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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/840/2021

ATAS/324/2021 du 12.04.2021 ( LAA ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/840/2021 ATAS/324/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 avril 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o B______, à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas BÜCHLI

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jeanne-Marie MONNEY

 

intimée


 

Vu en fait la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) du 21 décembre 2020 par laquelle elle a cessé au 3 janvier 2021 le versement de ses prestations au bénéfice de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), au motif qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'accident du 19 décembre 1996 et le syndrome douloureux chronique présenté par l'assuré, et mentionnant que la voie de l'opposition est ouverte ;

Vu l'opposition de l'assuré du 1er février 2021, concluant notamment au prononcé de l'effet suspensif et à la continuation du versement des prestations légales durant la procédure d'opposition ;

Vu la décision incidente de la SUVA du 22 février 2021, rejetant la requête de l'assuré en rétablissement de l'effet suspensif à l'opposition ;

Vu le recours de l'assuré, représenté par un avocat, déposé le 5 mars 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision incidente précitée, concluant à son annulation et à ce que l'effet suspensif soit accordé à l'opposition du 1er février 2021 ;

Vu la décision de la SUVA du 18 mars 2021, rejetant l'opposition de l'assuré et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours ;

Vu la réponse de la SUVA du 19 mars 2021, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet, une décision sur opposition ayant été rendue le 18 mars 2021 ;

Vu la réplique de l'assuré du 1er avril 2021, selon laquelle la SUVA n'avait pas retiré l'effet suspensif à l'opposition dans sa décision du 21 décembre 2020, de sorte que c'était à tort qu'elle avait rendu une décision incidente rejetant une requête en restitution de l'effet suspensif et que la décision sur opposition du 18 mars 2021 n'avait pas rendu le recours sans objet, la SUVA devant être condamnée à verser les prestations légales durant la procédure d'opposition ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que vu la décision sur opposition du 18 mars 2021, le recours, qui ne porte que sur la question de savoir si l'opposition a effet suspensif, n'a plus d'objet ;

Qu'en effet, la cessation du versement des prestations de la SUVA est actuellement fondée sur la décision sur opposition du 18 mars 2021 ;

Qu'en conséquence, le fait que la SUVA n'a pas retiré l'effet suspensif à l'opposition dans sa décision du 21 décembre 2020 n'est pas pertinent ;

Que la cause sera rayée du rôle ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le