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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3937/2018

ATAS/119/2021 du 17.02.2021 ( PC ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3937/2018 ATAS/119/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Masse en faillite de feu Monsieur A______, représentée par l'office cantonal des faillites, route de Chêne 54, Genève

Mme B______, domiciliée à AÏRE

 

recourants

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'intéressé) né le ______ 1953 et décédé le ______ 2019, a perçu depuis 2012 des prestations de l'assurance-invalidité.

2.        Dès le 24 mars 2017, l'intéressé a été hospitalisé au service de réadaptation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG), en raison d'un déconditionnement physique global, d'une perte d'autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne et de troubles cognitifs.

3.        Par courrier du 18 mai 2017, les HUG ont confirmé à l'intéressé que, comme cela lui avait déjà été indiqué oralement, de même qu'à sa fille, son hospitalisation n'était plus nécessaire. En conséquence, l'assurance-maladie ne couvrait désormais qu'une partie de ses frais de soins. Dès le 21 mai 2017, il lui incombait de prendre en charge les frais de pension (CHF 217.- par jour), la franchise et la quote-part des frais de soins. Il convenait d'entamer des démarches en vue d'un transfert dans un établissement médico-social. Dès le 21 mai 2017, son séjour était assimilé à un séjour en établissement médico-social et l'intéressé pouvait, s'il en remplissait les conditions, obtenir des prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé).

Une copie de ce courrier a été transmise à l'assureur-maladie de l'intéressé et au service social de l'Hôpital de ______.

4.        Par ordonnance du 29 août 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après le TPAE) a institué une curatelle de portée générale en faveur de l'intéressé, privant celui-ci de l'exercice des droits civils et désignant comme curateurs duex employés du Service de protection de l'adulte (ci-après le SPAd).

5.        Le 15 décembre 2017, le SPAd a déposé une demande de prestations en faveur de l'intéressé auprès du SPC.

6.        Par décision du 26 avril 2018, le SPC a accordé à l'intéressé des prestations complémentaires dès le 1er décembre 2017. Il ressort des plans de calcul annexé que les dépenses reconnues de l'intéressé s'élevaient dès février 2018 à CHF 84'050.- (forfait de dépenses personnelles et prix de la pension) et ses revenus à CHF 73'120.- (rente de l'AVS/AI, allocation d'impotence et rente 2ème pilier).

7.        L'intéressé a formé opposition contre cette décision concluant au versement de prestations complémentaires rétroactivement dès le 1er juin 2017.

8.        Par décision du 9 octobre 2018, le SPC a rejeté l'opposition.

9.        Le 8 novembre 2018, l'intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours, concluant, sous suite de frais, à l'annulation de la décision du 9 octobre 2018 et à l'octroi de prestations complémentaires rétroactivement dès le 1er juin 2017, concluant à l'annulation de la décision et à ce que son droit à des prestations complémentaires soit reconnu dès le mois de juin 2017.

10.    Le 20 août 2019, le SPAd a informé la chambre de céans du décès du recourant survenu le 5 juillet 2019 et du fait que la mesure de curatelle avait cessé à la même date.

11.    Par ordonnance du 29 août 2019, la chambre de céans a suspendu la procédure jusqu'à ce que tous les héritiers du recourant soient connus.

12.    Le 16 décembre 2019, le greffe des successions de la Justice de Paix (TPAE) a transmis à la chambre de céans les coordonnées de Madame B______, qui était la fille de feu l'intéressé, précisant que ces données ne pouvaient pas être considérées comme valant certificat d'héritier.

13.    La chambre de céans a tenté, sans succès, à plusieurs reprises et par différents moyens de contacter Mme B______, pour lui demander de lui transmettre la copie du certificat d'héritier et lui signifier si elle entendait reprendre la présente procédure.

14.    Le 1er juillet 2020, Madame C______ a informé la chambre de céans, pièce à l'appui, qu'elle-même et sa fille mineure avaient répudié la succession de feu l'intéressé, son père, car elle craignait que son père ait des dettes, car il n'avait pas grand-chose en dehors de ce qu'il avait dans sa chambre à l'EMS. Elle n'avait pas de contact avec sa soeur, Mme B______.

15.    Le 26 octobre 2020, la chambre de céans a informé l'office des faillites qu'elle restait sans nouvelle de Mme B______. Elle estimait qu'il y avait lieu de considérer que la succession de feu le recourant était sensée être répudiée par cette dernière, vu l'insolvabilité notoire du défunt, en application de l'art. 566 al. 2 CC. Un délai était octroyé à l'office des faillites pour dire s'il souhaitait reprendre la procédure d'ici au 11 décembre 2020.

16.    Le 9 décembre 2020, l'intimé a indiqué à la chambre de céans qu'au vu des allégués et des pièces produites par le SPAd dans son recours du 8 novembre 2018 et du fait que feu le recourant résidait en home et était bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS, il estimait également qu'une application de l'art. 566 al. 2 CC se justifiait, ce qui entraînerait la présomption que la succession était répudiée et la perte ipso iure de la qualité d'héritière de Mme B______ au profit de la masse en faillite, qui devait prendre position.

17.    Le 2 février 2021, l'office cantonal des faillites a informé la chambre de céans qu'après avoir consulté ses registres et effectué des recherches, il n'avait aucun dossier au nom du recourant.

18.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit la place du défunt au procès (art. 560 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition résolutoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C 946/2012 du 10 juillet 2013). La qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci. Aussi, pour cette raison, l'art. 6 al. 2 de la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (RS 273 - PCF), applicable par le renvoi de l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110 - LTF), prévoit la suspension du procès de plein droit en cas de décès d'une partie.

La législation cantonale contient une norme similaire (art. 78 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA], en relation avec l'art. 89A LPA). La reprise du procès est ordonnée dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée, la reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée (art. 6 al. 3 PCF; arrêt du Tribunal fédéral 9C 301/2016 du 25 janvier 2017).

Le même principe s'applique en matière de prestations complémentaires dont les arriérés tombent dans la masse successorale (cf. ch. 4320.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI valables dès le 1er avril 2011; ci-après DPC).

3.        La répudiation est l'acte unilatéral par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession. En principe, elle supprime la qualité d'héritier de manière définitive (ATF 129 III 305, JdT 2003 I 265; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 463). Par la répudiation, l'héritier n'est plus personnellement tenu des dettes du défunt.

La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2 CC).

Selon l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier est de trois mois.

La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillite (art. 573 al. 1 CC).

Dès lors que l'héritier ayant répudié la succession ne peut prétendre qu'au solde de liquidation de la succession répudiée après paiement des dettes (art. 573 al. 2 CC) et qu'il est dessaisi des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, il n'a pas la qualité pour réclamer le versement de prestations plus élevées en faveur du de cujus (ATAS/1026/2008 du 16 septembre 2008). En pareilles circonstances, il n'existe pas d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision ayant pour objet ces prestations, de sorte que la qualité pour recourir doit être niée (art. 59 LPGA; ATF 136 V 7 consid. 2.2.2.2).

4.        En l'espèce, l'instruction de la cause a été suspendue par ordonnance du 29 août 2019, en raison du décès du recourant. Celui-ci avait deux filles. L'une d'elle, Mme C______ a répudié la succession. La seconde, Mme B______ n'a pas répudié formellement la succession et n'a pas répondu aux demandes de la chambre de céans visant à déterminer si elle entendait poursuivre la procédure. Dans la mesure où il ressort des déclarations de sa soeur et des plans de calculs de l'intimé que le défunt était insolvable au moment de son décès, la chambre de céans retiendra que la succession est censée avoir été répudiée également par Mme B______. Il en résulte qu'aucun héritier n'a pris la place du recourant défunt dans la présente procédure, en application de l'art. 560 CC. Informé de la situation, l'office cantonal des faillites n'a pas indiqué vouloir reprendre la présente procédure. Il en résulte que faute de recourant ayant qualité pour agir, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

5.        La procédure est gratuite.

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le