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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1732/2019

ATAS/75/2021 du 08.02.2021 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1732/2019 ATAS/75/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 février 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin ETTER

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant suisse et argentin né en 1943, a vécu à Buenos Aires, Argentine. Il y a travaillé en qualité d'architecte indépendant jusqu'au 3 janvier 2000, date à laquelle il s'est établi à Genève.

2.        Le 21 novembre 2008, l'assuré a adressé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé). Il a précisé qu'il n'avait aucun bien immobilier et ne percevrait pas de rente argentine.

3.        Dès le 1er janvier 2009, l'assuré a bénéficié d'une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de CHF 374.-.

4.        À compter de la même date, le SPC a octroyé des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assuré ainsi qu'un subside d'assurance-maladie.

Le SPC a par la suite annuellement établi des décisions recalculant le montant des prestations complémentaires versées à l'assuré, et lui a rappelé chaque année son obligation de renseigner sur ses ressources, notamment la perception de rentes étrangères.

5.        Dans le cadre de la révision du droit aux prestations, le SPC, par courrier du 30 avril 2018, a requis de l'assuré plusieurs pièces, dont les justificatifs de rente étrangère ou la décision de refus de cette prestation.

6.        Dans le formulaire rempli le 25 mai 2018, l'assuré a notamment indiqué sous la rubrique « Rente de la sécurité sociale étrangère » « ? pesos argentins ».

Il a joint un extrait de son compte auprès de l'établissement bancaire argentin BNP pour les périodes courant du 21 décembre 2016 au 20 mai 2017 et du 2 août 2017 au 27 février 2018.

7.        À la demande du SPC, l'assuré lui a fait savoir par courrier du 29 juin 2018 qu'il n'avait demandé une rente argentine qu'en 2013. Cette prestation lui avait été accordée le 25 février 2013. Elle était versée sur son compte BNP, ouvert par l'Administración Nacional de la Seguridad Social (ci-après : ANSES) à cette fin. Il a transmis divers récépissés bancaires, dont certains illisibles, un formulaire de demande de rente à l'ANSES du 2 janvier 2013, ainsi que plusieurs documents en espagnol établis par l'ANSES le 1er juillet 2013, fixant son droit à la rente à 11'599.92 pesos argentins (ci-après : ARS) pour la période du 25 février au 31 juillet 2013 et à ARS 2'100.05 (montant net) par mois dès août 2013, soit au total ARS 22'100.17.

8.        Le 9 août 2018, l'assuré a précisé au SPC que le compte BNP ne produisait pas d'intérêts. Il a produit un extrait dudit compte du 13 janvier 2014 au 31 décembre 2017, dont il ressort qu'il a perçu des rentes à hauteur de ARS 35'421.04 en 2014, ARS 41'388.21 en 2015, ARS 66'793.37 en 2016 et ARS 87'478.15 en 2017. Les extraits bancaires mentionnaient certains prélèvements intitulés «impuesto uso TD Exterior».

9.        Le 27 septembre 2018, le SPC a établi un tableau selon lequel l'assuré avait perçu les montants suivants de l'ANSES : ARS 34'286.60 en 2013, ARS 35'421.04 en 2014, ARS 48'656.69 en 2015, ARS 64'943.18 en 2016 et ARS 87'478.15 en 2017. Pour 2018, il a repris le montant des rentes perçues en 2017, soit ARS 87'478.15, qu'il a converti selon le taux applicable en 2018.

Il a appliqué les taux de change suivants : un ARS pour CHF 0.18729 en 2013 ; un ARS pour CHF 0.13836 en 2014 ; un ARS pour CHF 0.11889 en 2015 ; un ARS pour CHF 0.07720 en 2016 ; un ARS pour CHF 0.06478 en 2017 et un ARS pour CHF 0.05154 en 2018, ce qui aboutissait à des rentes de CHF 6'421.54 en 2013, CHF 4'900.86 en 2014, CHF 5'784.79 en 2015, CHF 5'013.61 en 2016, CHF 5'666.83 en 2017 et CHF 4'508.62 en 2018.

10.    Par décision du 28 septembre 2018, le SPC a fixé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires du 1er février 2013 au 30 septembre 2018 à CHF 163'178.-. Il a tenu compte dans les ressources de rentes étrangères conformément à son tableau établi la veille. L'assuré s'étant vu verser des prestations à hauteur de CHF 192'961.- pour la même période, le solde en faveur du SPC s'élevait à CHF 29'783.-. Dès le 1er octobre 2018, le montant des prestations complémentaires s'élevait à CHF 2'477.- par mois.

Les plans de calcul seront repris dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin.

Dans le courrier accompagnant cette décision, daté du 5 octobre 2018, le SPC a invité l'assuré à lui rembourser le montant de CHF 29'783.- dès l'entrée en force de la décision de restitution.

11.    Par courrier du 10 octobre 2018, l'assuré s'est opposé à la décision du SPC du 28 septembre 2018.

12.    Le 17 octobre 2018, l'assuré a complété son opposition en adressant au SPC un document intitulé « Pension argentine », recensant les rentes argentines converties en francs suisses en fonction d'un taux de change mensuel. Il a affirmé qu'une taxe était retenue par les autorités argentines sur ces montants. Le total des pensions reçues depuis 2013 était de CHF 19'385.24, et non CHF 29'783.-. Il a requis la réforme de la décision du SPC dans ce sens.

Il a également produit un tableau des taux de change entre pesos argentins et francs suisses pour chaque semaine depuis 2013, apparemment tiré des chiffres publiés par fxAverage (Foreign Exchange Average Converter).

13.    Par décision du 4 avril 2019, le SPC a écarté l'opposition de l'assuré. Il a rappelé qu'il avait repris le calcul des prestations complémentaires en tenant compte de sa rente argentine dès février 2013, conformément à la loi. Il se fondait pour la conversion au taux de change moyen sur l'année selon les taux publiés sur le site de l'administration fédérale, soit en 2013, un ARS pour CHF 0.18729 ; en 2014, un ARS pour CHF 0.13836 ; en 2015, un ARS pour CHF 0.11889 ; en 2016, un ARS pour CHF 0.07720 ; en 2017, un ARS pour CHF 0.06478 et en 2018, un ARS pour CHF 0.05154. Quant à la taxe qui serait retenue par les autorités argentines sur la rente de l'assuré, aucun justificatif attestant d'un tel prélèvement n'avait été fourni. La somme de CHF 29'783.- restait due.

14.    Le 6 mai 2019, l'assuré, par son conseil, a interjeté recours contre la décision du SPC. Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation; à ce qu'il soit dit qu'il avait perçu en trop un montant de CHF 18'925.- de l'intimé; à ce que la remise lui soit accordée et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait rembourser aucun montant à l'intimé; à ce que le montant des prestations complémentaires fédérales mensuelles soit fixé à CHF 2'027.- dès le 1er octobre 2018; à ce que l'intimé soit condamné à lui verser CHF 243.- avec 5 % d'intérêts dès le 15 novembre 2018; et subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le recourant a souligné que le peso argentin faisait l'objet d'une forte dévaluation et d'une volatilité importante, comme cela ressortait des tableaux établis par l'UBS, qu'il a produits. Cette monnaie s'était ainsi dépréciée de 100 % en 2018 (sic). Le taux de change ARS-CHF avait des fluctuations importantes chaque mois. Le recourant a affirmé avoir perçu une rente de la sécurité sociale argentine d'un montant effectif de CHF 3'700.70 du 25 février 2013 au 31 décembre 2013, de CHF 3'204.70 en 2014, de CHF 3'614.35 en 2015, de CHF 4'100.95 en 2016, de CHF 4'720.40 en 2017, de CHF 1'160.20 de janvier à avril 2018 et de CHF 1'473.40 dès mai 2018. Par conséquent, il y avait lieu de retenir un montant de CHF 4'440.85 (CHF 3'700.70 x 12) / 10) à titre de rente étrangère dans le calcul des prestations pour la période de mars 2013 au 31 décembre 2013. Il aurait dû percevoir des prestations complémentaires fédérales mensuelles de CHF 1'946.- en 2013, de CHF 2'049.00 en 2014, de CHF 2'019.70 en 2015, de CHF 1'979.20 en 2016, de CHF 1'927.65 en 2017, de CHF 2'031.40 du 1er janvier au 30 avril 2018 et de CHF 2'026.75 du 1er mai au 30 septembre 2018. Par conséquent, il aurait dû percevoir des prestations complémentaires à hauteur de CHF 154'114.- de septembre 2013 à septembre 2018. S'agissant des prestations complémentaires d'octobre à décembre 2018, elles étaient également calculées en fonction d'une rente argentine dont le montant était erroné. Le recourant devait ainsi percevoir des prestations complémentaires fédérales mensuelles de CHF 2'026.75. Il convenait de condamner l'intimé à lui verser la différence de CHF 243.-.

Il a affirmé que l'intimé était uniquement fondé à demander le remboursement des prestations indûment versées depuis septembre 2013, et non depuis février 2013, d'autant plus qu'il n'avait pas perçu de rente en février 2013, mais uniquement depuis le 25 févier 2013 (sic). Il n'avait en effet pas commis d'acte punissable, et le délai de restitution de cinq ans s'appliquait. De plus, il y avait lieu de prendre en considération les montants réellement perçus à titre de rente étrangère. Il était incorrect de prendre un taux de change fixe, compte tenu des fluctuations importantes du peso argentin. Ce taux devait être actualisé chaque mois afin de refléter la valeur réelle de sa rente argentine. Le recourant avait produit des relevés de rente montrant qu'en 2014 et 2015, des impôts avaient été prélevés, dont il y avait lieu de tenir compte.

Pour le surplus, le recourant a demandé la remise du montant à restituer, arguant qu'il était parfaitement de bonne foi lorsqu'il avait perçu les prestations complémentaires et qu'il avait collaboré avec l'intimé. La restitution le placerait dans une situation difficile.

Le recourant a notamment produit l'extrait de son compte pour l'année 2018, dont il ressort qu'il a perçu des rentes totales à hauteur d'ARS 118'552.2 pour cette année, dont ARS 79'282.37 du 1er janvier au 30 septembre 2018.

15.    Dans sa réponse du 23 mai 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours. La rente argentine du recourant, jamais annoncée avant la révision de son dossier, avait été prise en compte dès la naissance du droit. Les montants avaient quant à eux été établis sur la base du justificatif produit par le recourant le 2 juillet 2018, puis convertis en francs suisses en application des taux de change de l'Administration fédérale des douanes, conformément à la pratique administrative. La demande de remise devant faire l'objet d'une procédure distincte, l'intimé examinerait cette question à l'entrée en force du jugement à intervenir.

16.    Le recourant a répliqué par courrier du 17 juin 2019, persistant dans ses conclusions. Il a souligné que les taux de change appliqués par l'intimé n'étaient pas des taux moyens sur l'année. Les taux moyens étaient beaucoup plus bas selon le site de la Confédération, ce qui démontrait des fluctuations de change mensuelles importantes. Les directives invoquées par l'intimé n'avaient en outre pas de force contraignante. S'agissant d'une demande de restitution, les taux de change du jour de réception de la rente étrangère étaient connus et pouvaient être appliqués afin que les montants perçus par le recourant soient déterminés de manière plus juste. Il y avait par conséquent lieu de prendre les taux de change en vigueur les jours de perception des rentes. Par ailleurs, les montants des rentes retenus par l'intimé étaient erronés. Le recourant estimait qu'il n'y avait pas lieu de capitaliser les rentes sur une année en 2013. Il avait perçu ARS 22'659.29, et non ARS 34'286.60 en 2013, puis ARS 29'593.06 en 2014, ARS 28'118.10 en 2015, et ARS 79'282.37 de janvier à septembre 2018.

17.    Dans sa duplique du 3 juillet 2019, l'intimé a admis que la décision sur opposition du 4 avril 2019 mentionnait effectivement un taux de change moyen sur l'année. Il s'agissait cependant d'une indication inexacte, qui avait été rectifiée dans sa réponse du 23 mai 2019, laquelle se référait aux taux de change figurant sur le site de l'Administration fédérale des douanes, applicables conformément aux directives. Les taux de change invoqués par le recourant n'étaient pas applicables. Un nouveau calcul des prestations complémentaires pouvait être fait en raison d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants sur une période longue. Or, un calcul au mois près du montant de la rente étrangère exigé par le recourant était contraire à ces principes.

18.    La chambre de céans a entendu les parties lors d'une audience qui s'est tenue le 2 mars 2020.

La représentante de l'intimé s'est déterminée sur les taux applicables, rappelant que leur évolution était prise en compte au 1er janvier de chaque année. Le tableau émanant de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) pour le calcul de la taxe d'exemption de l'obligation de servir n'était pas applicable en matière de prestations complémentaires.

Le recourant a exposé qu'il n'avait pas pensé à demander une pension argentine en 2008, date à laquelle il aurait pu y prétendre. Lorsqu'il l'avait finalement perçue, il n'avait pas pensé à l'annoncer à l'intimé, car il s'agissait de montants très modestes. Il a affirmé que l'Argentine prélevait des agios sur les opérations en devises étrangères, et qu'il y avait d'autres impôts à l'époque. Il s'est référé à son extrait de compte, lequel mentionnait certains débits au titre d'«impuesto uso TD Exterior», affirmant qu'il s'agissait d'une taxe étatique pour les dépenses à l'étranger. C'était cet impôt auquel il se référait dans ses écritures. Il a souligné que le montant de sa rente variait chaque mois. Il pourrait se renseigner auprès de l'ANSES pour connaître la raison de ces variations.

L'intimé a précisé que les chiffres pris en compte étaient les montants nets des pièces établies par l'ANSES, qui ne mentionnait aucune déduction fiscale. Il n'avait pas tenu compte des taxes bancaires, car il ne s'agissait pas d'impôts.

À l'issue de l'audience, un délai a été imparti au recourant pour produire des explications complémentaires au sujet des taxes invoquées.

19.    Par observations du 20 mars 2020, le recourant a réaffirmé que les directives ne liaient ni les administrés, ni les tribunaux. Selon la jurisprudence, une rente étrangère devait être convertie au cours valable au début de l'année correspondante, sauf en cas de variation sensible du cours durant l'année. Compte tenu des variations importantes du peso argentin, un taux de change moyen ne pouvait être appliqué, et le taux devait être actualisé chaque mois.

20.    Dans ses déterminations du 15 avril 2020, l'intimé a persisté dans ses conclusions.

21.    La chambre de céans a transmis une copie de cette écriture au recourant le 17 avril 2020.

22.    Le 8 mai 2020, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.        L'objet du litige dans la procédure administrative est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2). 

En l'espèce, le litige, dont l'objet est circonscrit par la décision litigieuse, porte sur le calcul des prestations complémentaires depuis le 1er février 2013, plus précisément sur le montant à restituer à la suite de ce nouveau calcul, et sur le calcul des prestations complémentaires dès octobre 2018.

La remise et son étendue font en revanche l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4), de sorte que ce point n'a pas à être examiné dans la présente procédure.

4.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L'art. 4 LPCC dispose qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

5.        Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'assurance-invalidité (art. 11 al. 1 let. d LPC). Les rentes provenant de l'étranger sont entièrement prises en compte comme revenus, même si elles sont versées à l'étranger, sous réserve qu'elles puissent servir à l'entretien de l'ayant droit, c'est-à-dire qu'elles soient exportables et qu'il existe une possibilité de transfert en Suisse (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, p. 156 n. 74 ad art. 11).

Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11 al. 1 let. d LPC) (al. 3). Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4).

Au plan cantonal, l'art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve de l'ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant ainsi que d'autres adaptations, non pertinentes en l'espèce.

6.        Selon l'art. 25 al. 1er OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. b); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c); lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. d). Aux termes de l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let. a); dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b); dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c); dans les cas prévus par l'al. 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d).

L'art. 25 OPC-AVS/AI permet ainsi d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications ultérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut conduire à une obligation de l'assuré de restituer des prestations perçues à tort. L'art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée. La restitution est réglée par l'art. 25 LPGA (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1).

7.        S'agissant de la prise en compte de rentes étrangères, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) publiées par l'OFAS, dans leur teneur au 1er janvier 2018, prévoient à leurs chiffres 3452.01 à 3452.04 que pour les rentes et pensions qui sont versées en devises d'États parties à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne ou à la Convention AELE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne. Le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation est déterminant. Pour la conversion en francs suisses des rentes et pensions des autres États, il convient d'appliquer le cours des devises (vente) actuel de l'Administration fédérale des douanes au moment du début du droit aux prestations complémentaires. Il en va de même pour les paiements d'arriérés. Lors d'une modification sensible des cours durant l'année, il convient de procéder conformément aux chiffres 3641.01ss DPC.

Aux termes du chiffre 3641.01 DPC, lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes qui est à la base du calcul des prestations complémentaires annuelles, lors de chaque modification de la rente de l'AVS ou de l'AI et s'il intervient, pour une période longue, une diminution ou une augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, les prestations complémentaires annuelles doivent être augmentées, réduites ou supprimées en cours d'année. Sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. Un nouveau calcul des prestations complémentaires annuelles, à la suite d'une diminution effective de la fortune est admissible sur demande, mais une fois par an seulement (ch. 3641.02 DPC). Lorsque la modification du montant des prestations complémentaires annuelles est inférieure à CHF 120.- par an, on peut renoncer à une adaptation (ch. 3641.03).

8.        Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de surveillance, visent à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'éviter, dans la mesure du possible, que les caisses ne rendent des décisions viciées qu'il faudra ensuite annuler ou révoquer et d'établir des critères généraux pour trancher chaque cas d'espèce, cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit, et donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une règle de droit, et non pas une interprétation contraignante de celles-ci (ATF 129 V 200 consid. 3.2). Elles ne constituent pas des normes de droit fédéral et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité. Elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175 consid. 4.1).

9.        Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt de 2000 que les revenus étrangers déterminants en matière de prestations complémentaires devaient être convertis conformément au taux de conversion applicable au début de l'année ressortant des tables de cours de conversion pour les revenus et les fortunes établis par l'OFAS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 28/00 du 13 septembre 2000 consid. 2a publié in AHI-Praxis 5/2001 p. 214). Depuis le 1er janvier 2008, l'OFAS n'établit plus ces tables de conversion.

Jusqu'au 31 décembre 2007, le taux de conversion au 1er janvier de l'année déterminante établi par la caisse de compensation était également applicable en matière d'assurance facultative des Suisses de l'étranger, à moins que ce cours varie sensiblement durant l'année, auquel cas un nouveau cours de conversion devait être établi (cf. ancien art. 18 de l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [OAF - RS 831.111]). Le Tribunal fédéral a admis que cette pratique était également applicable à la conversion des rentes obtenues en monnaie étrangère en matière de prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 28/00 du 13 septembre 2000 consid. 2a). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 14 al. 3 OAF prévoit que le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation.

Dans un arrêt portant sur la conversion d'une rente allemande servie en euros, le Tribunal fédéral a considéré que l'application des taux de conversion fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne au début de l'année correspondante, telle que prévue alors par la pratique administrative, était une solution adaptée au cas concret et conforme au droit. Les taux établis par cette commission ne correspondaient pas aux taux du jour du paiement de la rente étrangère, ce qui pouvait avoir pour conséquence qu'un bénéficiaire de prestations complémentaires pouvait se voir imputer une rente plus élevée que celle perçue lors d'une baisse du taux de change. Inversement, en cas d'augmentation dudit taux, le bénéficiaire obtenait une rente plus élevée que celle prise en compte dans le calcul, de sorte que la situation était équilibrée sur la durée. Partant, il n'y avait aucun argument justifiant de remettre en cause l'application des taux établis par la Commission (arrêt du Tribunal fédéral 9C_377/2011 du 12 octobre 2011 consid. 3.3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a souligné en matière de conversion en euros d'une rente de vieillesse exportée qu'il n'existait pas de droit à bénéficier du cours le plus favorable (ATF 141 V 246 consid. 6.2).

La modification du taux de change applicable à la conversion d'une rente étrangère est un motif de révision des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 5.1). Il n'y a toutefois pas lieu à révision lorsque la modification est inférieure à CHF 120.-, conformément à l'art. 25 al. 1 let. c 3ème phrase OPC-AVS/AI, cette disposition potestative n'excluant pas un certain pouvoir d'appréciation sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 30/99 du 24 août 1999 consid. 2, 3b et 3c).

10.    L'art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Les dispositions pénales en matière de prestations complémentaires sont contenues à l'art. 31 LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. L'alinéa premier de cette disposition arrête qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende : celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a); celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b); celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c); celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). Cette infraction se prescrit par sept ans selon l'art. 97 al. 1 let. d CP.

11.    L'art. 31 al. 1 LPC est un délit intentionnel (Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, p. 330 n. 926). Cela suppose que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, et par dol éventuel (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Le fait de ne pas déclarer au SPC des ressources déterminantes réalise les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC (ATF 140 IV 206 consid. 6.4).

Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références).

Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale, notamment le principe in dubio pro reo, s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurances sociales, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7).

12.    Lors du calcul du montant soumis à restitution, il convient de tenir compte du but des prestations complémentaires, qui est d'assurer une couverture suffisante des besoins vitaux des bénéficiaires de rentes de vieillesse ou d'invalidité. Il y a ainsi lieu - hormis dans les cas de dessaisissement - de ne tenir compte que des revenus effectivement perçus et des éléments de patrimoine dont l'assuré peut disposer sans restriction. Ces principes valent également en cas de nouveau calcul dans le cadre d'une restitution, qui doit tenir compte de tout changement propre à influencer le droit à des prestations complémentaires, que ce soit à la hausse ou à la baisse (ATF 122 V 19 consid. 5a et 5c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 4.2). Un nouveau calcul des prestations complémentaires dans le cadre d'une demande de restitution n'exclut pas le paiement à titre rétroactif de prestations en cas de solde positif pour l'intéressé (ATF 138 V 298 consid. 5.2).

13.    En l'espèce, il convient en premier lieu de souligner que c'est à juste titre que l'intimé a repris le calcul des prestations complémentaires dès février 2003, appliquant ainsi le délai de sept ans de prescription du délit réprimé à l'art. 31 LPC.

Il est en effet indubitable que les conditions objectives de cette infraction sont réalisées par le fait de ne pas avoir informé l'intimé de la perception d'une rente argentine. Force est également d'admettre que le recourant a agi avec conscience et volonté. Ses explications, selon lesquelles il n'aurait pas pensé à annoncer cette rente en raison de son caractère modeste, ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. Il ne pouvait en effet ignorer son obligation de renseigner, qui lui était rappelée chaque année par l'intimé. Par ailleurs, c'est bien en février que le recourant a pour la première fois perçu une rente argentine.

S'agissant du nouveau calcul des prestations complémentaires, le dossier révèle que le recourant a perçu des rentes à hauteur d'ARS 22'100.17 en 2013 selon les documents établis par l'ANSES, puis ARS 35'421.04 en 2014, ARS 41'388.21 en 2015, ARS 66'793.37 en 2016, ARS 87'478.15 en 2017 et ARS 118'552.2 en 2018. Les montants retenus par l'intimé dans son tableau du 27 septembre 2018 (ARS 34'286.60 en 2013, ARS 35'421.04 en 2014, ARS 48'656.69 en 2015, ARS 64'943.18 en 2016, ARS 87'478.15 en 2017 et ARS 87'478.15 en 2018)doivent ainsi être corrigés en conséquence.

On ajoutera que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que les « impôts » prélevés sur sa rente argentine devraient en être retranchés. En premier lieu, il semble s'agir non pas d'impôts mais de frais liés à l'utilisation de sa carte de débit. De plus, l'art. 10 LPC énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues. Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1). On peut également admettre que les frais bancaires sont inclus dans ce forfait. Ce sont donc les montants des rentes créditées sur son compte ANSES rappelés ci-dessus qui seront pris en compte, sans autre déduction.

En ce qui concerne le taux applicable à la conversion des rentes argentines, la solution prévue par la directive, soit la référence au taux applicable au 1er janvier de l'année en cause, ne prête pas flanc à la critique lorsque la monnaie dans laquelle est versée la rente étrangère est stable. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 octobre 2011 précité, dans de tels cas, les intéressés bénéficient également des variations à la hausse du taux de change, de sorte qu'ils ne subissent pas de désavantage à moyen, voire à long terme. En revanche, lorsque la monnaie est instable et sujette à de fortes dévaluations - comme c'est le cas du peso argentin - une telle pratique n'est pas satisfaisante. C'est du reste pour ce motif qu'une adaptation des prestations complémentaires en cours est prévue en cas de fluctuation significative du taux de change.

Dès lors que le nouveau calcul des prestations complémentaires opéré dans le cadre d'une demande de restitution doit tenir compte tant des hausses que des baisses des revenus déterminants, et que les prestations complémentaires doivent être fixées en prenant en considération les montants dont les intéressés peuvent effectivement disposer, il paraît adéquat, dans les cas où la monnaie étrangère est particulièrement volatile, de se fonder sur le taux de change moyen pour l'année déterminante pour la conversion des revenus étrangers. En effet, un taux annuel moyen permet de tenir compte de manière plus exacte des ressources dont dispose le bénéficiaire. Une telle solution s'impose également pour des motifs d'égalité de traitement avec les bénéficiaires de prestations complémentaires en cours, qui peuvent comme on l'a vu en solliciter l'adaptation lors d'une forte baisse du taux de conversion de leurs revenus en monnaie étrangère.

Partant, un taux de change ARS-CHF moyen annuel doit être appliqué en l'espèce à la conversion des rentes argentines en francs suisses, dès lors qu'on peut considérer comme établi que cette monnaie est instable et sujette à d'importantes baisses. À cette fin, on se référera par analogie au cours annuel moyen fixé par l'AFC-CH, applicable à la conversion en francs suisses des revenus acquis en monnaie étrangère pour le calcul de la taxe d'exemption de l'obligation de servir conformément à l'art. 20 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO - RS 661.1). Ces cours, publiés sous https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/wehrpflichtersatzabgabe/dienstleistungen/jahresmittelkurse.html, sont les suivants : ARS 0.1704023 en 2013, ARS 0.11307547 en 2014, ARS 0.1045908 en 2015, ARS 0.06685785 en 2016, ARS 0.05970192 en 2017, et ARS 0.03729727 en 2018.

Cela conduit à la prise en compte des revenus suivants à titre de rentes étrangères dans le calcul des prestations complémentaires :

Année Rentes en pesos Taux Montant

2013 ARS 22'100.17 0.1704023 CHF 3'765.92

2014 ARS 35'421.04 0.1130755 CHF 4'005.25

2015 ARS 41'388.21 0.1045908 CHF 4'328.82

2016 ARS 66'793.37 0.0668579 CHF 4'465.66

2017 ARS 87'478.15 0.0597019 CHF 5'222.61

2018 ARS 118'552.2 0.0372973 CHF 4'420.55

 

En 2018, au pro rata temporis, le recourant a perçu un montant de CHF 3'315.- du 1er janvier au 30 septembre.

Le total des rentes étrangères qui doivent nouvellement être intégrées du 1er février 2013 au 30 septembre dans les calculs de l'intimé est ainsi de CHF 25'103.65.

Partant, c'est ce montant que le recourant devra restituer, aucune modification des autres éléments pertinents pour le calcul des prestations complémentaires n'étant par ailleurs alléguée.

S'agissant du droit aux prestations dès le 1er octobre 2018, il s'établit comme suit, les chiffres autres que la rente étrangère étant calqués sur le plan de calcul de l'intimé du 28 septembre 2018.

PCF PCC

Total des dépenses reconnues CHF 32'490.- CHF 38'861.-

Report de prestations CHF 23'436.-

Rente de vieillesse CHF 4'632.- CHF 4'632.-

Produit de la fortune CHF 1.05 CHF 1.05

Rente étrangère CHF 4'420.55 CHF 4'420.55

Total des revenus déterminants CHF 9'054.- CHF 32'490.-

Différence dépenses-revenus CHF 23'436.- CHF 6'371.-

Prestations mensuelles CHF 1'886.- CHF 531.-

Le recourant a ainsi droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales mensuelles d'un montant total de CHF 2'417.- du 1er octobre au 31 décembre 2018, étant rappelé que la prestation complémentaire est une prestation annuelle. La force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 29/04 du 9 novembre 2004 consid. 4.3).

14.    Le recours est partiellement admis.

Le recourant a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020, applicable conformément à l'art. 83 LPGA).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement au sens des considérants.

3.        Dit que le recourant doit restituer à l'intimé un montant de CHF 25'103.65. correspondant au trop-perçu du 1er février 2013 au 30 septembre 2018.

4.        Dit que le recourant a droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales mensuelles de CHF 2'417.- du 1er octobre au 31 décembre 2018.

5.        Confirme la décision de l'intimé du 28 septembre 2018 pour le surplus.

6.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'000.-.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le