déstabilisaient dans ses tâches les plus basiques. À aucun moment, sa mère n'avait voulu dissimuler quelque chose. Il apparaissait clairement qu'elle avait oublié de faire ce que le SPC lui avait demandé ou qu'elle n'avait pas compris qu'elle devait le faire. L'inspecteur en charge de l'enquête avait bien remarqué que sa mère était parfois incohérente.

12.    Par décision sur opposition du 23 juillet 2020, le SPC a confirmé sa décision et rejeté l'opposition. Les arguments présentés dans l'opposition ne permettaient pas de le conduire à une appréciation différente du cas, selon la jurisprudence, étant précisé que rien ne permettait de conclure que l'intéressée était durablement empêchée de s'occuper de la gestion administrative de ses affaires, ainsi que cela résultait des constats du rapport d'entraide administrative du 10 février 2020. Elle gérait apparemment sans difficultés majeures ses affaires administratives auprès d'autres organismes, tels que l'AFC. Il n'était pas considéré que l'intéressée avait consciemment voulu cacher un fait au SPC, mais uniquement qu'il était exigible de sa part qu'elle fasse preuve d'une attention plus soutenue dans l'examen des décisions et communications reçues et qu'elle annonce sans délai la baisse de son loyer.

13.    Le 14 septembre 2020, la fille de l'intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du SPC. Elle avait pensé que sa mère arrivait à gérer ses affaires et avait été surprise de recevoir l'appel de l'enquêteur qui lui avait dit que la situation de celle-ci était préoccupante. Depuis plus d'une année, sa mère n'envoyait plus ses factures de médecin. Le SPC avait même pensé qu'elle avait déménagé, car lors d'un appel, elle leur avait dit qu'elle vivait en Valais. Cela avait été un choc pour elle. Elle avait pris tout un weekend pour classer et revoir les affaires administratives de sa mère. C'était une voisine qui s'occupait de remplir les déclarations d'impôts de celle-ci, depuis le décès de son père. Elle pensait que c'était la même voisine qui avait adressé à la régie la demande de baisse de loyer, sa mère ne se souvenant pas l'avoir fait. Elle ne comprenait pas comment l'intimé avait pu prendre une telle décision, dès lors que le rapport de l'enquêteur l'avait informé du problème de santé de sa mère.

14.    Le 8 octobre 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours.

15.    Le 22 décembre 2020, le docteur C______, FMH en médecine générale, a informé la chambre de céans, à sa demande, que l'intéressée présentait de légers troubles mnésiques en évolution depuis environ trois ans, lesquels engendraient de nombreux oublis et rendaient plus difficile sa capacité à gérer ses affaires administratives.

16.    Le 18 janvier 2021, l'intimé a persisté dans ses conclusions, considérant que le certificat médical précité ne permettait pas de tirer les conclusions souhaitées par la recourante, faute de valeur probante suffisante.

17.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4.        Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer la somme CHF 4'078.-, ordonnée par décision de l'intimé du 7 janvier 2020.

5.        À teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon l'art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

Selon l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

L'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.1).

Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit. Ainsi, en présence d'un diagnostic de « démence sénile » posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement. En revanche, cette incapacité de discernement n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque la personne concernée, dans un âge avancé, est impotente, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_5/2016 du 12 février 2016 consid. 4.2 et les références).

La condition de la bonne foi a été considérée comme remplie dans le cas d'une bénéficiaire de prestations complémentaires de 85 ans atteinte dans sa santé qui n'avait pas annoncé son déménagement dans un logement meilleur marché (Ulrich MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozial-versicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 483 et les références). Elle a également été admise dans le cas d'une bénéficiaire souffrant d'une certaine confusion, qui avait uniquement informé la caisse de compensation du décès de son époux, à l'exclusion des autres assureurs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2) et s'agissant d'une bénéficiaire âgée qui souffrant de troubles mnésiques, s'expliquant par le début de la maladie d'Alzheimer, qui lui posaient des difficultés pour gérer ses affaires, même si elle avait toujours une certaine capacité de discernement (ATAS/156/2021 du 3 mars 2021).

6.        En l'espèce, il ressort du certificat médical du 22 décembre 2020 que la recourante souffre de légers troubles mnésiques en évolution depuis trois ans, qui rendent plus difficile sa gestion de ses affaires administratives. Si une telle atteinte ne suffit pas à la considérer incapable de discernement, elle peut expliquer que la recourante ait omis de transmettre ce courrier au SPC. Elle commençait à connaître des pertes de mémoire lorsqu'elle a reçu sa baisse de loyer en décembre 2018 et n'avait manifestement pas encore pris réellement conscience du fait qu'elle n'était plus en état de bien gérer ses affaires administratives, ni pris des mesures pour s'assurer que celles-ci soient bien suivies. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir volontairement caché la réduction de son loyer à l'intimé. Son omission fautive doit être qualifiée de violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. La condition de la bonne foi, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA est ainsi réalisée en l'espèce.

7.        En conséquence, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision prenant en compte que la condition de la bonne foi est remplie.

8.        La procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 23 juillet 2020.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens de considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le