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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4090/2005

ATAS/224/2006 du 07.03.2006 ( LPP ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4090/2005 ATAS/224/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 mars 2006

 

En la cause

SWISS LIFE, soit pour elle ASPIDA FONDATION COLLECTIVE POUR LA REALISATION DES MESURES DE PREVOYANCE LPP, p.a. la suisse assurances, 13, avenue de Rumine, 1001 Lausanne

demanderesse

 

contre

X__________SA, représenté par Y__________ SA, en les bureaux de laquelle elle élit domicile.

défenderesse

 


Vu la demande du 23 novembre 2005 en paiement et en mainlevée de l'opposition ;

Vu la réponse du 15 décembre 2005 ;

Vu les audiences des 10 janvier et 7 mars 2006 ;

Vu l’accord intervenu entre les parties en ces termes :

"Les parties indiquent au Tribunal qu'à ce jour la situation n'est plus sujette à évolution, en particulier l'employeur indique avoir annoncé toutes les mutations de personnel à ASPIDA. Le solde des primes dues au 31 décembre 2004 est de 56'635 fr., ce que l'employeur reconnaît. La différence entre ce montant et la somme réclamée dans la présente cause, 83'353 fr. 35, correspond aux intérêts dus, soit 26'718 fr. 35.

L'employeur reconnaît devoir le capital de 56'635 fr. Les parties conviennent par ailleurs de partager le montant des intérêts en deux, de sorte que c'est un montant de 13'359 fr. qui est réclamé et accepté à ce titre. Par conséquent le solde dû à ce jour, pour solde de tout compte, entre les parties est fixé à 69'994 fr. X__________SA s'engage à verser à ASPIDA ce montant à raison de 8 mensualités de 7'777 fr. et une mensualité de 7'778 fr., la première fois le 31 mars 2006. ASPIDA remettra sans délai des BVR à cette fin à l'employeur. En cas de non-paiement d'une mensualité le montant total de la dette devient immédiatement exigible.

 

Vu l'accord pris ce jour, APIDA s'engage à transférer le montant de libre passage de Monsieur F__________ à la Zürich";

 

Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.

***

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

Donne acte à SWISS LIFE, soit pour elle ASPIDA FONDATION COLLECTIVE POUR LA REALISATION DES MESURES DE PREVOYANCE LPP de son accord à ce que le montant dû par X__________SA, pour solde de tout compte à ce jour, soit ramené à la somme de 69'994 fr., et payé à raison de 8 mensualités de 7'777 fr. et une mensualité de 7'778 fr., la première fois le 31 mars 2006.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à X__________SA de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 69'994 fr. pour solde de tout compte à ce jour et s'engage à régler ce montant à raison de 8 mensualités de 7'777 fr. et une mensualité de 7'778 fr., la première fois à fin mars 2006.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité le montant total de la dette devient immédiatement exigible.

Invite la demanderesse à transmettre les bulletins de versement y relatifs sans délai à la défenderesse.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier :

 

 

 

Pierre Ries

 

 

La Présidente :

 

 

 

Isabelle Dubois

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le