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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/632/2021

ATAS/307/2021 du 06.04.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/632/2021 ATAS/307/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 avril 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


Attendu en fait,

Que Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) s'est inscrite au chômage et a sollicité le versement d'indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC ou l'intimée) dès le 11 novembre 2020 ;

Que par décision sur opposition du 21 janvier 2021, la CCGC a rejeté l'opposition formée par l'assurée le 4 janvier 2021 contre sa décision du 18 décembre 2020 refusant de lui allouer des prestations de chômage au motif que la période de cotisation n'atteindrait pas 12 mois et qu'aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation ne pouvait lui être appliqué, dès lors que la formation qu'elle avait suivie à temps partiel à l'École B______ ne l'aurait pas empêchée de travailler en parallèle, et que dès lors, il n'existait pas de lien de causalité entre sa formation et l'absence d'une activité salariée pendant le délai-cadre de cotisation ;

Que l'assurée, représentée par un conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée, par courrier du 22 février 2021, concluant à l'annulation de la décision entreprise, et à ce qu'il soit dit que la recourante était libérée de l'obligation de cotisations pour la période 2018-2020, conformément à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, avec suite de frais et dépens ;

Que la CCGC, dans sa détermination sur le recours, par courrier du 23 mars 2021, a indiqué qu'au vu du recours et après réexamen du dossier, elle annulait la décision attaquée, le droit aux indemnités de chômage de la recourante étant reconnu dès son inscription auprès des autorités compétentes, soit le 11 novembre 2020, sous réserve de l'accomplissement de toutes les autres conditions y relatives ; que la cause devenant dès lors sans objet, l'intimée invitait la chambre de céans à rayer la cause du rôle ;

Considérant en droit,

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ;

Qu'aux termes de l'art. 53 LPGA, l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;

Que cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d'une décision ou d'une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 497/03 du 31 août 2004 ; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l'art. 67 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a un effet dévolutif (al. 1er) et l'administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu'elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). Toutefois, l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (I 115/06 consid. 2.1) appliquant l'art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence ;

Qu'en l'espèce, l'intimée a, dans sa détermination du 23 mars 2021 au sujet du recours de l'assurée, indiqué à la chambre de céans qu'après examen du recours et réexamen du dossier, elle annulait la décision attaquée, et qu'ainsi le droit aux indemnités de chômage de la recourante serait reconnu dès son inscription auprès des autorités compétentes, soit le 11 novembre 2020, sous réserve de l'accomplissement de toutes les autres conditions y relatives ;

Que ce faisant, l'intimée a pleinement fait droit aux conclusions (implicites) de la recourante, et ainsi vidé le litige de son objet, la seule question litigieuse étant de savoir si la recourante avait droit à l'indemnité de chômage dès son inscription auprès de l'autorité d'exécution de l'assurance-chômage compétente ;

Qu'en revanche, au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, la chambre de céans constate que si la détermination de l'intimée aboutit à l'admission du recours, le courrier de la CCGC du 23 mars 2021 ne constitue pas une décision formelle que la CCGC aurait notifiée sans délai à la recourante en en donnant connaissance à la chambre de céans, de sorte que le recours sera admis, et le dossier retourné à la CCGC afin qu'elle notifie sans délai à la recourante une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision entreprise ;

Que la recourante obtenant gain de cause, et ayant dû être assistée d'un conseil pour faire valoir ses droits, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89H al. 3 LPA). L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.      Annule la décision sur opposition du 21 janvier 2021 de la CCGC et en tant que de besoin celle du 18 décembre 2020.

4.      Retourne la cause à l'intimée, pour nouvelle décision au sens de sa détermination du 23 mars 2021 et des considérants.

5.      Condamne la caisse cantonale genevoise de chômage à verser à la recourante une indemnité de CHF 750.-, valant participation à ses frais de défense.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le