Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/826/2021

ATAS/328/2021 du 12.04.2021 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/826/2021 ATAS/328/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 avril 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée par INCLUSION HANDICAP

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 1er février 2021 de refus de prise en charge de service de tiers, notifiée à Madame A______ (ci-après : l'assurée) ;

Vu le recours de l'assurée, représentée par Inclusion handicap, du 4 mars 2021, concluant à l'annulation de la décision précitée et à la prise en charge des frais de service de tiers ;

Vu la réponse de l'OAI du 31 mars 2021, indiquant que la décision litigieuse était annulée, l'instruction du cas étant reprise ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu'en l'espèce, l'intimé ayant reconsidéré le cas en annulant la décision litigieuse, il convient de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ;

Qu'une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la recourante, à la charge de l'intimé.

3.      Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le