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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/88/2019

ATAS/331/2019 du 17.04.2019 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/88/2019 ATAS/331/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 avril 2019

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

Vu la décision de refus de rente et de mesures professionnelles de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 11 décembre 2018 ;

Vu le recours interjeté le 8 janvier 2019 par Monsieur A______ (ci-après le recourant) ;

Vu la réponse de l’OAI du 4 février 2019 concluant au rejet du recours, les éléments apportés par le recourant ne lui permettant pas de faire une appréciation différente du cas ;

Vu la réplique du recourant du 26 février 2019 et son annexe, le rapport médical établi le 25 février 2019 par le professeur B______, médecin-chef de service, et le docteur C______, chef de clinique, du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ;

Vu la duplique de l’OAI du 26 mars 2019 indiquant qu’après examen du rapport médical du 25 février 2019, son service médical régional (SMR), dans un avis du 26 mars 2019, avait considéré que la capacité de travail du recourant était nulle dans l’activité habituelle depuis le mois d’octobre 2017 et entière d’un point de vue médico-théorique dans une activité strictement adaptée aux limitations psychiatriques ; qu’il proposait par conséquent que le dossier lui soit renvoyé pour complément d’instruction sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée et pour examiner, le cas échéant, le droit à des mesures professionnelles ;

Vu le courrier du recourant du 9 avril 2019 indiquant que c’était avec la plus grande détermination qu’il accueillait la nouvelle décision de l’OAI et qu’il espérait pouvoir dès que possible réintégrer le marché du travail, dans une activité adaptée à ses limitations ;

 

Attendu en doit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est ainsi recevable ;

Qu’il se justifie de suivre la proposition de renvoi de l'OAI, vu l’accord du recourant, qui obtient ainsi gain de cause ;

Que le recours sera en conséquence admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire ;

Que le recourant n’étant pas assisté d’un conseil et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA), il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure ;

Qu'étant donné que, la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L'admet.

3.      Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 11 décembre 2018 et renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.      Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le